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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/52290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTW
N° : 1/MC
Assignation du :
27 Mars 2025
Dénonciation au parquet du 27 mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS – #C1311
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T], en qualité de Directeur de publication du Parisien – Aujourd’hui en France exploitant le site internet https://www.leparisien.fr
domicilié au siège de la société le PARISIEN LIBÉRÉ :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS – #C1550
Assignation dénoncée à Madame la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de PARIS le 27 mars 2025
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 à la requête de la [L] [F] à [B] [T], directeur de publication du site internet www.leparisien.fr , au visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande :
— d’ordonner au directeur de publication du site leparisien.fr d’insérer, dans les mêmes formes et à la même place que l’article qui l’a provoqué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir, le droit de réponse suivant :
« Concernant l’audience du 26 décembre 2024, je tiens à préciser les éléments suivants :
Tout d’abord, je n’ai jamais été jugé pour mes préférences en matière de rapports sexuels protégés ou non. Je n’ai jamais déclaré être opposé à l’usage de préservatifs et je démens catégoriquement les propos suggérant le contraire. De je n’ai jamais contraint quiconque à un rapport sexuel non protégé ni cherché à contaminer mes partenaires.
Les deux femmes pour lesquelles j’étais poursuivi pour atteinte à l’intimité de la vie privée n’ont pas été infectées par le virus de l’herpès génital. J’ai envoyé deux photos à un ami sur lesquelles on voyait leurs fesses en sous-vêtements sans possibilité de les identifier. On ne voyait pas leurs visages. L’une des photos a été prise par la plaignante elle-même. Dès qu’elles en ont eu connaissance, je me suis excusé.
La poursuite pour administration de substances nuisibles concernait une seule plaignante, pour une période allant du 23 mars au 24 avril 2024. A aucun moment je n’ai cherché à contaminer qui que ce soit par le virus de l’herpès génital.
J’ai été diagnostiqué porteur du virus HSV-2 (herpès génital) le 25 novembre 2023. Au moment des faits qui me sont reprochés, ma connaissance de la maladie et de ses manifestations étaient limitée. Celle-ci pouvait se présenter sous des formes variées rendant pour moi l’identification des symptômes complexe. Je réfute fermement toute allégation selon laquelle j’aurais dissimulé intentionnellement mon état de santé pour contaminer délibérément mes partenaires.
J’ai été moi-même contaminé par une personne porteuse de ce virus en fin d’année 2023.
L’article publié le 28 décembre 2024 me présente comme une personne dangereuse pour celle « qui croiserait ma route ». Pourtant j’ai eu une vie sexuelle sans problème, protégée ou non, et aucune transmission du virus n’avait été signalée avant ces faits.
Je vous informe avoir interjeté appel après le délibéré.
Enfin, concernant la seconde plaignante dont le jugement interviendra en décembre 2025, je bénéficie de la présomption d’innocence. »
— De condamner le directeur de publication du site leparisien.fr à verser la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— De condamner le directeur de publication du site leparisien.fr à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public, en date du 27 mars 2025 ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience du 7 mai 2025 par lesquelles [L] [F] maintient ses demandes, et y ajoute une demande de condamnation du défendeur aux dépens, notamment les frais d’assignation et de dénonciation d’un montant de 227,71 euros, et répond aux prétentions et moyens du défendeur ;
Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 7 mai 2025 par lesquelles [B] [T] demande au juge des référés :
— in limine litis, de déclarer nulle l’assignation délivrée le 27 mars 2025
— de constater le défaut du droit d’agir de [L] [F]
— de déclarer irrecevables les demandes du requérant,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la décision a été prorogée au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le 27 décembre 2024, a été publié sur le site internet Le Parisien (www.leparisien.fr) un article intitulé «‘Un dangereux dissimulateur’ : à [Localité 5], un homme jugé pour avoir transmis un herpès génital à ses partenaires », rédigé par [Y] [S].
S’ouvrant par le chapô suivant « Le parquet a requis, ce jeudi, dix-huit mois de prison dont neuf avec sursis contre cet homme de 33 ans. Multipliant les rencontres sur les applis, il est aujourd’hui soupçonné d’avoir contaminé plusieurs jeunes femmes », l’article rend compte des faits débattus à l’audience et de la personnalité du prévenu.
Sur la nullité de l’assignation
Le défendeur soutient que l’assignation serait nulle au motif qu’il n’en ressort pas clairement si le demandeur entend demander l’insertion forcée du droit de réponse sollicité le 7 mars 2025 ou de celui sollicité le 19 mars 2025, tous deux mentionnés, de sorte que le défendeur ne sait pas s’il doit se défendre sur le premier ou le deuxième refus, ce qui créé une incertitude préjudiciable sur l’objet de la demande.
En défense, il est avancé que les droits de réponse, et donc les demandes, sont identiques, la seule différence tenant dans la production d’un mandat spécial au soutien de la demande adressée le 19 mars 2025, qui n’accompagnait pas la précédente demande.
Il sera en premier lieu rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse et individualiser sans équivoque l’article ou les propos faisant l’objet d’une demande de réponse. Elle contiendra de même élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au défendeur qu’au ministère public, et ce avant la première comparution des parties devant le juge. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
Il ressort des explications contenues dans l’assignation signifiée le 27 mars 2025 qu’une première demande d’insertion d’un droit de réponse, qui n’est pas produite aux débats et dont la date n’est pas précisée, aurait été adressée au directeur de publication et aurait fait l’objet d’un rejet le 19 février 2025 au motif de sa non-conformité aux exigences légales.
