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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 févr. 2026, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. ALSACE PATRIMOINE |
Texte intégral
/
N° RG 23/00591 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00591 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Février 2026 à :
l’AARPI ADVEN, vestiaire 297
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACE PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00591 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXCG
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS GRENKE LOCATION et la SARL ALSACE PATRIMOINE ont conclu, le 1er septembre 2021, un contrat référencé sous le numéro 55-55809 portant sur la location par la seconde de « matériels téléphoniques », pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer trimestriel de 1 350 euros HT, soit 1 620 euros TTC.
Les biens objets de ce contrat ont été livrés par la société ESTELECOM, qualifiée de fournisseur au contrat, le 15 juillet 2021, selon bon de livraison signé par le locataire le même jour.
Par lettre datée du 28 octobre 2021, ce dernier informait la société GRENKE LOCATION de sa décision de résilier le contrat de location et de son souhait que la résiliation prenne effet au plus tard dix jours après réception du courrier.
Le bailleur lui a répondu, par lettre datée du 29 novembre 2021, en proposant la signature d’une convention de résiliation moyennant le paiement de la somme de 35 640 euros TTC en ce sens.
Estimant le contrat nul, le locataire a refusé de payer une telle indemnité, tel que cela ressort du courrier de son conseil daté du 7 janvier 2022.
La société GRENKE LOCATION a reproché à société ALSACE PATRIMOINE d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de celui du premier trimestre 2022.
En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la société ALSACE PATRIMOINE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 1 678,40 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, reçue le 20 avril 2022, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers des deux premiers trimestres 2022 et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 27 609,55 euros ainsi que de restituer le matériel.
Par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la SARL ALSACE PATRIMOINE le 6 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé et à la restitution des biens auparavant loués.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
vu l’article 1728-2° du Code civil,
vu l’article 514 du Code de procédure civile,
déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;débouter la société ALSACE PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes et prétentions ou toutes conclusions contraires ;en conséquence,
condamner la société ALSACE PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 30 039,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 27 580 euros à compter du 14 avril 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société ALSACE PATRIMOINE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir du matériel téléphonique, notamment une carte réseau, 2 postes opérateurs, 2 licences postes, une carte audio et leurs accessoires, objet des contrats de location, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;réserver au tribunal le droit de liquider l’astreinte ;subsidiairement,
condamner, au besoin ordonner, la société ALSACE PATRIMOINE à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 240 euros à titre d’indemnité de jouissance ;condamner la société ALSACE PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;condamner la société ALSACE PATRIMOINE aux entiers frais et dépens de la procédure ;déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution ;
La société GRENKE LOCATION estime que la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-3 du Code de consommation puisqu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par ce texte.
A son sens, le contrat n’a pas été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
Elle ajoute que la société ALSACE PATRIMOINE ne justifie pas suffisamment du nombre de salariés au jour de la signature de l’acte litigieux et exerce l’activité d’agent immobilier en utilisant du matériel de téléphonie, de sorte que les biens loués entraient dans le champ de son activité principale.
Par ailleurs, elle souligne la mention figurant aux conditions particulières du contrat selon laquelle le locataire a pris connaissance et accepté les conditions générales, qui lui sont donc opposables.
A titre principal, la demanderesse fait valoir qu’en vertu des dispositions du contrat litigieux et notamment les articles 9 et 10 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise que l’article 8 des conditions générales fixait le taux d’intérêt contractuel, soit le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ; que leur article 11 prévoyait une obligation de restitution des biens loués à l’issue du contrat.
Dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de location, la demanderesse sollicite le paiement d’une indemnité de jouissance de 3 240 euros, correspondant aux loyers payés au titre dudit contrat, avec compensation à l’égard de la demande reconventionnelle de restitutions de ces loyers.
Dans ses dernières écritures, datées du 9 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SARL ALSACE PATRIMOINE demande au tribunal de :
vu les articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5, L. 112-4 et L. 242-1 du Code de la consommation,
vu les articles 1358 et 1119 du Code civil,
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre principal,
annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel,violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution de la prestation ;en conséquence,
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ALSACE PATRIMOINE ;condamner la société GRENKE LOCATION à restituer la somme de 3 240 euros ;à titre subsidiaire,
déclarer inopposables à la société ALSACE PATRIMOINE les conditions générales de la société GRENKE LOCATION ;en conséquence,
débouter la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;en tout état de cause,
condamner la société GRENKE LOCATION à verser la somme de 3 000 euros à la société ALSACE PATRIMOINE en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
La société ALSACE PATRIMOINE invoque l’article L. 221-3 du Code de la consommation précisant qu’elle employait une seule personne en 2021 ainsi qu’en atteste la liasse fiscale versée aux débats.
