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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 sept. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26CD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01229
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
ET :
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 5 juin 2025, M. [M] [C] a assigné M. [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de :
une provision de 90.000 euros, une provision de 90.000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 15 jours à compter de la décision à intervenir,5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [T] n’a pas comparu.
A l’audience du 26 juin 2025, le demandeur a soutenu oralement les demandes de son actre introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [M] [C] produit une reconnaissance de dette établie par acte authentique dressé le 12 octobre 2023 par Me [Z] [P], notaire et selon laquelle M. [M] a prêté à M. [T] la somme de 90.000 euros pour une durée de 12 mois sans intérêts. Aux termes de la reconnaissance de dette, M. [T] s’est engagé à rembourser la somme empruntée en un ou plusieurs virements le dernier devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2024.
L’engagement de M. [T] de rembourser le prêt au plus tard le 31 octobre 2024 ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En l’état, la preuve du remboursement partiel ou intégral n’est pas rapportée.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision de M. [M] [C] et de condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de provision sur le remboursement du prêt consenti par acte authentique du 12 octobre 2023.
La seconde demande de provision du même montant de 90.000 euros sous astreinte sera rejetée en raison de son caractère redondant avec la condamnation déjà prononcée. La demande d’astreinte n’est pas nécessaire s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent susceptible d’exécution forcée.
M. [T] qui succombe sera condamné au paiement des dépens.
Il sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne M. [W] [T] à payer à M. [M] [C] une provision de 90.000 euros ;
Déboute M. [M] [C] de sa deuxième demande de provision de 90.000 euros ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens ;
Condamne M. [W] [T] à payer à M. [M] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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