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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03303
DOSSIER N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAGG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA DIAC
14 Avenue du Pavé neuf
93168 NOISY LE SEC
Représentant : Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître AURIAU
DEFENDERESSE :
Mme [M] [S]
327 rue André Le Notre
76410 CLÉON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 01 février 2023, la S.A. DIAC a consenti à Madame [M] [S] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA d’une valeur de 36.026,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 446,58 euros, outre une option d’achat de 16.890,30 euros en fin de contrat.
Suivant courrier recommandé en date du 24 avril 2023 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. DIAC a mis en demeure Madame [M] [S] de lui rembourser la somme de 1171,06 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [M] [S] à lui verser la somme de 33 115,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
A cette date, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de location avec option d’achat, la S.A. DIAC affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] [S], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 01 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 mars 2023) conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la S.A. DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas la preuve de la remise de la fiche d’information standardisée européenne.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul remboursement du prix d’achat comptant du véhicule au moment de la souscription, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 10 mars 2025, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
‒prix d’achat au comptant du véhicule 36.026,76 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 3.595,46€ ;
‒TOTAL 32.431,30€.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 32.431,30€ pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de réception de la mise en demeure.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ [H]), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la S.A. DIAC ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre en lien direct avec une faute commise par la partie défenderesse dans le cadre de l’exercice de ses droits à la défense, autre que la privation de l’obtention du remboursement des sommes prêtées dont la réparation est d’ores et déjà assurée par l’obtention d’une indemnité au titre de la clause pénale en sus des intérêts contractuels.
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par la S.A. DIAC sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [M] [S], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la S.A. DIAC recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 01 février 2023 entre la S.A. DIAC et Madame [M] [S],
DIT la S.A. DIAC déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la S.A. DIAC la somme de 32.431,30 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de l’assignation du 13 mars 2025,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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