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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/08378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08378 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQJ
MINUTE N°2025/273
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
— [I] [H]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable formée le acceptée le 09/12/2020, la société SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à monsieur [H] [I] un prêt personnel n° d'.un montant de 5 000 euros au taux conventionnel de 3.44 % l’an avec souscription de l’assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 30/05/2024, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné monsieur [H] [I] en paiement devant la Présente Juridiction à l’audience du 05/02/2025 ;
Par avenir en date du 05/12/2024 délivré selon les même modalités elle poursuit la condamnation de l’emprunteur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
Constater la déchéance du contrat souscrit le 09/12/20202 446.95euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de à compter du 29/08/2023 et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de manquements grave de l’emprunteur ;Le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de restitution ;
En tout état de cause
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience initiale l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être fixée à plaider au 23/04/2025 ;
La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil n’a formulé aucune observation relative à la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
MOTIFS :
1/Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à l’examen du relevé du compte courant, Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 03/06/2022.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 30/05/2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
Par ailleurs, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie de la délivrance d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il ressort du décompte et de l’historique de compte produits, que la demanderesse est fondée à réclamer une somme de 2 446.95 euros au titre des mensualités échues et impayées, à l’exclusion de toute autre somme. Cette créance produira intérêts au taux contractuel de 3.44 % à compter du 29/08/2023, date de la mise en demeure.
Monsieur [H] [I] est condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2 446.95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3.44 % à compter du 29/08/2023,
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [H] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
CONDAMNE monsieur [H] [I] à lui verser :
— au principal la somme de 2 446.95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3.44 % à compter du 29/08/2023,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE monsieur [H] [I] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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