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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er juil. 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02574 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S55E / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 81
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010414 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 juin 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [T] [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Algérie),
et de
. Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Dordogne),
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 4] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 7 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier le samedi et le dimanche en journée de 10h à 18h ;
*pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, en journée de 10h à 18h : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*pendant les vacances scolaires d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août à la journée de 10h à 18h,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les enfants devront être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel ils résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 40 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [G] (80 euros au total par mois) augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 septembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire, scolarité privée, …) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour l’engagement de toute dépense extra-scolaire et exceptionnelle supérieure à 100 euros et à défaut d’accord, le parent qui aura décidé seul d’engager cette dépense en assumera le financement intégral, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié avec dispense pour Mme [T] [W] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [M] [B].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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