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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAX
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAX
N° de MINUTE : 26/00587
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté par son épouse Madame [X] [J]
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAX
Jugement du 17 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J], salarié de la société [1] en qualité d’agent de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2024.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 12 septembre 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, mentionne ce qui suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : sans objet
— Nature de l’accident : [W]
— Eventuelles réserves motivées : Enquête interne en cours
— Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : vertiges, troubles anxieux et dépression ».
Elle précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 12 septembre 2024.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le docteur [I] [P] constate des « troubles anxieux et dépressif liés selon le patient à une situation conflictuelle au travail ».
Après instruction, la CPAM de Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de ce refus, laquelle a, par décision prise en sa séance du 9 avril 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue le 27 mai 2025 au greffe, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [J], représenté par son épouse Mme [X] [J], demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2024 et ordonner la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] soutient avoir été victime d’un malaise brutal au temps et au lieu de son travail le 10 septembre 2024. Il expose que ce malaise a donné lieu à une consultation médicale dès le lendemain et a justifié la prescription d’un arrêt de travail. Il se prévaut de témoignages de collègues et d’un compte rendu de l’inspection du travail pour faire valoir que le contexte était à ce moment celui d’un environnement dégradé de travail. Il précise que c’est par conscience professionnelle qu’il a poursuivi sa journée de travail sans signaler son malaise à l’employeur, celui-ci étant survenu durant une vacation de nuit et en l’absence de membre de la direction.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer bien fondée et confirmer sa décision ainsi que celle de la CRA de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] en date du 10 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle, de condamner M. [J] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que M. [J] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 10 septembre 2024 et fait valoir que les éléments versés au dossier lors de l’instruction, puis aux débats de l’instance, correspondent davantage à la qualification d’une maladie professionnelle au vu du caractère chronique des symptômes et des faits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
Le fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident, repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
La matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, M. [J] affirme avoir subi un malaise alors qu’il travaillait le 10 septembre 2024.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 12 septembre 2024 et transmise à la CPAM, mentionne que l’accident est survenu le 10 septembre 2024 à 14h30 alors que les horaires de travail de l’assuré étaient ce jour-là de 14h30 à 3h30.
Il précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 12 septembre 2024 et désigne un témoin de l’accident en la personne de M. [K] [C].
Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2024 par le docteur [I] [P], constate des « troubles anxieux et dépressif liés selon le patient à une situation conflictuelle au travail ».
Aux termes de son questionnaire, M. [J] relate les faits suivants : « J’ai été confronté à une situation de harcèlement moral sur mon lieu de travail. J’ai subi des insultes, des menaces et des comportements hostiles de la part de certains collègues, ce qui a créé un environnement de travail extrêmement stressant. Cette expérience a eu un impact direct sur ma santé, entraînant des symptômes tels que des vertiges, des tremblements, des sueurs, des maux de tête et des palpitations cardiaques. Ces manifestations physiques sont clairement liées à la détérioration de mon bien-être mental et émotionnel causée par le harcèlement. […]. ».
Au terme de son questionnaire l’employeur indique : « Monsieur [E] [J] a travaillé normalement de 14h30 à 03h30. Aucun évènement particulier n’a eu lieu ce jour-là. Il a effectué des heures supplémentaires dans le cadre de son travail habituel. M. [J] s’est rendu à un rendez-vous avec la médecine du travail le 10 septembre 24 à 10h30. Aucun évènement ou fait particulier n’est survenu ce jour-là. […] ».
A l’appui de ses prétentions, M. [J] verse aux débats deux témoignages de collègues :
Celui de M. [K] [C], en date du 10 octobre 2024, évoquant : « des rumeurs malveillantes » ; « de fausses accusations » des remarques « agressives » et « injustifiées » ainsi que des « propos racistes » tenues à l’égard de M. [J] ;Celui de M. [E] [A], en date du 14 octobre 2024, exposant avoir « observé des comportements inappropriés et des insultes à l’encontre de [E] [N], […] » et « été témoin de plusieurs agressions verbales et de menaces d'[Q] [L] à l’encontre de [E] [N]. Il évoque également l’existence d’un « harcèlement » à son égard, le fait qu’il ait « été mis à l’écart de ses collègues » et « que certains responsables ne le saluent plus ».
Si ces deux attestations témoignent de ce que le requérant a été exposé dans le cadre de son travail à des risques psychosociaux, aucun de ces faits n’est daté et ne permet de corroborer la matérialité du fait accidentel du 10 septembre 2024 déclaré par M. [J] qui n’apporte que peu de précision sur les circonstances de l’accident qu’il invoque.
M. [J] n’apporte aucune preuve objective permettant d’établir que le 10 septembre 2024 il a subi un malaise au temps et lieu du travail, les constatations médicales survenues le lendemain de l’accident déclaré faisant elles-mêmes mention d’une lésion correspondant davantage à un trouble chronique qu’à une lésion soudaine.
Dans ces circonstances, la lésion déclarée ne peut être qualifiée d’accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
M. [J] sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre d’un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [J] de toutes ses demandes ;
Met les dépens à la charge de M. [E] [J] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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