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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI2
Minute : 25/00009
Société PREMELY HABITAT 2
Représentant : Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [R] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société PREMELY HABITAT 2
son siège social sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alain de LANGLE de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître Alain de LANGLE
Copie certifiée conforme :
Madame [G]
Le 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9/09/2020, il a été donné à bail à Mme [R] [G] un immeuble à usage d’habitation, un emplacement de parking et une cave situés [Adresse 10] – [Adresse 2] – [Localité 8].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3954,99 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 4/10/2024, la société PREMELY HABITAT 2 a fait assigner Mme [R] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [R] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Mme [R] [G] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 8201,17 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant résultant du contrat résilié à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société PREMELY HABITAT 2 actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9546,44 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 1/12/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Citée à personne, Mme [R] [G] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que Mme [R] [G] reste devoir une somme de 9546,44 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 1/12/2024 ; elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3954,99 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 25/04/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 6/06/2024 à minuit.
Mme [R] [G] se trouvant sans droit ni titre depuis le 7/06/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. Mme [R] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [R] [G] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société PREMELY HABITAT 2 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 6/06/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [R] [G] et situés [Adresse 10] – [Adresse 2] – [Localité 8] ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [R] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société PREMELY HABITAT 2 pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] à payer à la société PREMELY HABITAT 2 la somme provisionnelle de 9546,44 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 sur la somme de 3954,99 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] à payer à Ddemandeurla société PREMELY HABITAT 2, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] à payer à la société PREMELY HABITAT 2 la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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