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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEL
[O] [Z]
C/
[N] [A], S.A.R.L. CONTROL’AUTO CUADRAO
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Thomas GACHIE
Me Guillaume GEIMOT
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GEIMOT (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Thomas GACHIE (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
S.A.R.L. CONTROL’AUTO CUADRAO
RCS [Localité 8] 538 172 503
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 juillet 2021, Madame [O] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7], mis en vente par le biais du site « le bon coin » par Monsieur [N] [A] au prix de 7.800 €.
Le compteur du véhicule mis en circulation le 02 décembre 2010 indiquait un kilométrage de 144 500 km le jour de la vente.
Le contrôle technique préalable du véhicule exigé par les dispositions du code de la route a été effectué par la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO situé à [Localité 10], le 24 juin 2021.
Quelques jours après l’acquisition, Madame [O] [Z] a constaté des bruits suspects sous le véhicule et par la suite des vibrations anormales au niveau du volant.
Elle a pris rendez-vous le 27 septembre 2021, avec le concessionnaire [P] situé à [Localité 12] pour un diagnostic du véhicule qui avait parcouru 6 299 km depuis son acquisition. Après avoir constaté une cassure sous le véhicule et une anomalie au niveau de la crémaillère de direction et les disques avant à remplacer, le concessionnaire a conseillé Madame [Z] d’immobiliser le véhicule. Un devis de réparation d’un montant de 3 257,99 € lui a été proposé par le garage.
Faute d’obtenir un accord amiable avec le vendeur, Madame [O] [Z] a mandaté Monsieur [B] [X] pour procéder à une expertise amiable prévue le 15 novembre 2021 à laquelle ne participeront pas, malgré une convocation adressée en LRAR, Monsieur [N] [A] et un représentant de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO. L’expert a détecté un certain nombre de défaillances du véhicule suite selon lui à un choc au niveau du train avant droit. Il est mentionné dans le rapport que le véhicule est frappé de vices cachés qui le rendent impropre à la circulation. Un nouveau devis d’un montant de 4.414,44 € a été établi uniquement pour les réparations rendues nécessaires.
Deux mises en demeures ont été adressées par la partie demanderesse, le 19 juillet 2022 à Monsieur [A] et le 20 juillet 2022 à la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO. Monsieur [A] n’a pas réclamé la lettre recommandée et la société a répondu en contestant toute responsabilité.
En l’absence d’une issue amiable entre les parties, Madame [O] [Z] a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2023, Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO, d’avoir à comparaitre le 27 février 2023 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir satisfaction à sa demande de prise en compte des réparations nécessaires à la remise en état de la voiture acquise ainsi que le paiement des indemnités en réparation de ses préjudices.
Un jugement en date du 21 juillet 2023 a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [Y] pour mener celle-ci. L’expert judicaire a déposé son rapport définitif le 26 mars 2024.
Lors de l’audience, les parties représentées par leur avocat ont sollicité un renvoi pour mise en état à l’issue de laquelle l’affaire a été fixée au 14 octobre 2024.
Madame [O] [Z], régulièrement représentée par son conseil lors de l’audience, présente les circonstances de la survenue des désagréments connus quelques jours après l’achat de son véhicule. Elle précise que les autres parties ne se sont pas présentées lors de l’expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée au mois de novembre 2021 au cours de laquelle une avarie importante sous le véhicule a été constatée suite à des défauts de crémaillère dus vraisemblablement à un choc à l’avant. Aucune proposition ne lui est faite par les parties défenderesses.
Par la suite, elle indique que lors de l’expertise judicaire en présence des parties, le vice caché a été confirmé ainsi qu’une consommation d’huile importante. Elle fait valoir que l’expert a établi un diagnostic conforme au premier mentionné supra et déclaré le véhicule dangereux à sa conduite.
En conséquence, elle demande de :
A titre principal vis-à-vis du vendeur,
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
— JUGER que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7], vendu par Monsieur [N] [A] à Madame [O] [Z] est affecté de vices cachés rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés du vendeur ;
— PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur a la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— Condamner Monsieur [N] [A] à rembourser à Madame [O] [Z] le prix de vente de 7.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— En contrepartie, juger que Madame [O] [Z] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [N] [A] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [N] [A] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Madame [O] [Z] ;
— Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, après quoi Madame [O] [Z] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 166,26 € TTC au titre du coût du diagnostic, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— 2.215,09 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [B] [X] au stade amiable comme pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée Infructueuse ;
— 177,76 € TTC au titre des frais de mutation de la carte grise.
