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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 6 mai 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01265 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETEU
N° minute :
Jugement du 06 Mai 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[X] [J]
contre
Société [1], Etablissement [2], Société [3], Société [4], Etablissement [5], Société [6], Société [7], [8], Compagnie d’assurance [9]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [10]
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présente lors des débats et de Sandrine TOURON greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Mai 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[X] [J]
née le 03 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
( aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2026-000367 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 22 MAI 2025 , à l’égard de :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [2]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez synergie
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [5]
Anap Agence 923 [10]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [5]
[11] [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Caisse [12]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[X] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 26 décembre 2024, qui a déclaré sa demande recevable le 20 février 2025.
La Commission retenait des ressources composées d’un salaire et d’allocation logement pour 1.483 €.
Elle notait qu’actuellement [X] [J] était vendeuse en CDD, célibataire, sans enfant à charge,et locataire.
Elle évaluait ses charges à 1.263 €, soit une capacité de remboursement des dettes de 220 €
Un plan était ainsi mis en place, au taux de zéro % sur 84 mensualités, tout en constatant que compte-tenu de son insolvabilité partielle, un effacement partiel de certaines dettes est imposé en fin de plan.
Dans les délais de la loi [X] [J] contestait les mesures imposées compte-tenu de l’évolution de sa situation.
En effet, elle n’est plus sous CDD mais à la recherche d’un emploi, ayant ainsi entraîné une baisse significative de ses ressources qui sont passées, avec l’allocation de retour à l’emploi, à 1.111,80 € par mois.
Pour autant cette situation date de mars 2025.
Or elle n’a jamais été signalée à la Commission par [X] [J] puisqu’elle a déposé son dossier en décembre 2024, après cette information.
Elle a donc induit en erreur la Commission en ne donnant pas ses véritables ressources.
Quoi qu’il en soit aucun créancier ne conteste et ne la considère de mauvaise foi.
La CAF indique que sa créance est soldée.
Le [13] fait état de sa dette de crédit renouvelable sur laquelle il reste dû, en novembre 2025, 4.585,59 € et 6.302,99 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 reportée pour être examinée à l’audience du 4 mars 2026.
Me [U] a représenté [X] [J] à l’audience.
Aucun des créanciers n’étaient présents ni représentés.
Me [U] a soutenu le fait que le plan imposé ne pouvait perdurer et, par voie de conclusions, a invité le Juge à ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire, de rejeter le plan proposé.
Il fournit toutefois l’ensemble des ressources et charges d'[X] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Suivant l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Suivant l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir :
le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
l’imputation des paiements, d’abord sur le capital ;
la réduction du taux des intérêts ;
la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément à l’article L.733-1 1°, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, le recours d'[X] [J] est recevable car formé dans le délai légal de contestation.
[X] [J] semble être toujours à la rechercher d’un emploi et a obtenu un plan sans avoir précisé que même lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement, elle n’était plus salariée mais recevait des indemnités de chômage.
La situation semble difficile compte-tenu de la fin de ses droits.
Dans ces conditions, le temps pour [X] [J] de rechercher un emploi pérenne et améliorer sa situation, il y aura lieu de suspendre le paiement de ses dettes pendant une durée de 24 mois.
En effet, cette suspension semble nécessaire pour ne pas dire utile, pour permettre à la Commission de réexaminer le dossier afin d’imposer des mesures permettant d’avoir une meilleure vision sur la situation financière et professionnelle d'[X] [J] qui devra dès lors, à l’issue de la période de suspension, redéposer un dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours d'[X] [J] recevable et fondé ;
INFIRME les mesures imposées de la Commission prises dans sa séance du 22 mai 2025,
REJETTE sa demande de rétablissement personnel avec effacement des dettes
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 24 mois de l’ensemble des créances excepté celle du [2] pour 102,03 € qui pourra être réglée pendant ce délai de 12 mois.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [X] [J] qu’avant l’expiration du délai de 12 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [10].
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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