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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : S.A.S. NEONEIROS exerçant sous le nom commercial “DREAMAWAY [Localité 24]”
c/
S.C.I. DE LA BROSSE
S.A.R.L. BUET IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L.U. [E]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
[K] [P]
S.A.R.L. AZA [Localité 24] NORD
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPEG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-[I] MAHI – 1
Me Emmanuelle GAY – 151
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEONEIROS exerçant sous le nom commercial “DREAMAWAY [Localité 24]”
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me [M] [I] MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-[I] MAHI, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. DE LA BROSSE
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Dominique LACROIX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Bourges, plaidant
S.A.R.L. BUET IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L.U. [E], prise en la personne de Me [O] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZA [Localité 24] NORD
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [J] [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AZA [Localité 24] NORD
[Adresse 6]
[Localité 19]
S.A.R.L. AZA [Localité 24] NORD
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentées par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julien DURAND-ZORZI de la SCP SEIGLE SOUILAH DURAND-ZORZI, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Lyon, plaidant
M. [K] [P], gérant de la SAS NEONEIROS
né le 28 Mars 1984 à [Localité 23] (HAUT RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me [M] [I] MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-[I] MAHI, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogé au 19 mars 2025 puis au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Neoneiros a conclu avec la SCI de la Brosse un bail commercial à effet au 30 avril 2023, concernant un local situé au [Adresse 12] à Dijon, pour y exploiter un espace de réalité virtuelle sous l’enseigne DreamAway.
Dans le même immeuble, se trouve une salle de sport exploitée par la SARL Aza Dijon Nord sous l’enseigne l’Appart fitness, local commercial appartenant également à la SCI de la Brosse.
Le cabinet Buet Immobilier assume la gestion administrative de ces deux locaux, propriété de la SCI de la Brosse.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre et 3 octobre 2024, la SAS Neoneiros a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI de la Brosse et la SARL Buet Immobilier aux fins de voir :
— désigner un expert acousticien ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier à lui verser la somme de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation que le bailleur a reconnu devoir au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SCI de la Brosse au remboursement des sommes avancées par la société Neoneiros, à savoir 1 097,27 € au titre des frais d’installation du compteur électrique ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier au paiement d’une provision ad litem de 8 000 € ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier au paiement de la somme de 3 000 € ainsi que les frais d’expertise à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 15 novembre 2023 d’un montant de 381,20 € au profit de la SCP Chaumont- Chateleyn Allam El Mahi.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 novembre 2024, la SCI de la Brosse a fait assigner en référé la SARL Aza [Localité 24] Nord , la SELARL [E] représentée par Me [O] [E], en qualité d’ administrateur judiciaire au RJ de la SARL Aza [Localité 24] Nord et la SELARL AJ UP , représentée par Me [J] [H], en qualité de mandataire de justice à la sauvegarde de la SARL Aza [Localité 24] Nord, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1728 et en tant que de besoin 1729 du code civil, aux fins :
— les voir intervenir dans la procédure de référé initiée par la SARL Neoneiros ;
— juger que l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Neoneiros, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, devra être déclarée commune et opposable à la SARL Aza [Localité 24] Nord et aux organes de la sauvegarde ;
— voir condamner la SARL Aza [Localité 24] Nord à garantir et relever indemne la SCI de la Brosse de toutes les condamnations provisionnelles ou définitives qui pourraient être prononcées à son préjudice ;
— voir condamner la SARL Aza [Localité 24] Nord à payer à la SCI de la Brosse la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens en fin de cause.
Les deux instances étaient jointes à l’audience du 4 décembre 2024.
