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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTOMOBILES CITRO<unk>N, S.A.S STELLANTIS AUTO, S.A.S. [ J ] CARAVANES, S.A.S. SOCANOR |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me LOUBEYRE
— Me CONTAT
— Me MADY
— service des expertises (X3)
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marianne PENOT avocate au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [K] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marianne PENOT avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [J] CARAVANES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. SOCANOR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S STELLANTIS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2020, Monsieur [Z] [H] a fait l’acquisition auprès de la SAS [J] CARAVANES – IDYLCAR ACCES, d’un camping-car de marque [9], immatriculé FK 803 FG aménagé, pour un prix de 50 055,00 euros TTC, véhicule immatriculé au nom de Madame [K] [L] épouse [H] et de Monsieur [N] [H].
Un rapport d’expertise protection juridique du 3 février 2025 amis en évidence de multiples décollements de peinture sur les tôles de pavillon, liés à un défaut d’adhérence du film de peinture sur la cataphorèse. L’expert amiable a considéré que ce phénomène était anormal et prématuré au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule et a considéré qu’il s’agissait d’un défaut conceptuel dont la responsabilité, in fine, incombe au constructeur CITROËN.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [H] a assigné la SAS [J] CARAVANES et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la SAS [J] CARAVANES a assigné la SAS SOCANOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La jonction des procédures RG 25/00270 et RG 25/00289 sous le RG 25/00270 a été prononcée à l’audience du 17 septembre 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 octobre 2025 afin que Monsieur [H] [Z] justifie de son intérêt à agir et du motif légitime de sa demande alors que selon la carte grise il n’est pas le propriétaire du véhicule.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], intervenante volontaire, sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif ainsi que la condamnation de la SAS STELLANTIS AUTO verser à Monsieur [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire en raison de désordres affectant le véhicule acheté auprès de la SAS [J] CARAVANES.
Dans ses conclusions du 25 aout 2025, la SAS STELLANTIS AUTO et la SAS AUTOMOBILES CITROËN, intervenante volontaire, sollicitent que soit ordonnée la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROËN qui formule les protestations et réserves d’usage. Le cas échéant, elles sollicitent un complément de la mesure d’expertise selon mission fixée au dispositif.
La SAS STELLANTIS AUTO soutient qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, mais qu’il s’agit de la SAS AUTOMOBILES CITROËN.
Dans ses conclusions du 21 aout 2025, la SAS [J] CARAVANES s’associe à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans ses conclusions du 13 septembre 2025, la SA SOCANOR sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [Z] [H] de faire connaitre son état civil complet et formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction. Elle sollicite en outre un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les demandeurs rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 3 février 2025, de l’existence de désordres affectant son véhicule CITROËN acheté auprès de la SAS [J] CARAVANES.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
La SAS AUTOMOBILES CITROËN se reconnait constructeur du véhicule ce qui n’est pas le cas de la SAS STELLANTIS AUTO dont la mise en cause n’a pas lieu d’être et à l’égard de qui la demande sera rejetée. La SA SOCANOR reconnait être l’importateur.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire au contradictoire de la SAS [J] CARAVANES, de la SAS SOCANOR et de la SAS AUTOMOBILES CITROEN qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SAS [J] CARAVANES, de la SAS SOCANOR et de la SAS AUTOMOBILES CITROËN, aux frais avancés par Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [H] née [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [H] née [L] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [H] née [L] sont condamnés aux dépens. Monsieur [H] [Z] sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé à l’égard de la SAS STELLANTIS AUTO;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [D] [E],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [G] [P],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
• Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
• Examiner le véhicule ;
• Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines et notamment s’ils relèvent d’un vice de fabrication; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
• Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
• Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
• Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [H] née [L] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [H] née [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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