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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00855
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNWX
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier du 22 juillet 2021, réceptionnée le 26 juillet 2021 et acceptée le 6 août 2021, M. [U] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]) ont souscrit auprès de la Sa Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 379.678 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 1,20 % l’an.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Les époux [T] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances de avril à septembre 2024, la Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 8.544,52 euros, au titre du prêt souscrit, s’est fait délivrer une quittance du même montant.
La Sa Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec avis de réception 19 mai 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 341.467,73 euros au titre du prêt.
La Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre, une nouvelle fois, la garantie de la Sa Crédit Logement. Celle-ci s’est acquittée de la somme de 341.467,73 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, puis s’est fait délivrer une quittance en date du 16 juillet 2025.
Par acte introductif d’instance daté du 19 août 2025, signifié le 25 septembre 2025, la Sa Crédit Logement a attrait les époux [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 350.843,70 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 350.012,25 euros à compter du 6 août 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés à personne, les époux [T] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil et produit, à l’appui de sa demande, notamment :
— l’offre du prêt acceptée le 6 août 2021, mentionnant en annexe que le prêt est garanti par la Sa Crédit Logement,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Lyonnais aux époux [T] en date du 9 avril 2025,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement aux époux [T] en date des 15 octobre 2024 et 10 juillet 2025
— les quittances des 21 octobre 2024 et 16 juillet 2025,
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 6 août 2025 pour un montant de 350.843,70 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 350.843,70 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 350.012,25 euros à compter du 6 août 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [T], parties perdantes au procès, seront in solidum condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] 350.843,70 € (TROIS-CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 350.012,25 euros à compter du 6 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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