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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 17/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GENERALI IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 17/04885 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RMKN
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 19 octobre 2004, Madame [I] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule qui n’a jamais été retrouvé malgré un dépôt de plainte.
Elle expose que son véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance CONTINENT, à laquelle la compagnie GENERALI a succédé.
Elle précise que par lettre du 6 janvier 2012, la société GENERALI a donné son accord de principe pour l’indemniser au titre de la garantie conducteur mais qu’aucune proposition d’indemnisation chiffrée n’a été formulée, l’assureur considérant finalement que la demande était prescrite.
Par actes en date des 24 et 29 mai 2017, elle a fait assigner son assureur, la compagnie GENERALI IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction, afin d’être indemnisée de ses préjudices corporels.
Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal de céans a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— condamné la compagnie GENERALI IARD à payer à Madame [I] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur son préjudice corporel
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [I] ;
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2022.
Il retient divers préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, Madame [I] demande au Tribunal :
∙ de condamner la société GENERALI à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
990,00
Euros
∙ Frais Divers avant consolidation
228,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
30 464,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
166 532,67
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
1 070,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne
10 598,00
Euros
∙ Frais Divers post consolidation
3 420,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
42 375,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
20 932,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
13 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
3 000,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
4 000,00
Euros
∙ à titre, subsidiaire, de condamner la société GENERALI à lui payer les sommes de :
∙ Invalidité permanente
10 569,36
Euros
∙ Dépenses de santé
2 060,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
7 420,00
Euros
∙ de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision
∙ d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
∙ de condamner la compagnie GENERALI aux dépens, avec distraction au profit de son avocat
∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la compagnie GENERALI demande, à titre principal, de :
∙ de déclarer opposables les conditions générales et particulières constituant la police d’assurance n°592.744.099/E souscrite par Madame [I] le 2 juillet 2022 auprès de la société GENERALI, venant aux droits de la société CONTINENT
∙ de débouter en conséquence Madame [I] de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel en application du droit commun
∙ de dire et juger que l’indemnisation du préjudice corporel est limitée à l’invalidité permanente et aux frais médicaux
∙ de fixer l’indemnisation de Madame [I], avant déduction des tiers payeurs et des provisions, à la somme de 8 851,67 Euros au titre de l’invalidité permanente
∙ de débouter Madame [I] du surplus de ses demandes
∙ à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions aux sommes de:
∙ Assistance à [Localité 9] Personne Temporaire
1 664,00
Euros
∙ Frais Divers Futurs
3 420,00
Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire17 443,75
Euros
Souffrances Endurées8 000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent13 200,00
Euros
Préjudice d’Agrément1 500,00
Euros
Provision à déduire- 2 000,00
Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile2 500,00
Euros
∙ en toute hypothèse, de déduire la créance des tiers payeurs
∙ de rejeter toutes autres demandes
∙ de condamner Madame [I] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES APPLICABLES
En application de l’article L 112-2 du code des assurances dans ses dispositions applicables au litige, l’assureur remet à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Il précise également que seule la police d’assurance ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties.
En l’espèce, la compagnie GENERALI produit les conditions particulières signées par Madame [I], lesquelles se rapportent “aux dispositions générales et annexes du 01.05.1994" pour de plus amples précisions, et notamment aux articles 37 et 38 en ce qui concerne la garantie individuelle conducteur.
Toutefois, et ainsi qu’il a été jugé le 16 mai 2020, sans qu’il ne soit interjeté appel de la partie du dispositif rendu en premier ressort, les conditions particulières signées par Madame [I] mentionnent simplement que “le présent contrat est régi par les conditions générales et annexes du 1er mai 1994" et n’indiquent pas qu’elles ont été remises à l’assurée, ni même que celle-ci en aurait eu connaissance.
Au surplus, rien ne permet de vérifier que les conditions générales versées aux débats par l’assureur, qui ne sont ni numérotée ni datées, sont bien celles qui étaient en vigueur à l’époque où Madame [I] a souscrit sa police automobile.
Dès lors, les conditions générales de la police d’assurance n°592.744.099/E seront déclarées inopposables à Madame [I].
