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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJW
DEMANDERESSE
BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la S.A.S. PARTECH SERVICES
RCS de [Localité 1] n°483 307 161, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 juillet 2024, la société par actions simplifiée PARTECH SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18 960,90 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [R] régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025.
Par une note en délibéré autorisée en date du 16 octobre 2025, l’avocat de la SAS PARTECH SERVICES a informé le tribunal que sa cliente avait fait l’objet d’une cession au profit de la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION qui venait désormais à ses droits.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 18 960,90 euros au titre du solde des travaux d’embellissement après incendie qu’elle a effectués dans l’immeuble dont il est propriétaire au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Pour justifier de sa demande, elle verse au débats :
— le devis n°TR2300182 qu’elle a établi le 15 janvier 2023 au nom de [J] [R] pour la démolition-déblais, la réfection des menuiseries intérieures, la plâtrerie, la plomberie, les embellissements et la pose du parquet pour un prix total de 31 601,50 euros TTC, le devis portant la signature de Monsieur [J] [R] datée du 20 mars 2023 (pièce n°1 de ses productions) ;
— le bon de commande des travaux “embellisement suite incendie” pour un montant de 31 601,50 euros TTC faisant référence au devis n°TR2300182 et signé de Monsieur [J] [R] le 20 mars 2023 (pièce n°2) ;
— le bon de fin de chantier signé sans réserves par Monsieur [J] [R] le 7 juillet 2023 (pièce n°3)
— la facture n°[Numéro identifiant 1] établie le 21 juillet 2023 pour les mêmes prestations pour un montant total TTC de 31 601,50 euros qui mentionne un acompte de 12 640,60 euros soit un net à payer de 18 960,90 euros TTC euros (pièce n°4) ;
— les courriers électroniques de relance amiable adressés par le service de recouvrement de la société à Monsieur [J] [R] les 22 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 8 mars 2024 (pièce n°5) ;
— le courrier de mise en demeure adressé par la SAS PARTECH SERVICES le 29 mars 2024 à Monsieur [J] [R] d’avoir à lui payer la somme de 18 960,90 euros sous 72 heures (pièce n°6), l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenu signé (date illisible);
— le courrier d’avocat de mise en demeure de payer la somme de 18 960,90 euros adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “plis avisé et non réclamé” le 2 mai 2024 (pièces n°8 et 9).
La société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES justifie ainsi de sa créance à l’égard de Monsieur [J] [R] d’un montant de 18 960,90 euros TTC correspondant au solde de la facture des travaux d’embellisement après incendie réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4].
Monsieur [J] [R] qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas du paiement de cette somme qu’il a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, la preuve du paiement lui incombant en application des dispositions précitées de l’article 1353 du Code civil.
Monsieur [J] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 18 960,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En l’espèce, la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES ne justifie d’aucun préjudice indépendant au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sera déboutée de cette demande.
3- Sur les autres demandes :
Il sera inéquitable de laisser à la charge de la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
En conséquence, Monsieur [J] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [J] [R] sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES la somme de DIX-HUIT-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (18 960,90 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la société BELFOR FRANCE DECONTAMINATION venant aux droits de la SAS PARTECH SERVICES la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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