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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [Y]
C/ Monsieur [G] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05722 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FDK
DEMANDEUR
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 8 novembre 2023 par Monsieur [G] [Z] à Monsieur [B] [Y] à effet du 7 juin 2024,
— prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties par l’effet du congé,
— autorisé Monsieur [G] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [B] [Y] d’avoir libéré les lieux le dimanche 13 juillet à minuit, et au plus tard dans les deux mois de la signification d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [G] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du congé délivré le 8 novembre 2023 et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2025 à Monsieur [B] [Y].
Le 28 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [Y] à la requête de Monsieur [G] [Z].
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Monsieur [B] [Y] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [B] [Y], comparaît en personne, sollicite le maximum du délai légal compte tenu des délais accordés par le juge des contentieux de la protection et indique ne pas être opposé au paiement des frais d’avocat de son bailleur dans le cadre de la présente instance.
Il soutient l’existence d’un élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection. Il ajoute être à jour des règlements de l’indemnité d’occupation et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, sollicite, à titre principal, de déclarer la demande de Monsieur [B] [Y] irrecevable, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux, en tout état de cause, de condamner Monsieur [B] [Y] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le juge des contentieux et de la protection a déjà statué sur la même demande et que Monsieur [B] [Y] ne justifie d’aucun élément nouveau. Il ajoute que Monsieur [B] [Y] ne justifie pas de démarches actives de relogement et a déjà bénéficié d’un délai de fait de près de deux années aux fins de se reloger.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Monsieur [B] [Y] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Monsieur [B] [Y] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l’audience, le demandeur a indiqué l’existence d’un élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 mai 2025 ayant effectué des démarches de relogement. Au contraire, le défendeur indique l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a déjà statué dans sa décision rendue le 23 mai 2025 sur la demande délai formée par Monsieur [B] [Y] et lui a octroyé un délai de 51 jours en exposant que ce dernier justifiait avoir déposé une demande de logement social le 24 décembre 2023 ainsi que des candidatures dans le parc privé depuis le mois d’octobre 2024.
Dans cette optique, Monsieur [B] [Y] justifie avoir adressé à la commission de médiation un recours en vue d’une offre de relogement reçue le 25 juillet 2025, que son recours ne peut être instruit en raison du caractère incomplet du dossier et qu’il doit produire les pièces complémentaires avant le 11 septembre 2025, ce qu’il ne justifie pas avoir effectué.
Par suite, l’élément précité ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant dans la mesure où il ne témoigne que de démarches de relogement déjà engagées et prises en compte par le juge des contentieux de la protection et ce d’autant plus, que l’effectivité dudit recours n’est pas démontrée.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du 23 mai 2025 qui avait statué sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [B] [Y], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chosée jugée.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [B] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution du litige, Monsieur [B] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [B] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [B] [Y] ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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