Par la suite, l’assignation expose que le conseil de [L] [F] a adressé une nouvelle demande d’insertion de droit de réponse le 7 mars 2025 (pièce n°6) par courrier recommandé réceptionné le 10 mars 2025. Cette demande a fait l’objet d’un nouveau refus du directeur de publication notifié par courrier daté du 13 mars 2025, toujours au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions formelles exigées (pièce n° 7). Elle précise enfin que, par courrier en date du 19 mars 2025 (pièce n°8), [L] [F] a adressé, toujours par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande d’exercice d’un droit de réponse.
S’il ressort de ce rappel contenu dans l’assignation que la demande d’insertion a été formulée à plusieurs reprises, cette répétition n’a emporté aucune confusion pour le directeur de la publication, puisque chacune de ces demandes a été systématiquement traitée par la notification d’un refus avant qu’il en soit formulé une nouvelle, de sorte que le défendeur a bien été saisi de demandes successives, dont la dernière est bien précisée comme étant l’objet de l’assignation.
S’il est indiqué en page 7 de l’assignation qu’il est « demandé l’insertion forcée du droit de réponse transmis le 7 mars 2025 puis le 19 mars 2025 », l’expression « droit de réponse transmis » s’entend ici du texte du droit de réponse communiqué, qui était identique dans les deux demandes. En revanche l’objet de l’assignation du 27 mars 2025 en insertion forcée repose clairement et exclusivement sur l’absence d’insertion du droit de réponse adressé le 19 mars 2025, dans les trois jours « à compter de la réception de cette demande » ( page 5, souligné par le tribunal).
L’assignation, qui n’a donc pu créer aucune incertitude ni équivoque dans l’esprit du défendeur ni quant à la demande d’insertion visée, ni quant au texte de la réponse, n’encourt donc pas la nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à la date de l’assignation
Il est soutenu que la demande est irrecevable puisque le demandeur ne disposait d’aucun intérêt à agir le 27 mars 2025 en l’état d’une demande d’insertion qui n’a été réceptionnée que le 24 mars 2025 par le directeur de publication.
En défense, il est soutenu que la demande ayant été réceptionnée le 22 mars 2025, il est constant que le droit de réponse n’avait pas été inséré dans les trois jours de sa réception, ni n’avait fait l’objet d’un rejet motivé. [L] [F] fait également valoir qu’il était contraint de délivrer son assignation le 27 mars 2025 pour échapper à la prescription, en l’état d’un article publié le 27 décembre 2024.
Sur ce, il sera rappelé qu’au regard de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Par ailleurs, la réponse sera toujours gratuite.
Un droit similaire est reconnu par la loi 2004-575 du 21 juin 2004, dans son article 1-1, III, aux personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne, dans des conditions qui renvoient à l’article susmentionné.
Les parties sont en débat quant à la date de réception du droit de réponse, laquelle constitue le point de départ du délai de trois jours ouvert au directeur de publication pour publier le droit de réponse.
Il ressort des pièces versées aux débats que le droit de réponse daté du 19 mars 2025 a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A21798359439. Des indications de suivi communiquées par le demandeur et annexées à sa pièce 8, dont seule la dernière page est transmise, il ressort qu’à la date du samedi 22 mars 2025, le site de la Poste indiquait que « Votre envoi est sur le site qui dessert votre adresse », puis que « Votre envoi a été remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception ».
A gauche de ce schéma retraçant les étapes de l’acheminement du pli, figure l’indication suivante : « Envoi remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception ». Le demandeur ne saurait se prévaloir de la mention « courrier remis contre signature », qui figure, toujours à gauche du formulaire, juste au-dessus de cette dernière indication, cette mention générique renseignant uniquement sur la nature du pli postal.
Pour sa part, le défendeur produit, au titre des indications de suivi correspondant à ce même pli n° 1A21798359439, l’impression du site internet de la Poste, dont il ressort également que le 22 mars 2025 figurait la mention « Envoi remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception », qui a été actualisée le lundi 24 mars 2025 par la mention « Distribué. Votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature », accompagné du pictogramme d’un courrier entouré d’un rond vert.
Le courrier contenant la demande d’insertion a donc bien été réceptionné par le directeur de publication du site internet Le Parisien le 24 mars 2024. A compter de cette date, celui-ci disposait de trois jours pour publier la réponse, et au-delà de ces 3 jours, soit à compter du 27 mars 2024 à minuit, le refus était réputé et le délit constitué, permettant au demandeur d’engager une procédure judiciaire pour obtenir la diffusion de la réponse.
Il s’ensuit qu’à la date de la délivrance de son assignation le 27 mars 2024, le refus d’insertion n’était pas constitué et [L] [F] ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir à la présente instance en insertion forcée de son droit de réponse.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation des parties justifient de condamner [L] [F] à payer à [B] [T], en sa qualité de directeur de publication du site internet www.leparisien.fr, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera en outre condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;
Disons [L] [F] irrecevable en sa demande en insertion forcée formée le 27 mars 2024, comme étant dépourvu d’intérêt à agir et en ses demandes subséquentes;
Condamnons [L] [F] à payer à [B] [T], en sa qualité de directeur de publication du site internet www.leparisien.fr, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [L] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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