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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2026 à
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du1er avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 avril 2026 à 12h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01084;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er Avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Avril 2026 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’assistance de [I] [P] par Maître Camille DACHARY ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [P]
né le 10 Février 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de M. [N] [S], interprète assermentée en langue Turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Riom ;
Maître Camille DACHARY n’était pas présente à l’audience pour raison professionnelle ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [P] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T et RG 26/01084, sous le numéro RG unique N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T ;
Attendu que le 31 mars 2026, l’autorité administrative a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et que cet arrêté a été notifié à [I] [P] le 31 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2026 notifiée le 31 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 03 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Sur la régularité de l’audition libre
En premier lieu, Monsieur [P] conteste la régularité de l’audition libre du 31 mars 2026.
Or, il est indiqué dans le procès-verbal de saisine de la gendarmerie nationale du 31 mars 2026 02799/944/2026 que Monsieur [P] s’est présenté le 31 mars 2026 à 9h50 à la suite d’une convocation, a été auditionné librement sur les faits liés au procès-verbal UNA 02799/920/2026 concernant le volet judiciaire et a été placé, à l’issue de cette audition, à 10h40 en retenue administrative pour vérification de sa situation administrative.
Il est donc question d’une procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention est dès lors compétent pour statuer sur la régularité de l’audition libre.
En second lieu, sur cette régularité, suivant l’article 61-1 du code de procédure pénale, une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue dans le cadre d’une audition libre qu’après avoir été informée de l’infraction reprochée, de sa date et de son lieu présumés ainsi que des droits listés dans l’article précité.
A cet égard, selon le procès-verbal de saisine précité, Monsieur [P] a été convoqué pour être entendu en audition librele 31 mars 2026 concernant des faits relatifs à une procédure judiciaire, l’a été, puis a été placé en retenue administrative.
Or, outre le fait qu’il n’est pas produit la convocation de Monsieur [P] à son audition libre avec donc, dans celle-ci, les informations exigées par l’article 61-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, l’ensemble des droits prévus à l’article précité doivent en tout état de cause lui être notifiés à son arrivée dans les locaux de gendarmerie.
A ce sujet, il n’est pas communiqué le procès-verbal de l’audition libre avec la notification des droits prévus à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, il n’est pas établi qu’avant d’être entendu librement, Monsieur [P] a été informé de l’ensemble de ses droits, en particulier de son droit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu, de son droit au silence et de son droit d’être assisté d’un avocat, ce qui lui cause nécessairement grief s’agissant d’informations essentielles pour pouvoir exercer correctement ses droits de la défense et pour savoir qu’il n’était pas privé de sa liberté d’aller et de venir et qu’il était en droit de partir des locaux de gendarmerie à tout moment de son audition libre.
En conséquence, l’audition libre de Monsieur [P] est affectée d’une irrégularité faisant grief.
Cette audition est le premier acte à la suite duquel Monsieur [P] a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative. Sans cette première audition libre à laquelle Monsieur [P] s’est rendu, il n’aurait pas pu y avoir de placement en retenue administrative avec ensuite le placement en rétention administrative.
Par suite, il convient de déclarer l’ensemble de la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière.
Et il convient, en application de l’article L.743-12 du CESEDA, d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [P] et sa mise en liberté, ce étant donné qu’il y a eu une atteinte substantielle à ses droits puisqu’il est question de la transmission d’informations essentielles sur ses droits, dont celui de sa conservation de sa liberté d’aller et venir avec son droit, à tout moment, de cesser l’audition libre et de partir des locaux de la gendarmerie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T et 26/01084, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5T ;
DECLARONS irrégulière l’ensemble de la procédure préalable à la rétention administrative de [I] [P] ;
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention administrative de [I] [P] et sa mise en liberté ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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