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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC HARROP + 1 CCC Me MOONS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[J] [E], [G] [E]
c/
S.D.C. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01115
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKRR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 03 Février 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] / NORVÈGE
Madame [G] [E]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2] / NORVEGE
tous deux représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, CABINET DELIQUAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au troisième et dernier étage d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Exposant avoir constaté en décembre 2019 des infiltrations d’eau sur le plafond côté Nord de leur appartement, pour lesquelles ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, que ce dernier a subordonné les travaux de remise en état à la reprise des parties communes sus-jacentes, que depuis l’intervention du SDC s’est limitée à l’examen de l’état de la toiture sans procéder à aucun travaux, dont au surplus la réalisation a été écartée lors d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2024, et que le courrier de mise en demeure qu’ils ont adressé au syndic le 27 mars 2025 d’avoir à remédier à cette situation, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2025, est demeuré sans effet, suivant exploit délivré par acte du 10 juillet 2025, les époux [E] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Deliquaire, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de le voir condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties à des fins transactionnelles, a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
Monsieur et Madame [E] sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 4 février 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que la persistance des désordres, établie par un procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2026, atteste de l’inefficacité des travaux diligentés très tardivement par le SDC, et fonde leur demande d’expertise.
Vu les conclusions du SDC, notifiées par RPVA le 6 février 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [E] de leur demande d’expertise pour défaut de motif légitime en l’absence d’intérêt probatoire ou d’utilité de ladite mesure, et de toutes demandes plus amples et contraires ;
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
— les travaux de reprise de la toiture, entrepris courant novembre 2025 en exécution du vote en assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2024, ont remédié aux désordres ;
— la présence alléguée de nouvelles infiltrations ou d’humidité résiduelle s’explique par un débordement accidentel survenu lors de la mise en eau de décembre 2025 ayant provoqué une entrée d’eau ponctuelle, et par l’historique d’un sinistre dont les manifestations ne peuvent disparaître immédiatement ;
— aucune persistance des désordres tenant à un défaut des ouvrages ou leur exécution n’étant démontrée, la demande d’expertise n’a aucun intérêt probatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En outre, le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.
Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit l’absence de tout lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit une faute de la victime à l’origine des désordres, soit la faute d’un tiers, soit enfin l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration de sinistre du cabinet Deliquaire en date du 10 février 2023, du constat amiable dégât des eaux, du rapport de recherche de fuites [Localité 6] Fuite d’Eau du 22 juillet 2024, du procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2024, du devis Garrone [Z] en date du 9 mai 2025, de son devis rectifié au 15 juillet 2025 et de son rapport d’intervention fin de chantier, de la note technique du 29 octobre 2025, du procès-verbal de constat dressés les 30 janvier 2025 et 16 janvier 2026, des rapports [N] [Z] en dates des 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026 et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Les contestations élevées par le SDC du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier si les travaux entrepris ont permis de remédier à des infiltrations, dont la réalité n’est pas contestée par le syndicat, et dont il s’avère qu’elles se sont manifestées postérieurement à la réception de l’ouvrage, pour un motif qu’il est à ce stade prématuré d’évoquer.
En outre, les défendeurs sont légitimes à solliciter que soient appréciés les éléments de préjudices qu’ils soutiennent subir, et, à les supposer retenu dans leur existence et leur quantum, à les opposer au SDC dans le cadre d’un débat contradictoire, s’agissant d’une défaillance en partie commune.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire du requis dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la déclaration de sinistre du cabinet Deliquaire en date du 10 février 2023, du constat amiable dégât des eaux, du rapport de recherche de fuites [Localité 6] Fuite d’Eau du 22 juillet 2024, du procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2024, du devis Garrone [Z] en date du 9 mai 2025, de son devis rectifié au 15 juillet 2025 et de son rapport d’intervention fin de chantier, de la note technique du 29 octobre 2025, du procès-verbal de constat dressés les 30 janvier 2025 et 16 janvier 2026, et des rapports [N] [Z] en dates des 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) rechercher si les travaux d’ores et déjà entrepris en fin d’année 2025 sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, ont remédié aux désordres allégués ;
9°) dans la négative, donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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