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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00006
ORDONNANCE DU :
20 JANVIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBE4
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Monsieur [B] [E]
né le 25 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Monsieur [N] [E]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Madame [O] [E]
née le 28 Mars 1997 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Monsieur [M] [E]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Monsieur [K] [J] comparant en personne en sa qualité de Gérant
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 27 Novembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025, Me Eric DHORNE et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 20 Janvier 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [B] [E], Madame [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [O] [E] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, l’EURL [K] [J], prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
L’enjoindre de réaliser, conformément aux règles de l’art, les travaux de mise en conformité sur les bandes de rives en façade et sur les planches de rives au niveau de la toiture, et ce dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 30 jours passé ce délai ;La condamner à payer à l’indivision [E], la somme de 4466,85 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;La condamner à payer à l’indivision [E], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, les Consorts [T] exposent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Ils soutiennent avoir pris contact avec l’EURL [K] [J] afin de réaliser des travaux de toiture et de ravalement de façade. Les travaux ont eu lieu en décembre 2024. Au cours de ceux-ci, un bris accidentel a eu lieu au niveau de la baie vitrée de l’immeuble.
L’indivision [E] précise que l’assurance multirisques professionnelle de l’EURL [K] [J] a refusé toute prise en charge du bris accidentel au motif que la responsabilité civile professionnelle n’avait pas été souscrite par la société.
Les demandeurs font valoir qu’en dehors de cet accident, plusieurs désordres sont apparus notamment des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, en raison de bandes de rives mal fixées et d’une tôle de rive mal fixée au niveau de la toiture qui s’est détachée provoquant des risques de chute dangereux.
L’indivision [E] fait valoir qu’elle a fait réaliser un devis par la SARL TATINGHEM MENUISERIE pour le changement et la pose d’une nouvelle baie vitrée, lequel s’élève à la somme de 4466,85 euros.
Le 11 juillet 2025, une sommation interpellative de payer les travaux de remplacement de la baie vitrée à hauteur de 4466,85 euros et de fixer les bandes de rives a été signifiée à l’EURL [K] [J], ce en vain.
L’indivision [E] fait également valoir qu’une première expertise a été réalisée le 21 juillet 2025 et l’expert a évalué les dommages relatifs à la baie vitrée à la somme de 2706,04 euros TTC, sans compter le coût de la dépose de la baie vitrée endommagée.
Une mise en demeure a été envoyée à l’EURL [K] [J] par l’indivision [E] le 8 août 2025 afin de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires aussi bien sur la baie vitrée que sur les bandes de rive et la tôle de rive.
Les demandeurs ont dès lors fait établir un procès-verbal par constat de Commissaire de justice le 14 octobre 2025 qui a constaté que la planche de rive droite métallique du pignon de l’immeuble n’était pas fixée et même pliée et que les bandes de rives accolant les menuiseries n’étaient pas correctement fixées.
L’indivision [E] soutient que le 23 octobre 2025, elle a été contrainte de solliciter l’intervention des pompiers afin de sécuriser la planche de rive présente sur la toiture et mal fixée, qui a menacé de se détacher.
C’est dans ces conditions, et en l’absence d’intervention de l’EURL [K] [J], que l’indivision [E] a assigné la société en référés.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, l’indivision [E], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
L’EURL [K] [J], représentée par Monsieur [J] [K], est comparante mais non représentée. Elle reconnait avoir tardé à intervenir. Elle demande que le devis concernant la baie vitrée soit signé par l’indivision [E] et dit être prête à prendre à sa charge les rives. Elle attend le devis signé pour l’envoyer à son assurance concernant la baie vitrée. Elle refuse de payer la somme de 4466,85 euros car elle a une assurance décennale qu’elle souhaite faire fonctionner. Elle conteste la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’indivision [E] demande d’enjoindre l’EURL [K] [J] de réaliser les travaux de mise en conformité sur les bandes de rives en façade et sur les planches de rives au niveau de la toiture.
Elle verse aux débats :
La facture concernant la pose de planches de rives en façade d’un montant de 4074,84 euros TTC ; La facture concernant la pose de planches de rives sur la toiture de la société EURL [K] [J] d’un montant de 1990,30 euros TTC ; La facture concernant les travaux sur les menuiseries d’un montant de 1400 euros TTC ; Le refus de prise en charge par l’assurance de l’EURL [K] [J] au titre de la responsabilité civile professionnelle ; Le courriel des locataires de l’immeuble en date du 30 juillet 2025 indiquant l’apparition d’infiltrations d’eau au niveau des menuiseries extérieures (fixe) du bureau côté [Adresse 8], l’eau coulant le long de la menuiserie depuis le linteau ; Les échanges de courriels entre l’indivision [E] et l’EURL [K] [J] concernant les travaux à réaliser notamment sur la baie vitrée qui a été brisée datées entre avril et juin 2025 ;Le devis de remplacement de la vie vitrée d’un montant de 4466,85 euros TTC ; La sommation interpellative du 11 juillet 2025 d’avoir à payer la somme de 4466,85 euros ; Le procès-verbal de constat à la suite de l’expertise amiable dont l’évaluation des dommages est estimée à 2706,04 euros TTC ; La mise en demeure de réaliser les travaux en date du 8 août 2025 envoyée par Monsieur [E] à l’EURL [K] [J] ; Le procès-verbal de constat dressé par Me [Z], Commissaire de justice, en date du 14 octobre 2025 constatant la présence de traces d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment au niveau de la vitrine droite et l’absence de fixation de la planche de rive droite métallique du pignon de l’immeuble à son extrémité droite, étant elle-même pliée ; L’attestation d’intervention des pompiers en date du 25 octobre 2025 au [Adresse 9] à [Localité 1] concernant la chute de matériaux ;Le courrier de l’indivision [E] en date du 8 juin adressée à l’EURL [K] [J] proposant une solution amiable de prendre à sa charge les frais liés à la baie vitrée brisée et proposant que l’entreprise intervienne sur une terrasse privée ;Le courrier des locataires de l’immeuble à Monsieur [E] en date du 27 octobre 2025 concernant les infiltrations d’eau récurrentes.