Ainsi que le rappelle la compagnie GENERALI, les contrats font la loi des parties.
Il avait été relevé également dans le jugement de 2020 que la compagnie GENERALI ne contestait pas être tenue au titre de la garantie du conducteur.
Dans ces conditions, elle sera tenue d’indemniser Madame [I] de l’ensemble de ses préjudices dans les conditions du droit commun, sans que les limitations prévues dans les conditions générales et invoquées en défense ne soient opposables à la victime.
Toutefois, les conditions particulières prévoient deux garanties de base qui sont quant à elles opposables :
— un capital de 58 520,00 Euros en cas d’invalidité totale
— des frais médicaux pour 1 525,00 Euros
Par conséquent, les indemnités allouées au titre de ces deux postes ne pourront excéder ces montants.
SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [I]
L’expert explique que la douleur chronique post-traumatique a contribué au déclenchement de la fibromyalgie qui a été diagnostiquée en 2014 à hauteur de 20 %.
Il a donc retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 19 octobre 2004 au 19 octobre 2006
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 20 octobre 2006 au 4 mai 2012
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 21 janvier 2014 au 12 décembre 2016
— Consolidation médico-légale des lésions initiales : le 4 mai 2012
— Aggravation le 21 janvier 2014 (fibromyalgie)
— Consolidation médico-légale de l’aggravation : le 12 décembre 2016
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice d’Agrément : in concreto Madame [I] n’a pas pu continuer ses activités sportives de haut niveau ni de danse.
— Préjudice Sexuel : Madame [I] déclare ne pas avoir eu de compagnon ni de relation sexuelle depuis 2004.
— Préjudice professionnel avant consolidation :
— invalidité de catégorie 2 le 1er février 2012 pour état dépressif,
— déclarée inapte au travail le 1er mars 2013
— mise à la retraite dans le cadre de cette inaptitude
— Dépenses de Santé Futures :
— poursuite des soins en psychiatrie ambulatoire ou hospitalière en fonction de l’évolution de l’état dépressif
— poursuite des soins de kinésithérapie à raison de 2 séances hebdomadaires pendant un an à partir de la date de l’expertise (15 mars 2022).
— Assistance par [Localité 9] Personne : 2 heures par semaine
— Préjudice professionnel avant consolidation : sans objet, invalidité et licenciement pour des raisons de santé intercurrentes (état dépressif).
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice et de l’imputabilité de ce préjudice à l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [I] verse aux débats la créance définitive de la C.P.A.M. du Rhône, laquelle comprend des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport pour un total de 12 172,04 Euros, ainsi que les arrérages échus en invalidité, les dépenses de santé futures échues et les dépenses de santé futures à échoir pour un montant de 8 026,63 Euros.
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [I] présente au titre des dépenses de santé restées à sa charge des factures correspond à 4 séances d’ostéoénergétique en date des 5 février et 2 mars 2010, puis des 8 mars et 12 avril 2013, et à 4 séances de thérapie manuelle douce énergétique (naturopathie) en date des 30 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2014 et du 23 février 2015.
Il ne s’agit pas de soins médicaux, ni même paramédicaux, mais de pratiques destinées à améliorer le bien-être auxquelles il peut être recouru du seul choix de l’individu, sans prescription médicale.
Le lien avec l’accident n’est en outre pas démontré.
En ce qui concerne les 10 séances de psychothérapie du 26 août 2015 au 31 mai 2016 (500,00 Euros), elles peuvent être prises en charge au titre de l’aggravation dans la mesure où l’expert a retenu la poursuite possible de soins des soins en fonction de l’évolution de l’état dépressif
1-1-2 – Frais Divers
Madame [I] réclame la somme de 228,00 Euros correspondant aux frais de déplacement avancés par son employeur et qu’elle a dû les rembourser pour une formation à laquelle elle n’a finalement pas participé en raison de son état de santé en décembre 2007.
Elle verse uniquement aux débats une lettre de son employeur lui réclamant ce remboursement, mais ne justifie pas y avoir répondu favorablement.