— 120 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
— 450 € TTC au titre du forfait expertise et la mise à disposition d’un mécanicien facturé par la concession [P] à [Localité 12] pour accueillir la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
— JUGER, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les Intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour Intérêts au taux légal.
— FIXER le point de départ de la capitalisation des intérêts au 19 juillet 2022, soit une date de première capitalisation au 19 juillet 2023.
A titre subsidiaire vis-à-vis du vendeur,
Si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas retenir l’existence de vices cachés rédhibitoires,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
— JUGER Monsieur [N] [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’occasion de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7], à Madame [O] [Z] ;
— PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— Condamner Monsieur [N] [A] à rembourser à Madame [O] [Z] le prix de vente de 7.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— En contrepartie, juger que Madame [O] [Z] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [N] [A] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [N] [A] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Madame [O] [Z] ;
— Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à Intervenir, après quoi Madame [O] [Z] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule.
— CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 166,26 € TTC au titre du coût du diagnostic, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— 2.215,09 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [B] [X] au stade amiable comme pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— 177,76 € TTC au titre des frais de mutation de la carte grise ;
— 120 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024 ;
— 450 € TTC au titre du forfait expertise et la mise à disposition d’un mécanicien facturé par la concession [P] à [Localité 12] pour accueillir la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
— JUGER, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
— FIXER le point de départ de la capitalisation des intérêts au 19 juillet 2022, soit une date de première capitalisation au 19 juillet 2023.
A titre principal vis-à-vis du contrôleur technique,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
— JUGER que la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Madame [O] [Z] lors de l’établissement du contrôle technique du 24 juin 2021 préalablement à la vente du véhicule litigieux à Madame [O] [Z].
— CONDAMNER la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO, in solidum avec Monsieur [N] [A], à payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 2.215,09 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [B] [X] au stade amiable comme pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— 120 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024 ;
— 450 € TTC au titre du forfait expertise et la mise à disposition d’un mécanicien facturé par la concession [P] à [Localité 12] pour accueillir la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
— CONDAMNER la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO à payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 2.147,24 € au titre du trouble de jouissance à compter d’octobre 2021 jusqu’à novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 66,96 € pour l’année 2021, puis la somme de 281,80 € pour l’année 2022, puis la somme de 302,40 € pour l’année 2023, puis la somme de 25,20 € par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 1.500 € en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause vis-à-vis du vendeur et du contrôleur technique,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles comme étant infondées.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO à payer à Madame [O] [Z] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et exclusivement pour la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier Instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n02016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
* *
Monsieur [N] [A], présent à l’audience, fait valoir que le véhicule a parcouru 6.300 km avant d’être contrôlé par le premier garage et qu’il a proposé à Madame [Z] dès la communication par celle-ci du devis du 03 décembre 2021 de prendre en charge les réparations du véhicule ou la reprise du véhicule ce que la partie demanderesse a refusé. Il fait également valoir qu’il n’a jamais connu le moindre problème avec le véhicule qui était en bon état le jour de la vente. Il indique avoir respecté toutes les obligations techniques confirmant son bon état et avoir pris toutes les précautions nécessaires pour assurer une vente sans problèmes. Il tient à préciser que celui-ci a été immobilisé durant trois années du fait du litige et qu’à présent il subit des infiltrations d’eau. Il mentionne qu’il était en deuxième main du véhicule et qu’il s’en est remis, n’étant pas un professionnel, au contrôle technique lors de la vente.
* *
La SARL CONTROL’AUTO CUADRAO représentée par son conseil indique également que le véhicule a parcouru 6300 km avant d’être vue par un garagiste, et que celui qu’elle a effectué avant la vente était encadré. Elle précise que Monsieur [A] a été diligent dans ses propositions et que Madame [Z] a refusé toutes les propositions et n’a pas entretenu le véhicule. Le problème de la crémaillère a été masqué par de la peinture grise.
La société demande en conséquence de :
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— JUGER que Madame [Z] n’est fondée à solliciter, à l’égard du contrôleur technique, que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux ou de l’acquérir à un moindre prix.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 du même code indique que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »,
I – Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil qui dispose « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
11 – Sur l’état du véhicule
Deux expertises ont été effectuées pour analyser les causes des dysfonctionnements constatés sur le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7], acheté au prix de 7.800 € par madame [O] [Z] à Monsieur [N] [A]. Le jour de la vente le compteur du véhicule mis en circulation le 02 décembre 2010 indiquait un kilométrage de 144 500 km.
