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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE GIRONDE, Société |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TLO
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 24 MARS 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par la, [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Monsieur, [D], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non comparant,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société, [1]
Chez, [2] – SERVICE ATTITUDE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Société, [3],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Société, [4]
Chez, [5] – Serv. Surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 5]
Société, [6]
Chez SYNERGIE,
[Adresse 8],
[Localité 6]
CAF DE GIRONDE,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Société, [7]
Chez, [8] – Service Surendettement,
[Adresse 10],
[Localité 8]
Société, [Adresse 11],
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 9]
Société, [9]
Service Contentieux et Recouvrement,
[Adresse 14],
[Localité 10]
Société, [10],
[Adresse 15],
[Localité 11]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 6 janvier 2025 Mr, [D], [J] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a constaté la situation de surendettement du débiteur et a déclaré sa demande recevable 13 mars 2025 puis l’a orienté vers des mesures imposées le 12 juin 2025 préconisant un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% préconisant l’effacement partiel ou total à l’issue des mesures.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 juin 2025 au débiteur et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025, reçue par les services de surendettement de la, [11] le 16 juin 2025, la banque, [12] a formé un recours précisant que le débiteur est âgé de 42 ans, il est séparé sans enfant à charge il occupe un emploi en CDI en qualité d’ouvrier que par ailleurs il n’a pas déclaré à la, [11] la totalité des montants qu’il perçoit que ses revenus sont donc plus élevés. Il y a donc lieu de réévaluer les revenus de Mr, [D], [J].
Les parties ont été convoquées par lettre en date 8 juillet 2025 à l’audience du mardi 25 novembre 2025. La banque, [12] n’a pas comparu.
Mr, [D], [J] n’a pas comparu il a pourtant bien réceptionné le courrier de convocation mais il n’est pas allée chercher le courrier que la banque lui a adressé.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que la banque, [12] a reçu la notification des mesures imposées le 13 juin 2025.
La contestation formée est en date également du 13 juin 2025, elle a été postée et réceptionnée dans le délai de 30 jours soit le 16 juin 2025 de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
La banque, [12] n’est pas présente à l’audience, elle justifie avoir adressé les moyens de sa contestation sur la situation du débiteur et les mesures préconisées par la commission.
Le recours du créancier non comparant peut être accueilli.
La banque, [12] a versé aux débats un récapitulatif des sommes versées sur le compte du débiteur sur une période de 6 mois pour une somme de 11 285,04 € soit une somme moyenne de 2 295,14 €.
La Banque réclame que soit recalculé la capacité de remboursement de Mr, [J] et de revoir les mesures.
Mr, [D], [J] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître sa réponse à la contestation soulevée.
Sur la contestation de la banque, [12]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis par la commission tels que produits par le débiteur dans sa demande initiale que Mr, [D], [J] est âgé de 41 ans, qu’il perçoit des revenus à hauteur de 1 750,00 € et que ses dépenses sont de 1 652,00 €. Le minimum légal laissé à sa disposition est de 1 429,73 € avec une capacité de remboursement de 98,00 € et un maximum légal de remboursement de 320,27 €. Une mensualité de remboursement de 98,00 € a été retenue.
Après ces constatations, la commission a décidé que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a décidé en sa faveur un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% et l’effacement partiel ou total à l’issue des mesures.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le débiteur n’a pas déclaré à la commission l’intégralité des sommes qu’il perçoit comme cela est démontré par la banque.
Mr, [D], [J] ne s’est pas présenté pour s’expliquer sur la contestation soulevée par le, [13] et justifier de ses ressources véritables.
Cette attitude met ainsi en évidence le fait que Mr, [D], [J] ne souhaite pas s’expliquer sur la réalité de ses revenus.
L’article L. 761-1 du Code de la consommation prescrit qu’à défaut d’accord, le particulier surendetté encourt la déchéance. Ce texte, inséré dans le titre VI du Code de la consommation intitulé : « sanctions », est une disposition commune à l’ensemble des phases de la procédure de surendettement et trouve donc à s’appliquer même après l’adoption d’une mesure de sure endettement et tout au long de son exécution.
Il est cependant prématuré d’envisager la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Partant, il y a lieu de renvoyer ce dossier devant la commission afin qu’elle procède à toutes vérifications utiles sur ses revenus et revoit les modalités de remboursement des dettes de Mr, [J].
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la La banque, [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 12 juin 2025 au bénéfice de Mr, [D], [J] ;
Vu les dispositions de l’article L711-1, et L712-3 du code de la consommation.
CONSTATE que Mr, [D], [J] n’a pas comparu ;
RENVOI le dossier de Mr, [D], [J] devant la commission de surendettement de la Gironde afin qu’elle procède à toutes vérifications utiles sur ses revenus et revoit les modalités de remboursement des dettes de Mr, [J]. ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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