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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZMQ
MINUTE : 25/00088
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Marc LEFEBVRE,
Assesseur : Bernard LUTHOLD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [J] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de sa fille, Mme [T]
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [M], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 05 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [T], affilié à la [8] ([6]) [5], a été victime d’un accident du travail le 6 mai 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Celui-ci est tombé sur une tronçonneuse, entraînant une lésion à la main.
Le certificat médical initial fait état d’une « plaie majeur gauche : arthrodèse IPP + reconstruction extenseur ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % lui a été notifié par courrier en date du 18 janvier 2024.
Par courrier en date du 20 février 2024, Monsieur [J] [T] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé le taux de 18 % par décision en date du 5 juillet 2024, notifiée le 11 juillet 2024 à celui-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédie le 26 août 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [T], comparant en personne, assisté par sa fille, Madame [T], a sollicité une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ainsi qu’une mesure d’expertise médicale.
Il a précisé que le 6 mai 2022, alors qu’il coupait un arbre, il a chuté au sol et la tronçonneuse qu’il tenait a sectionné une partie de sa main. Il a indiqué que la perte de l’usage de sa main ne lui permet plus d’exercer son métier de bûcheron ni un métier physique. Ses démarches en vue de chercher un autre emploi étaient entravées par son état de santé, son âge et son absence de maîtrise de la langue française. Il a précisé que sa situation financière était précaire, sa banque ayant refusé d’activer l’assurance de son prêt immobilier, considérant que son taux d’incapacité était trop faible. Il a indiqué enfin que la perte de l’usage de sa main, combinée à ses difficultés financières, avait eu des conséquences sur sa santé mentale.
En défense, la [7], dûment représentée, a repris les termes de ses dernières écritures et a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [J] [T] recevable, et, sur le fond, l’en débouter et à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP dont il était atteint à la date de consolidation du 4 octobre 2023 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 6 mai 2022.
Par jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [T] confiée au docteur [G] [F], a renvoyé l’affaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise, et a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 4 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [T], comparant en personne, assisté par sa fille, Madame [T], s’en rapporte à sa requête initiale, et fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte de son état psychologique et que la barrière de la langue laquelle rend difficile la recherche d’un emploi. Il précise qu’il est actuellement demandeur d’emploi en invalidité.
De son côté, la [7], dûment représentée, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de maintenir le taux d’IPP à 18 % et de rejeter la demande tendant à la fixation d’un taux professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Lorsque l’accident du travail a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident sera évaluée en fonction des séquelles présentés qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % a été attribué à Monsieur [J] [T] suite à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 6 mai 2022.
Pour fixer ce taux, le médecin-conseil a conclu que Monsieur [J] [T] présentait « une perte de mobilité et de force de préhension avec atteinte des fonctions articulaires du 4ème doigt de la main gauche (perte de la flexion MCP à 45° et de l’IPP à 0 %) et amyotrophie de l’éminence thénar.
L’expert désigné par la présente juridiction a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [J] [T] et a confirmé le taux de 18 %.
S’agissant du taux professionnel, l’expert a indiqué que les séquelles des lésions de l’accident du travail en date du 6 mai 2022 avaient entraîné une modification de la situation actuelle de Monsieur [J] [T] et ont entraîné un changement d’emploi avec restriction, à savoir pas de port de charges supérieures à 10 kgs et impossibilité d’utilisation d’une tronçonneuse. L’expert n’a toutefois pas fixé de taux professionnel car Monsieur [J] [T] lui a indiqué qu’il avait changé d’entreprise et qu’il occupait un poste adapté à son état de santé.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente fixé à 18 % attribué à Monsieur [J] [T] suite à l’accident du travail du 6 mai 2022 sera confirmé.
Monsieur [J] [T] sera donc débouté de ses demandes.
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et les frais d’expertise relatifs à l’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement en formation de pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [T] suite à l’accident du travail du 6 mai 2022 doit être fixé à 18 % ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [J] [T] de ses demandes ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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