M. [K] [P], gérant de la SAS Neoneiros, intervenait volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières écritures (conclusions en réponse n°1 et aux fins d’intervention volontaire) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Neoneiros et M. [P] ont demandé au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [K] [P] ;
— désigner un expert acousticien ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier à lui verser la somme de 28 500 € à valoir sur l’indemnisation que le bailleur a reconnu devoir au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier à verser à M. [K] [P] la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et psychologique subi ;
— condamner la SCI de la Brosse au remboursement des sommes avancées par la société Neoneiros , à savoir 1 097, 27 € au titre des frais d’installation du compteur électrique,
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier au paiement d’une provision ad litem de 8 000 € ;
— ordonner la consignation des loyers commerciaux dus au titre du bail sur un compte séquestre dédié, en ce compris la somme de 10 650 € dus pour la période de novembre 2024 à janvier 2025 et jusqu’à cessation des troubles constatés ;
— ordonner la cessation temporaire de l’activité générant les nuisances acoustiques dans les locaux exploités par la société Neoneiros jusqu’à ce que des mesures correctives soient mises en place pour y mettre fin ;
— condamner in solidum la SCI de la Brosse et l’agence Buet Immobilier au paiement de la somme de 3 000 € ainsi que les frais d’expertise à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 15 novembre 2023 d’un montant de 381, 20 € au profit de la SCP Chaumont- Chateleyn Allam El Mahi.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°3) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI de la Brosse a demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1728 et en tant que de besoin 1729 du code civil, de :
Sur l’action principale :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire, sous réserve que la provision nécessaire à la mise en œuvre de l’expertise soit mise à la charge de la SAS Neoneiros débitrice de la preuve ;
— débouter la SAS Neoneiros de ses demandes en paiement d’une somme provisionnelle de 28 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance, d’une somme de 8000 € en paiement d’une provision ad litem et d’une somme de 1 097, 27 € au titre des frais d’installation d’un compteur électrique ;
— la débouter de sa demande en cessation de l’activité commerciale de la société Aza [Localité 24] Nord ;
— débouter M. [K] [P] de sa demande en paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur son prétendu préjudice moral et psychologique ;
Sur l’action en garantie :
— voir intervenir dans la procédure de référé initiée par la SARL Neoneiros, la SARL Aza [Localité 24] Nord, la SELARLU [E] et la SELARL AJ UP ;
— juger que l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Neoneiros, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, devra être déclarée commune et opposable à la SARL Aza [Localité 24] Nord et aux organes de la sauvegarde de cette dernière ;
— voir condamner la SARL Aza [Localité 24] Nord à garantir et relever indemne la SCI de la Brosse de toutes les condamnations provisionnelles ou définitives qui pourraient être prononcées à son préjudice ;
— juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux organes de la sauvegarde de la SARL Aza [Localité 24] Nord ;
— voir débouter la SAS Neoneiros de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCI de la Brosse :
— voir condamner la SAS Neoneiros à payer, à titre provisionnel, à la SCI de la Brosse, la somme de 12 648,39 € correspondant à l’arriéré de loyer et charges locatives du par cette dernière, arrêté au 3 décembre 2024 ;
— si par extraordinaire une provision devait être allouée à la société Neoneiros, ordonner la compensation des sommes octroyées de part et d’autre ;
— voir condamner la SARL Aza [Localité 24] Nord à payer à la SCI de la Brosse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens en fin de cause.
