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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
ROLE : N° RG 23/04421 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAK6
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
[R] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [S] [X]
SELARL [10]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [S] [X]
SELARL [10]
N°
2025 /
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me COURT MENIGOZ, avocat
DEFENDEURS
Maître Nadia EL BOUROUMI, avocat
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [13],
société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [12]
société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux et plaidant par Maître Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [G], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie et plaidoirie par le conseil des défenderesses, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Condamnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon au titre d’une liquidation d’astreinte au paiement d’une somme de 5 050 euros, par jugement du 15 juin 2018, Mme [Y] [F] a confié à Me [R] [K] de diligenter une procédure en appel. Cependant, la déclaration d’appel ayant été déposée tardivement, un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 8] en date du 10 septembre 2020 a déclaré l’appel irrecevable.
Considérant que son conseil avait commis une faute à l’origine de l’échec de la procédure engagée, Mme [F], après avoir fait usage de voies amiables pour trouver une issue à son différend avec son ancien avocat, a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon, par exploit en date du 23 février 2022, afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Les sociétés [12] et [13], assureurs de Me [R] [K], sont intervenues à la cause.
Cette procédure a été renvoyée au tribunal judiciaire d’Aix en Provence, par référence aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon rendue le 12 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] sollicite, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger que Me [R] [K] a manqué à son devoir de diligences constitutif d’une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
— condamner Maitre [R] [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 7 547,38 € de préjudice financier,
— 6 300 € au titre des honoraires payés pour la défense de ses droits,
— 5 000 € de préjudice moral,
— condamner les sociétés [12] et [13] à relever et garantir Maitre [R] [K] au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— condamner Maitre [R] [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en ne respectant pas le délai d’appel, alors qu’elle avait été missionnée pour ce faire, Me [K] a commis une faute, qui lui a occasionné un préjudice, en ce qu’elle est privée, de façon certaine, de la possibilité d’obtenir la réformation du jugement de première instance. Elle explique qu’en fait, elle avait exécuté l’obligation mise à sa charge par un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 4 juin 2015, en installant dans le délai imparti un miroir pour assurer la sécurité du débouché de son portail sur la voie publique, ainsi que le démontre un procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2018, qu’elle disposait donc de réelles chances d’obtenir l’infirmation de la décision du juge de l’exécution, raisons pour laquelle elle réclame à Me [K] le remboursement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Elle ajoute que les assureurs de cette avocate doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Me [R] [K], la [13] et la [12] sollicitent, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger que Mme [Y] [F] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain,
— débouter en conséquence Mme [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et écarter, en conséquence, toute prétention plus ample ou contraire,
— condamner reconventionnellement Mme [Y] [F] à payer aux sociétés [12] et [13] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement Mme [Y] [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Rémi Jeannin, avocat postulant.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs contestent que les trois conditions exigées par l’article 1147 du code civil soient réunies. Ils soutiennent :
— que Mme [F] ne démontre pas avoir confié à Me [K] de faire appel avant l’expiration du délai d’appel, qu’elle devait lui indiquer ;
— que son inertie est seule à l’origine de la décision d’irrecevabilité et que le caractère raisonnable de la perte de chance alléguée n’est pas établi, en l’absence de production d’un bon nombre de pièces communiquées et produites devant le [11] ;
— que la perte de chance alléguée n’est nullement raisonnable, dès lors qu’à la date à laquelle le [11] a statué elle n’avait installé qu’un petit miroir, insuffisant à assurer la sécurisation de la sortie du passage, ainsi que l’a estimé le JEX, et que le procès-verbal de constat d’huissier du 16 novembre 2018 est insuffisant à rapporter la preuve que son obligation avait été exécutée dès le 13 mars 2018, d’autant qu’un second miroir plus grand a été placé ;
— que la réticence de Mme [F] à exécuter les obligations auxquelles elle avait été condamnée par le tribunal judiciaire de Tarascon justifie cette condamnation, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir procédé à une installation conforme au plus tôt le 13 mars 2018,
— que les sommes réclamées par Mme [F] à titre de dommages et intérêts sont contestables et chaque poste de préjudice visé doit être rejeté.
La clôture de la procédure a été prononcée par décision du 13 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2025 et a été mise en délibéré à la date du 07 août 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’avocat :
Dans les rapports avec son client, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l’exercice de son mandat de représentation en justice. Il peut être condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure, suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Selon l’article 413, le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Sur la faute :
Dans le cadre d’un appel diligenté devant la cour d’appel, l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution impose un délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement rendu par le juge de l’exécution, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le jugement rendu à l’encontre de Mme [F] par le juge de l’exécution de [Localité 14] lui a été notifié le 18 juin 2018. Le délai d’appel expirait donc le 3 juillet 2018, alors que l’appel n’a été interjeté que le 16 juillet 2018, soit hors délai.
Pour échapper à sa responsabilité, Me [K] oppose qu’il n’est pas démontré que Mme [F] l’ait saisie en temps utile et qu’elle l’ait avisée de la date de la notification du jugement, dont l’appel était envisagé.
