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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33OF
N° Minute : 26/97
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [U] [C] décédé le 28 octobre 2025 à [Localité 3] (11)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [F] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE substitué par me Maëva PIOCH PETIT, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.U.R.L. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER [N] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Rebecca SMITH, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [B], en date des 20 et 24 novembre 2025, de Monsieur [U] [C], de Madame [T] [F], de la société à responsabilité limitée [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [M]), de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD) et de la société à responsabilité limitée CABINET IMMOBILIER [N] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [U] [C], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [T] [F] veuve [C], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [M] et de la SA ALLIANZ IARD, qui sollicitent le débouté de la demande d’expertise, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [B] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z], qui à titre principal sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, dès lors que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d’une action au fond, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire tenant l’absence d’intérêt légitime à la mesure, qui à titre infiniment subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [R] [B], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui souhaite voir constater que Monsieur [U] [C] est décédé en cours d’instance et que Madame [T] [F] veuve [C] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et qui sollicite enfin le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL [M], de la SA ALLIANZ IARD et de SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z],
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle les demandes de Monsieur [R] [B], de la SARL [M] et de la SA ALLIANZ IARD ont été reprises oralement et lors de laquelle Madame [T] [F] veuve [C], a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [U] [C]
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation introductive d’instance a été régulièrement signifiée à Monsieur [U] [C], le 20 novembre 2025. Néanmoins le procès-verbal de signification du commissaire de justice, mentionne que ce dernier a rencontré Madame [T] [F] veuve [C], compagne du requis, qui l’a informé de ce que Monsieur [U] [C] était décédé le 28 octobre 2025. L’acte de décès produit aux débats permet de corroborer les déclarations de Madame [T] [F] veuve [C].
Ainsi, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [U] [C].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que le 20 mars 2025, Monsieur [R] [B] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8], auprès de Monsieur [U] [C] et de Madame [T] [F] veuve [C]. En outre, il est établi que la SARL [M] assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a réalisé le diagnostic obligatoire préalable à la vente. Enfin, il n’est pas contesté que la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z] est intervenue à l’opération immobilière, notamment dans le cadre des visites du bien immobilier, des négociations et de la rédaction de l’avant-contrat.
Monsieur [R] [B] expose que postérieurement à la vente il a entrepris des travaux de rénovation, durant lesquels il a constaté la présence d’amiante non mentionnée dans les diagnostics immobiliers, également des désordres inconnus affectant l’installation électrique, outre la présence d’insectes xylophages affectant la structure de l’ensemble immobilier. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par les procès-verbaux de constat, dressés par commissaire de justice les 17 juin 2025 et 29 septembre 2025.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL [M] et la SA ALLIANZ IARD indiquent qu’il n’y a pas d’erreur de diagnostic, de sorte que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
Or, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable que la responsabilité des sociétés défenderesses susvisées, ne puisse pas être engagée dans le cadre d’une instance au fond, dès lors qu’elle peut a minima, faire l’objet d’un débat. Ainsi les moyens développés sur la question de la responsabilité apparaissent prématurés, de sorte qu’ils demeurent inopérants. En outre, les constatations effectuées par commissaire de justice, enseignent qu’il y a une différence significative, avec les diagnostics réalisés par la SARL [M], de sorte qu’il y a un intérêt légitime à la mesure d’instruction.
En outre, pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z], expose à titre principal que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d’une action au fond pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire que la mesure d’instruction judiciaire ne présente aucun intérêt légitime.
Toutefois, il apparait prématuré de considérer que la responsabilité de la société défenderesse n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond et que le demandeur n’a pas intérêt à agir contre elle. En effet, il convient d’observer que les diagnostics litigieux ont été annexés à l’avant-contrat, de sorte que la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z] ne pouvait valablement ignorer la vétusté de l’ensemble immobilier, la présence d’amiante et de désordres affectant l’installation électrique. En ce sens, il est de jurisprudence constante que l’agent immobilier est débiteur d’une obligation d’information sur les éventuels désordres et sur les caractéristiques essentielles du bien. En ce sens la mesure d’instruction judiciaire apparait légitime afin de permettre aux juges du fond, éventuellement saisis d’un litige, d’apprécier in concreto l’étendue de cette obligation. Ainsi les moyens soulevés par la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z] sont inopérants, il n’y aura pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Enfin, il doit être relevé que Madame [T] [F] veuve [C] et la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [Z] à titre infiniment subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [R] [B] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [U] [C], décédé le 28 octobre 2025 à [Localité 3] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 7], [Localité 10]. : 06.81.82.99.80, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
2) Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
3) Analyser les désordres dénoncés par le requérant dans l’assignation et dans les documents auxquelles il se réfère ; les décrire ;
4) Se faire notamment remettre le diagnostic immobilier et l’état de l’installation intérieure électrique annexés au précédent acte de vente des époux [C] en date du 23 octobre 2001 ;
5) Donner son avis technique sur le point de savoir si le diagnostic immobilier a été établi dans les règles de l’art et conformément à la réglementation applicable concernant le diagnostic amiante ;
6) Donner son avis technique sur le point de savoir si le diagnostic a établi l’état de l’installation électrique dans les règles de l’art et conformément à la réglementation applicable ;
7) Donner son avis technique sur le point de savoir si le diagnostic a établi l’état de la présence de termites dans les règles de l’art et conformément à la réglementation applicable ;
8) Dire si ces désordres étaient présents, apparents ou cachés lors de l’acquisition du 20 mars 2025 ;
9) Dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane et s’ils pouvaient raisonnablement être ignorés du vendeur ;
10) Dire si les désordres rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
11) Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies électriques non détectées par le diagnostic électrique, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12) Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
13) Prescrire, en tant que besoin, les mesures conservatoires pouvant s’avérer nécessaires ;
14) Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités ;
15) Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée ;
16) Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 13 aout 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [R] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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