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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 juin 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [L] [G]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (40)
et
— Monsieur [C] [K] [I]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 2009 la mairie de [Localité 8] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférenciel la propriété du véhicule Dacia Stepway à Madame [L] et celle du véhicule GrandLand Opel à Monsieur [C] ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d’attribution des comptes bancaires ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 mars 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant s’exercera au gré des parties et à défaut au minimum deux dimanches par mois de 10h à 18h, les dates étant choisies par l’adolescent ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [L] [G], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire fixée à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juin 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, de santé restant à charge et d’abonnement au stade seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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