111 – La première expertise contradictoire amiable est effectuée le 15 novembre 2021 par la SARL [X] Expertises Automobiles sollicitée par madame [O] [Z]. Monsieur [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO, contrôleur technique, ne participent pas à la réunion.
Lors de cette expertise le véhicule présente un kilométrage de 150 805 km soit une différence de 6.305 km depuis la vente de celui-ci.
Les constatations techniques mentionnent :
L’absence de protection sous moteur ;L’application de la pâte à joint sur le boitier du calculateur de crémaillère et sur les vis du couvercle du boitier de celle-ci alors qu’il n’y a pas lieu de présence de pâte à joint sur le montage d’origine ; Des traces de matage visibles au niveau des boulons de fixation du berceau, des rotules de direction et de la crémaillère.Un niveau d’usure des disques de frein au-delà de la normale ainsi qu’un affaiblissement du dispositif de rembobinage des ceintures de sécurité arrière et une anomalie au niveau du train avant droit liée au remplacement de l’amortisseur sont également relevés.
Ces constatations démontrent qu’une intervention mécanique a été effectuée au niveau de la crémaillère. L’expert indique que le véhicule a subi un choc au niveau du train avant droit et qu’il s’agit de désordres anciens donc antérieure à la transaction. Selon celui-ci le véhicule est frappé de vices cachés qui le rendent impropre à son utilisation.
Un devis d’un montant de 4.414,44 € est établi pour les réparations rendues nécessaires.
112 – En application du jugement du 21 juillet 2023, une expertise judiciaire est effectuée le 05 février 2024 par Monsieur [W] [Y]. Dans son rapport définitif établi le 26 mars 2024, il indique que le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7], présente une anomalie grave au niveau du point de fixation de la crémaillère avant droit et qu’une réparation vieillissante sommaire a été effectuée en force avant la transaction litigieuse et le contrôle technique.
L’expert mentionne également que ce problème majeur forcément présent lors du contrôle technique du 24 juin 2021 qui a précédé la transaction aurait dû être mentionné et révéler une défaillance critique avec interdiction de circuler sur la voie publique.
L’anomalie des ceintures de sécurité arrière aurait dû également être mentionnée.
Selon l’expert judiciaire les dommages sont tels qu’ils rendent cette voiture dangereuse pour ses occupants et les usagers de la route et que celle-ci doit être immobilisée tant que la crémaillère de direction n’a pas été remplacée. Il conclut que les réparations envisagées sont plus onéreuses que le prix d’achat du véhicule.
12 – de la responsabilité des parties défenderesses
121 – Monsieur [N] [A]
Les deux expertises concordent sur le bilan, compte tenu de l’état du véhicule et des risques majeurs de celui-ci du fait de l’état de la crémaillère de direction, celui-ci n’aurait jamais dû être vendu.
Monsieur [A], particulier ayant vendu le véhicule, prétend avoir été de bonne foi lors de la vente se reposant sur le contrôle technique qui a été effectué le 24 juin 2021 par la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO avant la livraison du véhicule qui ne faisait état que d’une défaillance mineure concernant les disques AVG et AVD légèrement usés sans obligation de contre visite.
Il indique être en deuxième main du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 02 décembre 2010.
Madame [Z] indique avoir ressenti les premières anomalies peu de temps après l’achat. Même si elle a roulé durant près de 6 300 km, les deux expertises révèlent l’antériorité de réparations effectuées sur la crémaillère de direction la rendant impropre à la vente.
Même non professionnel dans le domaine de l’automobile, Monsieur [A] ne peut soutenir qu’il ne savait pas que son véhicule présentait avant la vente des anomalies au niveau de la direction qui se sont révélées rapidement durant l’utilisation du véhicule par Madame [Z] et ce d’autant qu’une intervention a eu lieu pour cacher une défaillance mécanique. Il ne prouve pas que celle-ci existait avant son acquisition auprès du premier propriétaire du véhicule ni que le garage intervenant le 09 juin 2021 à sa demande est responsable de la dégradation.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue en application de l’article 1641 du code civil précité.
121 – La SARL CONTROL’AUTO CUADRAO
La SARL CONTROL’AUTO CUADRAO a effectué le contrôle technique qui a été effectué le 24 juin 2021 sur le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7] soit quinze jours avant la vente .