En l’absence de preuve du paiement, sa demande sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 9] Personne Temporaire
L’expert a retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pendant les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire partiel, soit du 19 octobre 2004 au 19 octobre 2006, puis du 20 octobre 2006 au 4 mai 2012 (393 semaines) et du 21 janvier 2014 au 12 décembre 2016 (151 semaines).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée puisque Madame [I] s’est fait assister par ses enfants.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
— (2 h x 17 € x 393 semaines =) 13 362,00 Euros
— (2 h x 17 € x 151 semaines =) 5 134,00 Euros.
— total : 18 496,00 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et la perte s’apprécie par rapport à la situation professionnelle de la victime à la date du fait dommageable.
Madame [I] ne justifie pas de ce qu’elle occupait un emploi ou exerçait une activité rémunérée à la date de l’accident, le 19 octobre 2004, et elle ne produit que ses avis d’imposition pour les années 2006 et suivantes.
Par ailleurs, à la date de l’aggravation, le 21 janvier 2014, elle avait déjà pris sa retraite.
Sa demande au titre des pertes de revenus sera donc rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures la poursuite des soins de kinésithérapie et de psychiatrie.
Madame [I] présente au titre de sa demande des factures d’ostéopathie, d’art thérapie, de thérapie manuelle énergétique, de psychothérapie, et de biorésonance.
Au regard des conclusions expertales, seront seuls pris en compte les séances d’ostéopathie (300,00 Euros)et de psychothérapie (90,00 Euros).
En revanche, l’art thérapie, la thérapie manuelle énergétique et la biorésonance sont étrangères aux disciplines médicales préconisées par l’expert et sans lien démontré avec l’accident.
Madame [I] sera donc indemnisée par la somme de (300,00 + 90,00 =) 390,00 Euros.
1-2-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent pour allouer à Madame [I] la somme de 3 420,00 Euros au titre des frais de médecin-conseil.
1-2-3 – Assistance par [Localité 9] Personne
En réponse eux dires des parties, l’expert a retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne d’une heure d’aide par semaine pendant seulement deux ans (104 semaines), éventuellement renouvelable, et non à titre viager comme demandé.
Madame [I] ne justifie pas de la nécessité médicalement constatée d’une telle aide pour une période supplémentaire au 2 ans admis par l’expert.
Sur la base de 17,00 Euros de l’heure précédemment retenue, il sera alloué la somme de : (1 h x 17 € x 104 semaines =) 1 768,00 Euros.
1-2-4 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Elle s’apprécie nécessairement par rapport à la situation antérieure.
Le fait que la victime ait travaillé quelques temps entre la date de l’accident et la première date de consolidation médico-légale d’en déduire une perte par rapport à la situation antérieure à l’accident.
En l’absence de preuve d’une activité salariale ou rémunérée à la date de l’accident et du fait du statut de retraité à la date de l’aggravation, cette demande sera donc rejetée.
1-2-5 – Incidence Professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques de la sphère professionnelle.
Madame [I] ne justifie pas de son activité professionnelle au moment de l’accident du 19 octobre 2004.
Cependant, cette dernière justifie avoir été embauchée comme directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 1er octobre 2005.
Elle produit un courrier de son supérieur hiérarchique daté du 19 octobre 2007 précisant que son contrat ne pourrait se transformer en contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2007 en raison de son état de santé.
Par ailleurs, elle produit une attestation des indemnités perçues par Pôle Emploi du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010.
Egalement, elle fournit un courrier de l’assurance maladie du Rhône précisant qu’à compter du 1er février 2012, elle était placée en invalidité de deuxième catégorie par le médecin-conseil de la Caisse en raison de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Cette date de mise en invalidité coïncide avec la date de consolidation des douleurs physiques fixée par l’expert au 4 mai 2012.
L’expert précise également que la mise en invalidité de Madame [I] avait pour cause un état dépressif partiellement imputable à l’accident du 19 octobre 2004, et consolidé le 12 décembre 2016.
Il est à ce titre précisé dans le rapport d’expertise que la pénibilité au travail vécue par Madame [I] lorsqu’elle exerçait la pression de directrice d’EHPAD, ainsi que l’impossibilité pour cette dernière de poursuivre cette activité, ont participé au syndrome dépressif de cette dernière, sans qu’il soit possible pour l’expert d’en chiffrer la proportion d’imputabilité exacte à l’accident.
