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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04733 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DAS
MINUTE: 26/973
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [O]
née le 20 Février 1982 à [Localité 2] (94)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur [K] [E]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.
Le 11 Mai 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [O].
Depuis cette date, Madame [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [T] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques par décision du directeur d’établissement le 10 mai 2026 au sein du centre Hospitalier de [Localité 5] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, adressée par la BSPP aux urgences psychiatriques de l’hôpital [Etablissement 1] suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte d’arrêt thérapeutique. A l’examen initial, elle est d’un contact hostile, irritable, agitée, criant et vociférant et adoptant un discours logorrhéique véhiculant un délire psychique et de persécution avec une adhésion totale.
Il résulte des certificats médicaux, notamment de l’avis motivé en date du 18 mai 2026 établi par le docteur [H] que Madame [T] [O], patiente âgée de 44 ans, est connue du secteur de la psychiatrie. D’un contact hostile, elle est instable sur le plan psycho moteur et angoissée. Elle adopté un discours spontané, empreint d’un délire de persécution envers son fils. Elle adhère à son délire sans conscience de ses troubles. Elle refuse les soins.
Madame [T] [O] expose à l’audience qu’elle souhaite rester à l’hôpital pour décompresser.
Son conseil indique que celle-ci souhaite rester hospitalisée mais bénéficier de permissions de sorties pour voir son fils et un allègement de son traitement le soir.
L’audience de ce jour a permis de constater une amélioration notable de l’état de santé de Madame [T] [O], qui est apparue calme. Cependant, interrogée sur sa situation, elle indique que son « cerveau peut supporter » mais que son corps a dit stop. Si ses propos témoignent d’une certaine prise de conscience de son état, ils révèlent néanmoins une conscience partielle et incomplète des troubles psychiatriques constatés par les médecins l’ayant examinée, insuffisante à caractériser une adhésion pleine et éclairée aux soins nécessités par son état.
De sorte que les constats médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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