Il résulte des pièces versées aux débats que de nombreux défauts et désordres affectent les bandes de rive en façade et les planches de rives présentes sur la toiture, ce qui au demeurant a nécessité l’intervention des pompiers.
En dépit des relances de Monsieur [E], l’EURL [K] [J] n’a contacté ce dernier qu’en décembre 2025 afin d’intervenir sur les désordres liés aux rives, relevés par le requérant.
A l’audience, l’EURL [K] [J] admet avoir tardé à intervenir sur les rives et accepte d’intervenir à sa charge.
En conséquence, en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’enjoindre à l’EURL [K] [J] de réaliser, conformément aux règles de l’art, les travaux de mise en conformité sur les bandes de rives en façade et sur les planches de rives au niveau de la toiture.
Ces désordres non contestés et admis par l’EURL [K] [J] n’ont donné lieu à aucune réparation de sa part.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
L’indivision [E] sollicite que la réalisation des travaux soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jours de retard pendant 30 jours passé ce délai.
En l’espèce, l’EURL [K] [J] ne conteste pas avoir tardé à intervenir sur le chantier litigieux. Elle ne s’oppose pas à la prise en charge des désordres tout en affirmant avoir voulu intervenir en décembre 2025, mais qu’elle n’avait plus de nouvelles de Monsieur [E].
Il s’n évince que l’EURL [K] [J] n’est pas intervenue sur les désordres rapidement ce qui a entraîné l’intervention des sapeurs-pompiers en octobre 2025.
Malgré les difficultés signalées, l’EURL [K] [J] n’a repris contact pour une intervention sur les rives litigieuses qu’en décembre 2025, soit après la délivrance de l’assignation de l’indivision [E] à son encontre.
Considérant les éléments du dossier et l’absence d’intervention de la société malgré en dépit de ses engagements, il convient d’enjoindre l’EURL [K] [J] de réaliser, conformément aux règles de l’art, les travaux de mise en conformité sur les bandes de rives en façade et sur les planches de rives au niveau de la toiture, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé ce délai.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROVISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’indivision [E] demande de condamner l’EURL [K] [J] à lui payer la somme de 4466,85 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle verse aux débats :
Les échanges de courriels entre l’indivision [E] et l’EURL [K] [J] concernant les travaux à réaliser notamment sur la baie vitrée qui a été brisée datées entre avril et juin 2025 ;Le devis de remplacement de la vie vitrée d’un montant de 4466,85 euros TTC ; La sommation interpellative du 11 juillet 2025 d’avoir à payer la somme de 4466,85 euros ; Le procès-verbal de constat à la suite de l’expertise amiable dont l’évaluation des dommages est estimée à 2706,04 euros TTC.L’EURL [K] [J] reconnait avoir brisé accidentellement la baie vitrée de l’immeuble appartement à l’indivision [E].
Il ressort de l’analyse des éléments du dossier que cette dernière a demandé à son assurance de prendre en charge les dégâts mais s’est vu opposer un refus.
Il est établi qu’elle a ensuite sollicité son assurance décennale afin de prendre en charge le désordre.
En réponse, par courrier du 9 juillet 2025, l’assurance décennale de l’EURL [K] [J] a demandé à son assurée de lui communiquer des pièces dont un devis signé. Etant dans l’impossibilité avérée de fournir les documents réclamés, l’EURL [K] [J] a contacté Monsieur [E], représentant l’indivision [E], afin qu’il puisse lui transmettre le devis signé. Ce dernier n’a jamais renvoyé le devis demandé, qu’il avait pourtant à sa disposition, ce qui a fait obstacle à une prise en charge rapide du remplacement de la baie vitrée par l’assurance décennale.
Il est constant que l’EURL [K] [J] justifie avoir effectué des démarches en vue du remplacement la baie vitrée, et ce par le biais d’une prise en charge de son assurance décennale. Cette démarche a été soldée par un échec en l’absence de réponse de la part de l’indivision [E] et ce, sans motif légitime.
En conséquence, il convient de débouter l’indivision [E] de sa demande de provision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’indivision [E] demande de condamner l’EURL [K] [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL [K] [J] conteste cette demande.
L’équité commande de faire droit aux demandes formulées par l’indivision [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL [K] [J] sera condamnée à payer à l’indivision [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
L’EURL [K] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 491, 514, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Enjoignons l’EURL [K] [J] de réaliser, conformément aux règles de l’art, les travaux de mise en conformité sur les bandes de rives en façade et sur les planches de rives au niveau de la toiture, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé ce délai ;
Déboutons Madame [S] [P], Monsieur [B] [E], Monsieur [N] [E], Madame [O] [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande de provision ;
Condamnons l’EURL [K] [J] aux dépens ;
Condamnons l’EURL [K] [J] à payer à Madame [S] [P], Monsieur [B] [E], Monsieur [N] [E], Madame [O] [E] et Monsieur [M] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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