Dans ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives), soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Buet Immobilier a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée , en laissant la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge exclusive de la société Neoneiros ;
— débouter la société Neoneiros de l’ensemble des autres demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Aza [Localité 24] Nord , auteur du trouble, à garantir la SARL Buet Immobilier de toute condamnation provisionnelle ou définitive qui serait prononcée à son encontre ;
— juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux organes de la sauvegarde de la SARL Aza [Localité 24] Nord, les SELARL AJ UP et SELARLU [E] ;
— réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société Buet Immobilier a en outre demandé lors de l’audience le débouté de M. [P] de sa demande au titre d’un préjudice moral et psychologique.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Aza [Localité 24] Nord, la SELARL [E] représentée par Me [O] [E] et la SELARL AJ UP, représentée par Me [J] [H], ont demandé au juge des référés, au visa des articles 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil et L622-21 et L626-1 du code de commerce de :
— déclarer irrecevable l’action en intervention forcée de la SCI de la Brosse à l’encontre de la SELARL AJ UP es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et à l’encontre de la SELARL [E] es qualité de « mandataire judiciaire au RJ de la société Aza Dijon Nord » ;
— statuer de droit sur la demande d’expertise et s’il était fait droit à cette demande , étendre la mission de l’expert aux chefs suivants :
• se faire communiquer l’ensemble des factures, plans d’exécution, ainsi que toutes les pièces pertinentes pour apprécier la nature des travaux d’aménagement réalisés par la société Neoneiros dans le local du [Adresse 13] à [Localité 24],
• dire si ces travaux ont eu un impact sur les propriétés isophoniques du local ;
— rejeter les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Aza Dijon Nord par la SCI de la Brosse ;
— rejeter la demande de la société Neoneiros visant à interdire l’exploitation du fonds de commerce de la société Aza [Localité 24] Nord ;
— rejeter toutes autres prétentions formulées par les parties adverses qui emporteraient une obligation de payer, de faire ou de ne pas faire à détriment de la société Aza [Localité 24] Nord :
— condamner la société Neoneiros à payer la somme de 2 000 € à la société Aza [Localité 24] Nord au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la SCI de la Brosse à payer la somme de 1 000 € à la SELARL AJ UP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la SCI de la Brosse à payer la somme de 1 000 € à la SELARL [E] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— statuer ce que droit sur les dépens, en rappelant que les frais d’expertise seront en tout état de cause avancés par la société Neoneiros, s’il était fait droit à sa demande de désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de M. [K] [P]
Il convient de déclarer recevable ladite intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SCI de la Brosse à l’encontre de la SELARL AJ UP et de la SELARL [E]
Il est soulevé par la SELARL AJ UP et la SELARL [E] l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par la SCI de la Brosse pour défaut d’intérêt à agir par application de l’article 122 du code de procédure civile dès lors que le plan de sauvegarde de la société Aza Dijon Nord a été arrêté le 21 mars 2024, soit avant l’introduction de l’action engagée à l’encontre de la société Aza Dijon Nord, la SELARL [E] soulevant également le fait qu’elle a été appelée en la cause en sa qualité de « mandataire judiciaire au RJ de la SARL Aza Dijon Nord », qualité qu’elle n’a jamais eu, la SARL Aza Dijon Nord n’ayant pas fait l’objet d’un redressement judiciaire.
La SARL Aza Dijon Nord a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2022 qui a désigné comme administrateur la SELARL AJ UP et comme mandataire judiciaire la SELARL [E].
Par un arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 28] a arrêté le plan de sauvegarde, la SELARL AJ UP étant désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Il y a dès lors lieu de constater que l’action de la SCI de la Brosse engagée le 6 novembre 2024 est irrecevable à l’encontre de la SELARL [E] et de la SELARL AJ UP qui sont dès lors mises hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SAS Neoneiros et M. [P] qui se prévalent de nuisances acoustiques venant de l’activité de la salle de sport exploitée par la société Aza [Localité 24] Nord justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et la désignation d’un expert en acoustique, eu égard au procès-verbal de constat d’huissier du 15 novembre 2023 , aux échanges entre les parties, aux attestations versées et au compte-rendu de réunion du 21 mai 2024 de Madame [N], expert en acoustique.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs à l’expertise, avec la mission telle que retenue au dispositif qui prendra en compte la demande de supplément de mission de la SARL Aza [Localité 24] Nord sur la nature et les conséquences des travaux d’aménagement réalisés par la société Neoneiros.
