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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00535 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PFW
MINUTE: 26/0118
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [P]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 13 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P].
Depuis cette date, Monsieur [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 19 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [S] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [S] [P] fait l’objet depuis le 13 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 5] de Ville Evrard, sur décision du directeur d’établissement en date du 14 janvier 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de son père en raison de troubles du comportement de type agitation psyco motrice.
Il résulte des différents certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 21 janvier 2026 établi par le Docteur [V] que Monsieur [S] [P] patient âgée de 28 ans a été hospitalisé en raison d’une rupture de ses soins et des troubles du comportement majeur au sein de son milieu familial. Il est relevé une amélioration de son état dans l’avis motivé. Il est ainsi de bon contact, moins irritable compte tenu de la mise en place d’un traitement médicamenteux. Il est cependant dans le déni de ses troubles et de sa pathologie. Le médecin conclut au maintien des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, [S] [P] est apparu ralenti à l’audience. Il explique être arrivé de [Localité 7] le 11 janvier et qu’il est hospitalisé depuis lors – de force – alors même qu’il ne présente aucun trouble, souffrant juste de troubles de sommeil. Il se prêt à continuer à suivre le traitement mais à l’extérieur, au CMP où il est déjà suivi. Il a déjà été hospitalisé à à 4 reprises, post covid.
Le conseil de [S] [X] indique que ce dernier souhaite retravailler, reprendre son traitement en ambulatoire et que sa famille le soutient.
Cet avis médical motivé en date du 21 janvier 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [X] , qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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