Le procès-verbal rédigé à l’issue du contrôle ne fait état que d’une défaillance mineure concernant les disques AVG et AVD légèrement usés sans obligation de contre visite.,
Les deux expertises concordent dans leurs conclusions, en mentionnant que les interventions au niveau de la crémaillère de direction étaient visibles par un professionnel malgré la peinture cachant maladroitement les réparations effectuées et ce avant la vente et le contrôle technique. La présence de pâte à joint sur le boitier du calculateur de la crémaillère et sur les vis du couvercle du boitier de celle-ci n’est pas prévue d’origine.
La société mentionne dans ses conclusions que le rapport d’expertise judiciaire (page 7) indique que quelques jours avant le contrôle technique, un garagiste est intervenu le 09 juin 2021 sur le véhicule litigieux, et que celui-ci aurait maquillé la fissure avec de la peinture et que six mois après la fissure serait devenue davantage visible. Aucune preuve ne conforte cette allégation.
La facture du 09 juin 2021 du garage DOMI MECA situé à [Localité 11] mentionne effectivement une intervention concernant le remplacement de la pompe à eau, une purge du circuit de refroidissement le replacement des têtes d’amortisseurs et de la courroie d’accessoires. Il n’est nullement mentionné une autre intervention.
Or l''expert judiciaire est formel sur le fait que l’anomalie grave au niveau du point de fixation de la crémaillère avant droit et qu’une réparation vieillissante sommaire a été effectuée en force avant le contrôle technique et la transaction litigieuse sans fournir d’autre précision.
D’après la société, le « maquillage » de la fissure rendait difficilement détectable celle-ci par le technicien de la société lors du contrôle technique. La société reprend l’argument de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 07 décembre 2004, qui définit le rôle du contrôleur technique qui « n’a pas une mission d’expert ou de diagnostic envers le client qui s’adresse à lui, ni une mission de réparateur »
Elle estime donc que sa responsabilité ne saurait être engagée car la mission d’un centre de contrôle technique se borne à ce que définit l’arrêté du 18 juin 1991.
Il ressort de l’analyse produite par les deux expertises et notamment celle judiciaire que le procès-verbal de contrôle technique de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO n’a pas été établi dans les règles de l’art, selon les directives de l’UTAC-OTC qui régit les centres de contrôle technique.
Selon tous les intervenants professionnels, garage concessionnaire [P] ayant examiné en premier le véhicule, l’expert technique mandaté par Madame [Z] ainsi que l’expert judiciaire, les anomalies étaient facilement détectables visuellement notamment par le technicien de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO. Il lui appartenait donc de préciser ces dysfonctionnements et anomalies sur son rapport technique qui auraient permis à Madame [Z] de différer ou d’annuler sa proposition d’achat.
Bien que la responsabilité du vendeur soit retenue, le véhicule a été acquis par la partie demanderesse sur la base du rapport technique de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO qui ne mentionne nullement une défaillance majeure le rendant impropre à la circulation.
Aussi l’action en responsabilité engagée par Madame [O] [Z] à l’endroit de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO en raison de sa défaillance lors du contrôle technique est fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les différentes parties, que le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 7] recelait des vices cachés lors de la vente non décelées par la société chargée du contrôle technique, aussi Madame [Z] est-elle fondée en ses prétentions en application des articles 1240 et 1241 du code civil précités.
Dans la demande de remboursement par Madame [O] [Z] des différents frais engagés auprès du garage [P] (Diagnostic) et dans le cadre des expertises, seuls ceux payés dans le cadre de l’expertise judiciaire seront pris en compte.
Au regard des élement ci-dessus précisés,
Il sera retenu à l’encontre de Monsieur [N] [A]
— d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme à l’occasion de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7], à Madame [O] [Z] ;
— la résolution du contrat de vente sera prononcé et les parties devront se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat ;
— Monsieur [N] [A] sera condamné à rembourser à Madame [O] [Z] le prix de vente de 7.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 25 € par jour de retard passé ce délai durant une période de cinq mois après signification du jugement ;
— M
adame [O] [Z] devra restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7] une fois seulement que Monsieur [N] [A] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [N] [A] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Madame [O] [Z], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à Intervenir après quoi Madame [O] [Z] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule ;
Ainsi,
— Monsieur [N] [A] devra payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 166,26 € TTC au titre du coût du diagnostic, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— 177,76 € TTC au titre des frais de mutation de la carte grise ;
— il sera précisé que les intérêts seront dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Il sera retenu à l’encontre de la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO
— qu’elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Madame [O] [Z] lors de l’établissement du contrôle technique du 24 juin 2021 préalablement à la vente du véhicule litigieux à Madame [O] [Z].