Sur les demandes de provision de la SAS Neoneiros et de M. [P]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SAS Neoneiros sollicite la condamnation in solidum de la SCI de la Brosse et de l’agence Buet Immobilier à lui verser une provision de 28 500 € à valoir sur l’indemnisation que le bailleur a reconnu devoir au titre du préjudice de jouissance, une provision ad litem de 8000 €, tandis que M. [K] [P] sollicite leur condamnation in solidum à lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et psychologique.
La SAS Neoneiros et M. [P] font valoir que lors de la conciliation, les défenderesses n’ont pas contesté leur responsabilité ni même le principe d’une indemnisation.
Il résulte du constat d’accord dans le cadre de la médiation conventionnelle que le défendeur (le cabinet Buet Immobilier représentant la SCI de la Brosse) s’engage à obtenir une étude d’un acousticien professionnel, cette étude devant permettre la réalisation des travaux mettant fin aux nuisances sonores; il en résulte également que le défendeur prendra l’attache de la SCI 24 Brosse pour convenir d’une indemnité à l’égard de Neoneiros en compensation des préjudices subis.
Il sera observé que l’accord susvisé ne mentionne nullement que le « défendeur » s’engage à cette indemnisation puisqu’il s’engage à prendre l’attache de la SCI 24 Brosse pour convenir d’une indemnité à l’égard de Neoneiros en compensation des préjudices subis.
Il ne résulte pas avec évidence des termes de cet accord comme de l’étude de Madame [N], acousticienne, expert près la cour d’appel de Dijon, diligentée suite à cet accord , et des autres pièces versées aux débats, que la responsabilité de la SCI de la Brosse, bailleresse et celle de l’agence Buet Immobilier, gestionnaire des locaux, puissent être avec certitude engagées au titre des troubles de jouissance invoqués et d’un préjudice moral subi par le gérant de la SAS Neoneiros et le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur leur responsabilité.
Au demeurant, la SAS Neoneiros n’apporte pas d’éléments chiffrés sur la perte d’exploitation à l’origine de son préjudice, le fait de justifier que la société se heurte à des difficultés financières ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés que ces difficultés proviennent des nuisances alléguées.
Il existe dès lors des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le montant des créances des demandeurs à l’encontre de la SCI de la Brosse et du cabinet Buet Immobilier s’opposant à l’octroi des provisions sollicitées et en conséquence à la provision ad litem.
La SAS Neoneiros et M. [P] sollicitent également la condamnation de la SCI de la Brosse au remboursement des sommes avancées par la société Neoneiros, à savoir 1 097, 27 € au titre des frais d’installation du compteur électrique.
Outre le fait que cette demande n’est pas formulée comme une demande de provision, il existe une contestation sérieuse eu égard aux termes du bail s’opposant à faire droit à la demande.
La SAS Neoneiros et M. [P] sont dès déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de cessation temporaire de l’activité de la SARL Aza [Localité 24] Nord
La SAS Neoneiros et M. [P] demandent au juge des référés d’ordonner la cessation temporaire d’activité de la SARL Aza [Localité 24] Nord en raison des nuisances acoustiques affectant les locaux exploités par la société Neoneiros jusqu’à ce que des mesures correctives soient mises en place pour mettre fin aux nuisances.
Le juge des référés constate en premier lieu que les demandeurs se prévalent des articles 1719 et 1725 du code civil et font état de troubles anormaux sans indiquer sur quel fondement ils saisissent le juge des référés de cette demande de cessation provisoire d’activité, soit en invoquant l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite exigé par l’article 835 du code de procédure civile.
L’urgence n’est ni alléguée, ni démontrée.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il ne résulte pas des pièces du dossier, qu’il s’agisse du constat d’huissier ou des constatations de Madame [N], qu’il existe en l’état des troubles anormaux du voisinage pouvant constituer un trouble manifestement illicite.