En conséquence, Madame [I] a subi une pénibilité accrue puis une exclusion du monde du travail durant plusieurs années, due partiellement aux séquelles physiques et psychiques de l’accident du 19 octobre 2004.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 5 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 731 j x 28 € x 25 % = 5 117,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 1 057 j x 28 € x 20 % = 5 919,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 2 024 j x 28 € x 15 % = 8 500,80 Euros
∙ Total : 19 537,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Madame [I] a présenté une très importante raideur cervicale, des sensations vertigineuses aux mouvements de flexion-extension du cou avec état nauséeux permanent, une névralgie cervico-brachiale gauche et une très importante raideur dystonique.
Elle a également souffert d’un état anxieux commotionnel.
Des traitements antalgiques ont été prescrits, ainsi que de la rééducation par kinésithérapie.
L’expert a retenu l’imputabilité de la fibromyalgie en aggravation à hauteur de 20 %.
Le préjudice de Madame [I] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [I] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Elle était âgée de 63 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 320 Euros le point, soit (10 x 1 320 =) 13 200,00 Euros, montant inférieur au capital contractuel de base 58 520,00 Euros en cas d’invalidité totale (montant actualisé à 88 516,77 Euros).
Il peut donc être alloué la somme de 13 200,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert précise que Madame [I] n’a pas pu continuer ses activités sportives de haut niveau et de danse.
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Madame [I] expose qu’elle a pratiqué la danse durant de nombreuses années, et qu’elle était notamment très investie dans un club de danse à [Localité 10].
Elle ajoute qu’elle donnait des cours de danse aux enfants et participait à l’organisation d’événements.
Pour justifier ses dires, elle verse plusieurs attestations de ses enfants confirmant ses dires et l’arrêt de ces activités à compter de l’accident, ainsi qu’une attestation de Monsieur [J], co-gérant de l’école de danse de 1985 à 2001.
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 5 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert n’a retenu ni préjudice esthétique temporaire, ni préjudice esthétique permanent.
Madame [I] prétend qu’elle aurait subi un préjudice esthétique du fait d’une perte de masse musculaire, de souplesse, et de “grâce dans les mouvements”.
Elle n’en justifie pas.
En outre, 20 ans se sont écoulés depuis l’accident (dont 8 ans avant la consolidation médico-légale et elle désormais âgée de 72 ans, de sorte qu’une partie de ce grief s’explique en tout état de cause physiologiquement par l’avancement de l’âge
Elle ne justifie donc pas d’un préjudice esthétique, ces griefs relevant du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Madame [I] expose que ses douleurs chroniques, ainsi que son état dépressif et anxieux, ne sont pas “proprices aux rencontres” notamment car cette dernière a dû cesser ses nombreuses activités sportives et de loisirs, lesquelles étaient “des moments de socialisation privilégiés.”
L’expert, dans son rapport, se contente de reproduire les allégations de Madame [I], à savoir que cette dernière déclare ne pas avoir eu de compagnon, ni de relation sexuelle depuis 2004.
Toutefois, il n’a retenu aucune des composantes du poste Préjudice Sexuel : un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même, un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
La demande de Madame [I] sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [I] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
500,00
Euros
*
Assistance par [Localité 9] Personne Temporaire
18 496,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
390,00
Euros
*
Frais Divers
3 420,00
Euros
*
Assistance par [Localité 9] Personne après consolidation
1 768,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
19 537,00
Euros
*
Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 200,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
77 311,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
75 311,00
Euros
La compagnie GENERALI sera donc condamnée à payer à Madame [I] la somme de 75 311,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [I] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Au regard de l’ancienneté de l’accident, elle est nécessaire, et elle est en outre compatible avec la nature du litige.
Elle sera donc ordonnée.
Il est équitable de condamner la compagnie GENERALI à payer à Madame [I] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la S.A. GENERALI IARD à payer à Madame [O] [I] la somme de 75 311,00 Euros, provision allouée déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Madame [O] [I] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la S.A. GENERALI IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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