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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 7 mai 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 07 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02506 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZK
AFFAIRE : [B] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J] [B]
né le 24 Octobre 1970 à CAEN (14118)
de nationalité Française
3 chemin des Quatre Vents
01500 AMBUTRIX
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN
Madame [W] [T] [D] épouse [B]
née le 30 Mai 1973 à VÉNISSIEUX (69259)
de nationalité Française
60a venue Jules Pellaudin
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 24 JANVIER 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [N] [B] et de Madame [W] [D] épouse [B] a été célébré le 27 juillet 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de Arnas (69) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union :
[R], née le 15 février 1998 à Martigues (13) , aujourd’hui majeure
[L], né le 7 octobre 2003 à Ambérieu-en-Bugey (01) , aujourd’hui majeur.
[U], née le 29 juillet 2008 à Ambérieu-en-Bugey (01)
Par requête conjointe remise au greffe le 16 septembre 2024 comportant en annexe l’acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été faite à l’audience du 24 janvier 2025 .
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 24 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2021 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance .
Sur les mesures accessoires :
L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”.
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
Il ne sera pas procédé à leurs auditions en l’absence de demande des mineurs ou de leurs parents.
Les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée le 26 août 2024 réglant toutes les conséquences du divorce.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties et ceux de leurs enfants . Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [N], [J], [Z] [B]
né le 24 octobre 1970 à Caen (Calvados)
ET DE
Madame [W], [T] [D]
née le 30 mai 1973 à Vénissieux (Rhône)
mariés le 27 juillet 1996 à Arnas (Rhône)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Homologue la convention du 26 août 2024 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 7 mai 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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