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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHFO
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHFO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BRUNN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [X] [U], demeurant 23 rue de la Flieh – 68240 KAYSERSBERG
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
Monsieur [V] [Z], demeurant 08 A rue du Château – 68127 NIEDERHERGHEIM
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
Monsieur [Y] [Z], demeurant 30 rue du 4ème R.S.M – 68250 ROUFFACH
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [W] [S], demeurant 27 rue Neuve – 68420 GUEBERSCHWIHR
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 2, Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 8
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation en date du 22 août 2024, MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] ont fait citer Mme [W] [S] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Mme [W] [S] à rapporter à la succession de M. [R] [Z] les sommes de :
* 60.000 €
* 30.000 €
* 10.000 €
* 25.000 €
* 8.219, 79 €
— que soit ensuite ordonné le renvoi des parties devant le notaire commis pour le partage, aux fins de poursuite des débats
— le paiement de 2.000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens
Au soutien de leurs demandes, MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] exposent les circonstances de fait et de droit suivantes :
— ils sont les héritiers de M. [R] [Z], décédé le 16 mars 2022
— Mme [W] [S] était sa compagne, ni mariée, ni pacsée
— M. [R] [Z] avait rédigé un testament le 3 février 2022 en la forme authentique, auprès de l’étude de notaires SCP P. et J. suivant lequel il léguait à chacun de ses trois enfants et à Mme [W] [S] un quart de l’universalité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession.
— une procédure de partage judiciaire a été ordonnée le 9 février 2023
— un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire commis le 17 octobre 2023 portant sur quatre sommes dont Mme [W] [S] avait bénéficié (pour un total de 125.000 €)
— MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] y ajoutent un LEP ouvert au nom de M. [R] [Z] pour 8.219,79 € ; cette somme devra également être rapportée à la succession
— ils rappellent les dispositions de l’article 843 du Code civil qui prévoit que "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale."
— M. [R] [Z] avait fait l’objet d’une demande de placement sous sauvegarde de justice suivant certificat médical du 18 mars 2021
— ils sont ainsi bien fondés à douter de la validité de toute libéralité consentie après cette date
Ils indiquent :
— quant au retrait en espèces de 10.000 € du 14 mai 2021 – Mme [W] [S] disposant d’une procuration sur le compte bancaire de M. [R] [Z] -, elle n’a présenté aucune explication ; la somme dont s’agit est une libéralité qui doit être rapportée à la succession
— quant au virement de 60.000 € du 26 juin 2021, qu’ils contestent les allégations de Mme [W] [S] qui soutient qu’il s’est agi d’une indemnité compensatrice des soins et de l’aide qu’elle apportait à M. [R] [Z], ainsi que de sa participation aux frais du logement et de sa maladie pendant leur vie de couple ; en effet, Mme [W] [S] et M. [R] [Z] n’ont cohabité qu’à compter de courant 2016 et non pendant dix ans ; les frais médicaux étaient pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et la complémentaire ; la somme dont s’agit est donc bien une libéralité qui doit être rapportée à la succession
— quant au retrait en espèces de 30.000 € prélevés le 24 novembre 2021, que cette somme n’a pas pu être employée pour des frais de soins, comme allégué par Mme [W] [S] ; la somme dont s’agit est une libéralité qui doit être rapportée à la succession
— quant aux autres retraits d’espèces, opérés par Mme [W] [S] sur le compte de M. [R] [Z], entre le 14 avril 2020 et le 24 février 2022, pour un total de 25.000 €, ils doivent également être rapportés à la succession ; les retraits ou virements de 2022 n’ont notamment pas pu être opérés par M. [R] [Z] puisqu’à cette période, il était désormais alité
Par mention au dossier du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire.
Par conclusions du 5 juin 2025, Mme [W] [S] sollicite :
— le débouté de MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] en toutes leurs demandes
— subsidiairement, la réduction des montants sollicités
— leur condamnation à lui payer 1.000 € chacun au titre de l’article 700 (soit 3.000 €) outre frais et dépens de l’instance
Mme [W] [S] expose que :
— M. [R] [Z] s’est marié deux fois ; il a vécu avec elle ensuite pendant une dizaine d’années sans remariage
— lors des opérations de partage, MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] ont déclaré avoir chacun reçu un don de 50.000 € en 2021 (consécutif à la vente par M. [R] [Z] de sa maison) ; Mme [X] [Z] a déclaré avoir refusé ce don ; Mme [W] [S] elle-même a reçu 60.000 € (26 juin 2021) en compensation des soins et de l’aide qu’elle lui apportait, ainsi que de l’occupation de son logement
— elle a rappelé qu’elle faisait face à tous les frais pour la prise en charge de M. [R] [Z] ; ses enfants ne s’occupaient pas de lui ; M. [R] [Z] était atteint d’un triple cancer ; Mme [W] [S] avait été elle-même infirmière en psychiatrie ; M. [R] [Z] a été malade pendant 5 ans et demi ; il fallait changer ses poches trois fois par jour
— M. [R] [Z] a commencé à participer aux frais communs après plusieurs années de vie commune, puis a souhaité rattraper les années antérieures, raison pour laquelle il a opéré ce virement de 60.000 €
— les retraits opérés par Mme [W] [S] entre le 3 février 2022 et le 24 février 2022 n’ont été faits que dans l’intérêt du couple ; effectués après le testament, ils n’ont pas à être rapportés à la succession
— les autres retraits ont été effectués également pour assurer la vie courante
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025, l’affaire appelée à l’audience du 10 octobre suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS :
Attendu, sur les relations financières entre concubins, qu’à la différence des époux qui doivent légalement contribuer aux charges du mariage chacun en fonction de leurs facultés contributives respectives (article 214 du Code civil), aucune règle ne régit les rapports des concubins – si ce n’est leurs conventions qui peuvent être établies par tous moyens - ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce produite par Mme [W] [S] que M. [R] [Z] lui faisait un virement régulier, mensuel ou non, pour participer aux frais de logement, alimentation, énergie et électricité ou autres, ou bien que c’est lui qui les prenait en charge directement depuis son compte personnel; qu’en conséquence, il ne peut être admis que les montants en litige viennent en compensation des frais courants du couple, fût-ce partiellement ;
Attendu que les sommes listées au procès-verbal de difficultés en pages 6 et 7 (soit les sommes énumérées en demande à la présente instance) seront donc rapportées à la succession, – y compris pour ce qui concerne l’ensemble des retraits énumérés par dates, entre le 14 avril 2020 et le 24 février 2022 dont les montants ne sont pas cohérents avec des dépenses de la vie courante, ni précisément affectés à une participation quelconque pour des factures particulières (chauffage par exemple), s’agissant seulement de sommes de 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000 € à chaque fois ; qu’enfin, en l’absence d’indication sur le LEP, créditeur au 1er janvier 2022 (soit peu avant le décès de M. [R] [Z]), le montant de ce dernier sera également rapporté à la succession ;
Attendu que Mme [W] [S] supportera, outre les frais et dépens de l’instance, le paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Mme [W] [S] à rapporter à la succession de M. [R] [Z] les sommes de :
* 60.000 €
* 30.000 €
* 10.000 €
* 25.000 €
* 8.219,79 €
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire commis pour le partage, aux fins de poursuite des débats ;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à MM. [V] et [Y] [Z] et Mme [X] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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