Elle soutient que le contrat a bien été conclu hors établissement, le fournisseur ayant recueilli sa signature au profit de la société GRENKE LOCATION, outre que l’objet de celui-ci n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
A son sens, elle est ainsi bien fondée à solliciter la nullité du contrat, en vertu de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, pour manquement de la demanderesse à l’obligation d’information sur le droit de rétractation prévue par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code et absence de remise du bordereau de rétraction.
Elle lui reproche encore une inexécution des obligations d’information sur le total des coûts mensuels ainsi que sur les caractéristiques essentielles du matériel loué, soulignant la désignation floue des biens au contrat mais également sur le bon de livraison.
Elle évoque aussi l’absence d’indication de la date et du lieu de livraison.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que les conditions générales du contrat de location ne sont pas opposables ; qu’elles lui ont été transmises après signature avec le courrier du 3 septembre 2021 de la société GRENKE LOCATION.
Elle en déduit que la clause résolutoire n’a pas pu produire ses effets de sorte qu’il convient de rejeter les demandes y relatives.
La nullité du contrat, selon elle, entraine la restitution des loyers payés des deux derniers trimestres de 2021, soit un total de 3 240 euros.
S’agissant de la restitution des biens à la demanderesse, la société ALSACE PATRIMOINE expose que la société PARITEL les a, par erreur, emportés et que cette dernière les recherches sur la base des informations laconiques fournies par la société GRENKE LOCATION en vue de les identifier.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’applicabilité du droit de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause, pour l’application du titre II du livre II de ce code, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Aux termes de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il est constant que la société ALSACE PATRIMOINE a signé le contrat n° 55-55809 dans ses locaux, ou quoi qu’il en soit, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel, la société GRENKE LOCATION, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
Or, par cette signature, la défenderesse a donné son consentement définitif à la conclusion du contrat de location.
A cet égard, la circonstance selon laquelle le représentant de la demanderesse a apposé sa signature ultérieurement, ici le 1er septembre 2021, ne remet pas en cause le caractère irrévocable de l’engagement du locataire.
S’agissant de la présence simultanée des parties, cette exigence tend à assurer la protection du consommateur contre le risque d’une pression exercée par le professionnel recueillant sa signature.
Partant, peu importe que la personne présente lors de la signature du contrat par la société ALSACE PATRIMOINE était un représentant du fournisseur dans la mesure où cette personne a obtenu la signature de l’acte au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, disposant pour ce faire de l’ensemble des documents contractuels fournis par cette dernière avec l’ensemble des éléments la concernant.
Ainsi, la société GRENKE LOCATION ne peut arguer d’un défaut de présence simultanée des parties au moment de la signature du contrat pour échapper aux dispositions du Code de la consommation, puisque son activité de loueur professionnel, ayant un rôle purement financier dont elle se prévaut et dont elle explicite le schéma, n’a pu se concrétiser que du fait de la présence physique d’un représentant de la société ESTELECOM directement auprès de la société ALSACE PATRIMOINE lors de la signature définitive du contrat litigieux par cette dernière.
Il est en outre rappelé que la demanderesse, prenant en charge l’achat des biens et services concernés dans le cadre d’un contrat de vente interdépendant, afin d’assurer le financement de l’opération projetée par le locataire, est liée par un partenariat avec le fournisseur qui agit dans son intérêt.
Dans ces circonstances, l’absence du représentant de la société GRENKE LOCATION le 21 mai 2021 est sans incidence et le contrat n° 55-55809 constitue bien un contrat conclu hors établissement au sens des règles du droit de la consommation.
Dès lors, il convient de vérifier que la défenderesse, professionnelle, remplissait les conditions posées par l’article L.221-3 du Code de la consommation afin de se prévaloir des dispositions qu’elle invoque et relatives aux contrats conclus hors établissement.
