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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WYG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00123
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
ET :
La société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues HOUNKPATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J038
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé 3 et 4 mars 2023 et avenants du 11 septembre 2024 et du 16 janvier 2025, la société FONCIERE DE SEINE a consenti à la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société FONCIERE DE SEINE a fait délivrer le 27 mai 2025 à la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL un commandement de payer la somme en principal de 41.504,09 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré le 19 septembre 2025, la société FONCIERE DE SEINE a fait assigner la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion de la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL sous astreinte et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à lui régler à titre provisionnel la somme de 40.055,52 euros au titre des arriérés, avec intérêt légal majoré, une indemnité d’occupation journalière égale à une fois et demi le montant journalier du loyer, majoré des charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux, et condamner la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société FONCIERE DE SEINE et la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL ont fait part de leur accord pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 juin 2025 ;Condamner par provision la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL au paiement de la somme de 36.717,56 euros au titre des arriérés, dernier trimestre 2025 inclus ;Condamner par provision la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à une indemnité d’occupation journalière égale au dernier loyer exigible majoré de 50%, outre les charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 3.337,96 euros, au plus tard le premier de chaque mois ; Dire qu’à défaut de paiement à bonne date de l’arriéré, suivant les modalités définies ci-dessus, ou du loyer et charges courants, la déchéance du terme sera acquise sans formalité préalable particulière, l’intégralité de la somme sera dûe et il pourra être procédé à l’expulsion de la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique, et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;Condamner la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à régler les dépens, la société FONCIERE DE SEINE renonçant à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 27 juin 2025 ;
Condamnons la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à régler à la société FONCIERE DE SEINE à titre provisionnel la somme de 36.717,56 euros, au titre des arriérés, dernier trimestre 2025 inclus ;
Autorisons la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 11 mensualités de 3.337,96 euros, au plus tard le premier de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL d’une des mensualités prévues par cet accord ou d’un terme de loyer, charge et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l’expulsion de la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l’intégralité de la dette locative jusqu’à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer exigible majoré de 50%, outre les charges et taxes, jusqu’à libération des lieux ;
Condamnons la société EPINAY MANAGEMENT SCHOOL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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