L’expertise ordonnée devra permettre de donner des éléments au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier l’existence des troubles acoustiques anormaux.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé et la SAS Neoneiros et M. [P] sont en conséquence déboutés de leur demande de cessation temporaire d’activité de la SARL Aza [Localité 24] Nord.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une provision au titre des loyers impayés de la SCI de la Brosse et la demande de séquestre de la SAS Neoneiros et de M. [P]
La SCI de la Brosse fait valoir que la SAS Neoneiros est redevable au 3 décembre 2024 de la somme de 12 648, 39 € au titre des loyers impayés.
La SAS Neoneiros ne conteste pas le principe et le montant de la créance à hauteur de 10 650 € ; elle sollicite de consigner cette somme sur un compte séquestre dédié et ce jusqu’à cessation des troubles constatés.
Il résulte de la combinaison des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil qu’une mesure de séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil peut être ordonnée en référé s’il existe un litige sérieux opposant les parties ainsi qu’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ou un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement ils demandent au juge des référés d’ordonner le séquestre judiciaire des sommes correspondant aux loyers impayés.
Ils ne justifient en conséquence pas du caractère d’urgence exigé par l’article 834 du code de procédure civile ou du dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des prétentions développées par les demandeurs que la condition de l’urgence soit établie, pas plus que le risque d’un dommage imminent; ils ne justifient pas non plus être en possession des fonds dont ils demandent la consignation.
La SAS Neoneiros est en conséquence condamnée à payer à titre de provision à la SCI de la Brosse la somme de 12 648, 39 € au titre des loyers impayés.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestre judiciaire et la SAS Neoneiros est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJ UP et de la SELARL [E] les frais irrépétibles qu’elle ont du engager et la SCI de la Brosse qui les a attrait à l’instance est condamnée à leur payer à chacune la somme de 600 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties à l’encontre de la SAS Neoneiros et de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à leur demande d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la SAS Neoneiros et M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs dès lors que les défendeurs à une demande d’expertise ne sont pas des parties perdantes et que par ailleurs la SAS Neoneiros et M. [P] sont déboutés de leurs autres demandes à leur encontre.
.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons irrecevable l’action engagée contre la SELARL AJ UP et la SELARL [E],
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [D] [L]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 25]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 28] , avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 24], au sein des sociétés Neoneiros et Aza [Localité 24] Nord ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Faire la description des lieux, avec des photographies et plan (pouvant être sommaire) des lieux ;
6. Se faire communiquer l’ensemble des factures, plans d’exécution, et autres pièces pour déterminer la nature des travaux d’aménagement réalisées par la société Neoneiros et dire si ces travaux ont eu un impact sur les propriétés isophoniques du local,
7. Se faire communiquer l’ensemble des factures et autres pièces pour déterminer les travaux et aménagements effectués dans ses locaux par la SARL Aza [Localité 24] Nord, depuis le 30 avril 2023 pour diminuer les bruits et vibrations causés par son activité ;
8. Effectuer les mesures acoustiques et vibratoires utiles et nécessaires pendant les heures d’ouverture et d’activité professionnelle ( à différents moments de la journée et en fonction des activités de la salle de sport) ;
9. Donner tous les éléments techniques permettant de vérifier la conformité des niveaux sonores et des vibrations avec la réglementation applicable ;
10. Donner tous les éléments d’information utiles permettant de déterminer si les nuisances sonores éventuellement constatées sont susceptibles de porter atteinte à l’activité de la société Neoneiros ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres constatés (isolation acoustique renforcée, solutions antivibratoires…), préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Neoneiros à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Neoneiros et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes de provision, d’arrêt provisoire de l’activité de la SARL Aza [Localité 24] Nord , de séquestre des loyers et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Néoneiros à payer à la SCI de la Brosse la somme de 12 648,39 € à titre de provision sur les loyers impayés ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la SCI de la Brosse à payer à la SELARL [E] représentée par Me [O] [E], la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SCI de la Brosse à payer à la SELARL AJ UP représentée par Me [J] [H] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SAS Neoneiros et M. [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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