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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HUO
Minute :
S.D.C. [Adresse 8] A [Localité 12]
Représentant : Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642
C/
Monsieur [X] [C]
Madame [S] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ADAM
Copie délivrée à :
M. et Mme [C]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] A [Localité 12], représenté par son syndic la société ETC GESTION IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 10]
représenté par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] et Mme [S] [C] sont propriétaires des lots 32, 123 et 124 au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, a assigné M. [X] [C] et Mme [S] [C] à l’audience du 10 février 2025 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [X] [C] et Mme [S] [C] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d’une somme de 3 887,31 euros au titre des charges de copropriété dus pour la période du 3ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
o d’une somme de 344 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o d’une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967. Il soutient que M. [X] [C] et Mme [S] [C] sont copropriétaires au sein de l’immeuble suscité, que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu’en l’espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.
M. [X] [C] et Mme [S] [C], assignés en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 3 887,31 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [X] [C] et Mme [S] [C] sont propriétaires des lots 32, 123 et 124 au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2020 approuvant le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 approuvant les comptes de la période courant du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 et le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2022 approuvant les comptes de la période courant du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 et le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 approuvant les comptes de la période courant du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 et le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [X] [C] et Mme [S] [C] restent devoir, au 01 juillet 2024 une somme de 3 887,31 euros.
Toutefois, ce décompte comprend une somme de 630 euros sous l’intitulé " POLYGON RDF [C]/A4 qui ne repose sur aucune pièce justificative. De même, une somme de 24,09 euros est retenue au décompte sous l’intitulé « ACHAT BIP 27/02/2022 » sans que cela ne repose sur aucune pièce justificative. Il convient de déduire l’une et l’autre de ces sommes.
En conséquence, M. [X] [C] et Mme [S] [C] seront condamnés au paiement d’une somme de 3 233,22 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 octobre 2024, appel de charges du 01 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 344 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 344 euros à ce titre.
Cependant, le demandeur sollicite la prise en charge par le défendeur de 17 mises en demeure en quatre ans, sans démontrer en quoi la pluralité de ces envois était nécessaire pour assurer le recouvrement de la créance.
Pour les années 2020 à 2024, il convient de retenir le coût d’une mise en demeure par an à hauteur de 8 euros, tel que proposé par le demandeur, soit 40 euros.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une somme de 40 euros à ce titre.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 200 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une somme de 161,66 euros à ce titre.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement délivré le 22 décembre 2022, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE conjointement M. [X] [C] et Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, la somme de 3 233,22 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 octobre 2024, appel de charges du 01 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [C] et Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, la somme de 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [C] et Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, la somme de 161,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [C] et Mme [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 5], [Localité 12], représenté par son syndic, ETC GESTION IMMOBILIER SARL, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [C] et Mme [S] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement délivré le 22 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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