Toutefois, la demanderesse produit un courrier de son avocate en date du 26 juin 2018 adressé à l’assureur de Mme [F] dont il résulte qu’elle avait été chargée de la défense des intérêts de Mme [F] pour interjeter appel. A cette date, le délai d’appel courait encore. Par ailleurs, il appartenait à Me [K] de recueillir auprès de sa cliente, en sa qualité de professionnel du droit, tous les renseignements nécessaires à l’engagement de la procédure d’appel. Elle ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué la date de notification de la décision dont l’appel était envisagé puisqu’elle devait analyser la faisabilité de cette procédure avant toute autre action.
Dès lors, la faute de Me [K] est établie.
Sur le préjudice :
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues par les articles suivants.
L’engagement de la responsabilité d’un avocat par son client suppose que ce dernier justifie d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance de succès de ses prétentions. Il appartient donc au client d’établir que la faute commise par son avocat est à l’origine de la perte définitive de sa créance, après épuisement des voies de droit dont il disposait. Pour justifier d’un préjudice de perte de chance direct et certain, le client doit démontrer d’abord qu’il ne dispose plus d’aucune voie de droit pour obtenir satisfaction de sa demande, et, ensuite que l’ineffectivité ou l’extinction de son droit d’agir est imputable à la faute de son avocat.
En l’espèce, Mme [F] ne dispose plus d’aucun recours pour faire juger que les mesures de sécurité qu’elle avait mise en place au débouché de son portail sur la voie publique avaient été régulièrement prises en exécution de la décision du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 4 juin 2015, à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué, soit le 15 juin 2018. Toutefois, elle doit rapporter la preuve qu’il existait une probabilité raisonnable de succès de son appel, qu’elle a perdu du fait de la faute de son conseil.
A ce titre, il convient de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 4 juin 2015 a condamné Mme [F] à installer un dispositif sous forme de miroir pour assurer la sécurité du débouché de son portail sur la voie publique, et ce, sous astreinte.
Devant le juge de l’exécution, Mme [F] a produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 mars 2018 afin de démontrer qu’elle avait posé un miroir de sécurité et respecté la condamnation mise à sa charge. Mais, le juge, au vu des constatations succinctes de l’huissier et des photographies jointes, a considéré que la preuve d’une bonne visibilité au débouché du chemin de servitude n’était pas rapportée et a liquidé l’astreinte à l’encontre de Mme [F].
Pour assurer qu’en cause d’appel elle aurait obtenu gain de cause, Mme [F] verse au débat un nouveau constat d’huissier en date du 16 novembre 2018 décrivant précisément les modalités d’installation du miroir de sécurité et ses incidences sur les conditions d’accès à la voie publique.
Cependant, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 10 septembre 2020, qui expose les prétentions des parties :
— d’une part, que Mme [F] a, entre le jugement déféré et l’audience d’appel, remplacé le premier miroir posé par un second plus grand (de 30 cm de diamètre) et
— d’autre part, que Mme [I] épouse [O] reconnait dans ses conclusions que cette nouvelle installation « offre une vue suffisante sur les véhicules arrivant sur la gauche pour assurer la sécurité du débouché de son portail sur la voie publique conformément au jugement ».
Il convient d’en déduire que, postérieurement au jugement du juge de l’exécution critiqué, Mme [F] a amélioré le dispositif de sécurité existant pour se conformer à la décision du tribunal de grande instance d’Avignon.
Ainsi, la cour aurait pu constater qu’à compter du 16 novembre 2018, le dispositif de sécurité installé était conforme à la décision de fond de la juridiction avignonnaise, mais il n’aurait pas pour autant réformé la décision dont appel quant à la condamnation de Mme [F] au paiement de l’astreinte, puisque celle-ci couvrait la période d’inexécution de la décision allant du 17 décembre 2016 (signification du jugement du 4 juin 2015 le 17 novembre 2016) au 15 juin 2018.
Dans ces conditions, la reconstitution de la procédure d’exécution dont la cour d’appel d'[Localité 8] était saisie conduit à affirmer que Mme [F] n’aurait pas obtenu gain de cause devant cette juridiction. En conséquence, ne pouvant se prévaloir d’une perte de change, elle doit être déboutée de sa demande tendant à engager la responsabilité de Me [K] dans la tenue de la procédure d’appel. Ses demandes indemnitaires seront dès lors rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de cette instance, dont la distraction est ordonnée. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que les sociétés [12] et [13] ont dû engager dans l’instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande tendant à voir Me [R] [K] déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l’inexécution de ses obligations devant la cour d’appel d'[Localité 8], suite à son appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 15 juin 2018 par le juge de l’exécution de [Localité 14],
Déboute Mme [Y] [F] de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Me [R] [K],
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [F] à payer aux sociétés [12] et [13] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de cette procédure, dont la distraction est ordonnée au profit de l’avocat postulant des défendeurs,
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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