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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCENE 2 c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/03498 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE5E
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCENE 2, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 330928904 sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Perrine WALLOIS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES,Vestiaire : 16 et Maître Jean-Marc BENHAMOU, avocat plaidant au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
ACTE INITIAL DU 18 janvier 2024
Reçu au greffe le : 30 janvier 2024
ACTE SOLLICITANT LA REMISE AU RÔLE DU 13 Juin 2024
Reçu au greffe le : 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Adossi
Copie certifiée conforme à : Me Wallois + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société SCENE 2 a assigné l’URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2023 qui lui a été délivré par l’URSSAF,Juger prescrite les contraintes des 20/12/2011, 29/02/2012, 06/06/2012, 29/08/2012, 28/11/2012, 27/02/2013, 29/05/2013,Juger prescrits les jugements du Tribunal des affaires de la sécurité sociales des Yvelines des 03/09/2013 et 11/03/2014,Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle aucune des parties ne s’est présentée et une décision de caducité de l’acte introductif d’instance a été rendue à cette date.
Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 14 juin 2024, le conseil du demandeur a sollicité le juge de l’exécution aux fins de relever la caducité prononcée et de fixer l’affaire à une prochaine audience.
Malgré l’absence d’élément justifiant l’absence des parties à l’audience, le juge de l’exécution a pris une ordonnance de relevé de caducité le 14 juin 2024 en rappelant aux parties que la procédure devant le juge de l’exécution est orale est que les parties doivent être présentes à l’audience.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025, les parties étant à nouveau absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la juridiction. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public. La société SCENE 2 ne soutient pas sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2023. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCENE 2, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Elle sera déboutée de sa demande non soutenue, relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de la société SCENE 2 en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE la société SCENE 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SCENE 2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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