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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 24/07716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
N° RG 24/07716 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z3Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 419 948 781dont le siège social est sis 350 Avenue du Club Hippique – 13090 AIX EN PROVENCE représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [Q] [S]
née le 18 Août 2000 aux COMORES, demeurant 358 Chemin du Littoral – 13015 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet le 3 février 2023, la SARL Grand Sud Accueil a consenti à Mme [V] [Q] [I] un contrat de sous-location, portant sur l’appartement meublé lot n° 41 situé au 73 à 77 rue Hoche, résidence Marseille Phocéenne, dans le troisième arrondissement de Marseille pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, le loyer étant fixé à 382,95 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [J] [Q] [S] une sommation de payer la somme principale de 2 034,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Un état de lieu de sortie a été établi contradictoirement le 18 mars 2024 avec Mme [V] [Q] [I].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SARL Grand Sud Accueil, agissant par son gérant, a fait assigner Mme [J] [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1709 et suivants du code civil, 3-1, 6 alinéas 1 et 2, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— condamnation au paiement de la somme de 2.689,90 euros à titre de rappel des loyers et charges conformément au décompte du 7 octobre 2024 arrêté au jour de son départ,
— condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamnation solidaire au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de dénonce.
A l’audience du 2 juin 2025, la SARL Grand Sud Accueil, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [Q] [S] n’est pas ni comparante ni représentée.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 afin de permettre à la SARL Grand Sud Accueil à préciser l’identité de la partie défenderesse et d’expliquer la contradiction entre la personne assignée devant le tribunal et la personne titulaire du contrat de sous-location portant sur l’appartement meublé lot n° 41 situé au 73 à 77 rue Hoche, résidence Marseille Phocéenne, dans le troisième arrondissement de Marseille et de justifier du contrat de location du bien objet de la présente procédure.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la SARL Grand Sud Accueil, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et verse aux débats une copie du titre de séjour de Madame [J] [Q] [S] et le contrat de bail commercial conclu le 13 mars 2018 avec prise d’effet au 1er septembre 2018 entre M. et Mme [C] [X] et la société GSA-Résidences.
Mme [J] [Q] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [Q] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité de locataire de Mme [J] [Q] [S]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 31 du code de la procédure civile établit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Or, la SARL Grand Sud Accueil attrait Mme [J] [Q] [S] en justice par l’assignation du 11 décembre 2024, cependant elle justifie d’un contrat de sous-location portant sur l’appartement meublé lot n° MP-41 situé au 73 à 77 rue Hoche, résidence Marseille Phocéenne, dans le troisième arrondissement de Marseille signée par Mme [V] [Q] [I], un décompte locatif adressé à Mme [V] [Q] [I] ainsi qu’une sommation des payer les loyers signifié à Mme [J] [Q] [S] portant sur l’appartement n°MD-041.
Au regard de ces éléments, la SARL Grand Sud Accueil a été invitée à s’expliquer sur les contradictions entre l’identité de la locataire Mme [V] [Q] [I] et l’identité de la partie défenderesse Mme [J] [Q] [S].
La SARL Grand Sud Accueil s’est contentée de verser aux débats une copie de la carte de séjour de Madame [J] [Q] [S] née le 16 juin 2000 alors que l’assignation délivrée le 11 décembre 2024 à Madame [J] [Q] [S] précise qu’elle est née le 18 août 2000.
La requérante, en s’abstenant de fournir des explications quant aux différences d’identités entre la requise et Mme [V] [Q] [I] échoue à prouver que Mme [J] [Q] [S] est la locataire avec qui elle a conclu le contrat de sous-location, portant sur l’appartement meublé lot n° 41 situé au 73 à 77 rue Hoche, résidence Marseille Phocéenne, dans le troisième arrondissement de Marseille, objet du litige, et par de là, de sa qualité de débitrice d’une dette locative.
La SARL Grand Sud Accueil sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à titre principal, la SARL Grand Sud Accueil sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL Grand Sud Accueil de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Grand Sud Accueil aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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