— donc la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO sera condamnée, in solidum avec Monsieur [N] [A], à payer à Madame [O] [Z] les sommes de :
— 120 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024 ;
— 450 € TTC au titre du forfait expertise et la mise à disposition d’un mécanicien facturé par la concession [P] à [Localité 12] pour accueillir la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
Toutefois Madame [O] [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés d’un montant de 2.215,09 € TTC correspondant aux honoraires d’expertise amiable de Monsieur [B] [X] au stade amiable.
II – Sur les préjudices
21 – De jouissance
Durant 32 mois Madame [O] [Z] a été privée de l’utilisation du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7] en raison des dysfonctionnements mécaniques le rendant dangereux à son utilisation comme lui ont conseillé le concessionnaire [P] puis par la suite les deux experts. Infirmière libérale, Madame [Z] a été dans l’obligation pour des raisons professionnelles et privées de louer un véhicule auprès du concessionnaire Volkswagen (pièces 45 de la partie demanderesse) pour un montant de 2.147,08 €.
La SARL CONTROL’AUTO CUADRAO s’oppose à cette demande de prise en compte du préjudice de jouissance en faisant valoir que Madame [Z] a refusé les propositions de Monsieur [A] consistant à la prise en charge des frais de réparation à hauteur de 1.500 € ou à la reprise du véhicule déficient pour un montant de 6 500 €.
Cette argumentation ne sera pas retenue car Madame [Z] était en droit de refuser la proposition du vendeur adressée à Monsieur [X], qu’elle considérait comme insuffisante au regard des inconvénients qu’elle a dû supporter par la suite directement liés à l’état du véhicule que les deux experts ont considéré comme impropre à la circulation en raison d’une défaillance majeure non décelée lors du contrôle technique.
Cette location est confirmée par les contrats d’assurance pour l’année 2021 et 2022 qui font apparaître que Madame [Z] a souscrit une assurance pour trois véhicules dont celui de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7] et celui de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN, immatriculé FJ 425 JV loué.
En conséquence, la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO sera condamnée à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2.147,08 €, correspondant au prix de la location d’un véhicule de remplacement, au titre du trouble de jouissance à compter d’octobre 2021 jusqu’à novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
En revanche, Madame [Z] sera déboutée sa demande de prise en compte des frais d’assurance ayant utilisé le véhicule durant quelques mois et ayant parcouru près de 6 300 km et que par la suite elle aurait dû souscrire une assurance en mode « garage ».
22 – moral
La demande de prise en compte d’un préjudice moral n’étant ni caractérisé ni jutifié par un document attestant du trouble ou des atteintes au plan psychologique de Madame [O] [Z], elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
III – Sur les frais accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droit aussi Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO sera condamnée solidairement à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et exclusivement pour la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier Instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n02016-230 du 26 février 2016).
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et la décision sera par conséquent exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— JUGE que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 7], vendu par Monsieur [N] [A] à Madame [O] [Z] est affecté de vices cachés rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés du vendeur ;
— PRONONCE la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
En conséquence
— CONDAMNE Monsieur [N] [A] à rembourser à Madame [O] [Z] le prix de vente de 7.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 25 € par jour de retard passé ce délai durant une période de cinq mois après signification du jugement ;
— DIT que Madame [O] [Z] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [N] [A] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [N] [A] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Madame [O] [Z] ;
— DIT que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, après quoi Madame [O] [Z] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 166,26 € TTC au titre du coût du diagnostic, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 177,76 € TTC au titre des frais de mutation de la carte grise ;
— JUGE par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les Intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour Intérêts au taux légal ;
— FIXE le point de départ de la capitalisation des intérêts au 19 juillet 2022, soit une date de première capitalisation au 19 juillet 2023 ;
— JUGE que la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Madame [O] [Z] lors de l’établissement du contrôle technique du 24 juin 2021 préalablement à la vente du véhicule litigieux à Madame [O] [Z] ;
— CONDAMNE la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2.147,08 €, correspondant au prix de la location d’un véhicule de remplacement, au titre du trouble de jouissance à compter d’octobre 2021 jusqu’à novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
— CONDAMNE in solidum la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO et Monsieur [N] [A], à payer à Madame [O] [Z] les sommes de 120 € au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024 et de 450 € TTC au titre du forfait expertise et la mise à disposition d’un mécanicien facturé par la concession [P] à [Localité 12] pour accueillir la réunion d’expertise judiciaire du 5 février 2024.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTE Monsieur [N] [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] et la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et exclusivement pour la SARL CONTROL’AUTO CUADRAO les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de commerce ;
— DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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