Tout d’abord, elle produit une liasse fiscale pour l’année 2021 qui fait apparaitre un « effectif moyen du personnel » de 1 et une « rémunération du personnel » sur l’exercice de 62 486 euros. Ni sa véracité ni son caractère probatoire ne sont querellés par la demanderesse, qui se borne à relever une imprécision de la période concernée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Enfin, outre la qualité de professionnel des parties qui n’est pas discutée, l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ALSACE PATRIMOINE, agent immobilier, qui consiste à servir d’intermédiaire en matière de vente et location de biens immobiliers ainsi qu’à assurer la gestion de ceux-ci, laquelle requiert des compétences autres qu’en matière de téléphonie.
En effet, pour que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale exercée par le professionnel, il ne suffit pas qu’il en fasse régulièrement usage, sans compétence particulière, dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, le contrat n° 55-55809 est un contrat conclu hors établissement, qualification dont la SARL ALSACE PATRIMOINE peut se prévaloir afin d’invoquer utilement les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation.
* Sur la nullité du contrat de location
Il résulte des articles L. 221-5 et L. 221-8 du Code de la consommation figurant respectivement dans la section 2 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, que, préalablement à la conclusion d’un contrat hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.
Parmi ces informations, se trouvent les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Aux termes de l’article L. 221-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L. 221-7 du Code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.
En l’occurrence, en premier lieu, la société ALSACE PATRIMOINE reproche à la société GRENKE LOCATION d’avoir manqué à son obligation d’information sur le droit de rétractation.
Cette dernière ne conteste aucunement n’avoir pas délivré les informations et le formulaire type sur le droit de rétractation, soutenant que la défenderesse ne bénéficiait pas d’un tel droit.
Les éléments versés aux débats confirment l’absence d’exécution de ces obligations et, eu égard à ce qui précède, la demanderesse en était débitrice à l’égard de la société ALSACE PATRIMOINE.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION a manqué à son obligation d’information sur le droit de rétractation et n’a pas transmis le formulaire type y relatif, de sorte qu’en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat n° 55-55809.
Partant, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes principales, fondées sur le contrat anéanti.
La prétention de la défenderesse portant sur l’opposabilité ou non des conditions générales, devenue sans objet, ne sera pas examinée.
* Sur les restitutions
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-3 du Code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
En l’espèce, la société ALSACE PATRIMOINE sollicite la restitution des loyers payés, à tort, en exécution du contrat nul.
Cependant, la société GRENKE LOCATION estime être fondée à réclamer, en ce cas, une indemnité de jouissance du matériel qu’elle évalue à 3 240 euros, soit le même montant que les loyers payés pour les deux derniers trimestres de l’année 2021.
La défenderesse ne conteste pas le quantum de cette indemnité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GRENKE LOCATION à restituer à la SARL ALSACE PATRIMOINE la somme de 3 240 euros versés en exécution du contrat de location annulé et de condamner cette dernière à restituer à la première la somme de 3 240 euros au titre de l’indemnité de jouissance des « matériels téléphoniques ».
Le tribunal prononcera la compensation de ces obligations de restitution de sorte que les parties à l’instance n’auront pas à se payer réciproquement cette même somme.
Par ailleurs, la société GRENKE LOCATION sollicite la restitution du matériel.
Toutefois, il apparait que la désignation des biens objets du contrat litigieux est très imprécise, les « matériels téléphoniques » indiqués aux conditions particulières du contrat annulé ou sur le bon de livraison, de même que sur la facture d’achat produite par la demanderesse, ne permettent pas de les identifier convenablement.
En effet, cette facture se borne à les décrire comme « 1 carte réseau, 2 postes opérateurs, 2 licences postes, 1 carte audio, 1 divers et 1 installation programmation », l’article « divers » représentant plus de la moitié du prix de vente.
Aucune marque, numéro de série ou élément de nature à distinguer le matériel téléphonique concerné d’un autre ne ressort de ces pièces.
Dès lors, l’exécution d’une condamnation à la restitution de ces biens est compromise et il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande, inintelligible, en ce sens.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS GRENKE LOCATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer 2000 euros à la SARL ALSACE PATRIMOINE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location n° 55-55809 ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à restituer à la SARL ALSACE PATRIMOINE la somme de 3 240 euros (trois mille deux cent quarante euros) payée en exécution du contrat de location annulé ;
CONDAMNE la SARL ALSACE PATRIMOINE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 240 euros (trois mille deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité de jouissance des biens objets du contrat de location annulé ;
PRONONCE la compensation de ces obligations de restitution de sorte que les parties à l’instance n’auront pas à se payer réciproquement cette même somme ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL ALSACE PATRIMOINE une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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