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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 17 déc. 2025, n° 24/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/04737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YN6E
Minute : 25/02023
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-président,Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nina TCHEKAN, greffier placé.
Dans l’affaire entre :
Madame [E], [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro C-93008-24-000474 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202
Et
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 02 avril 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 juin 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]),
et
de Madame [E] [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Seine-Saint-Deni),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 avril 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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