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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE FINISTERE ASSURANCE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ], Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, SA ALLIANZ, S.A., son syndic bénévole en exercice, S.A.R.L. ALINEA BIS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 24/01632 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZA
AFFAIRE : [Z] [D], [V] [U], S.A.R.L. ALINEA BIS, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] C/ S.A. GAN ASSURANCES, SA ALLIANZ, Société LE FINISTERE ASSURANCE, Monsieur [R] [I], S.A. PROTECT, S.C.I. CBL, [B] [J], Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. MIRA, S.E.L.A.R.L. MJ CORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [Z] [D]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [V] [U]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 13] (LIBAN)
demeurant [Adresse 16]
S.A.R.L. ALINEA BIS, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS du MANS sous le n°404 726 762
dont le siège social est situé [Adresse 16]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Z] [D], domicilié [Adresse 17]
représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
S.A. GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la S.C.I CBL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Sandrine MONGUILLON, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
SA ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Didier LEFEVRE, Cabinet d’avocats BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
RG 24/01632 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZA
Société LE FINISTERE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. en redressement judiciaire MIRA (RCS [Localité 15] n° 890 724 792)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 777 616 863
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [R] [I], en liquidation judiciaire
né le 23 août 1971 à [Localité 15] (72)l
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [I] (RCS [Localité 15] n° 417 574 787),
immatriculée à la BCE sous le n° 0440.719.894.
dont le siège social est situé [Adresse 14]
défaillante
S.C.I. CBL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 532 491 511
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [B] [J]
né le 14 avril 1978 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur du locataire, la S.A.R.L. ALINEA BIS, et du propriétaire, Monsieur [U], pour l’immeuble située [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. MIRA, prise en la personne de son représentant légal
mmatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 890 724 792
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société MIRA
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 521 879,437
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 24/01632 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZA
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 et 31 mai, 3, 4, 5, et7 juin 2024, Monsieur [C] [D], Monsieur [V] [U], la SARL ALINEA BIS, et, le Syndicat de copropriétaires LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [D] assignent la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du propriétaire, Monsieur [D], la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du locataire, la SARL ALINEA BIS et du propriétaire Monsieur [U] et la SCI C.B.L., la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SARL liquidée M. C.C.E., la SAS MIRA en redressement judiciaire et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire du RJ MIRA, la S.AM. LE FINISTERE ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS MIRA en redressement judiciaire, Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel, la SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [R] [I], la SCI CBL et Monsieur [B] [J] aux fins de se voir indemniser des travaux de reprise et des préjudices qu’ils estiment avoir subis, suite à désordres constatés dans l’immeuble situé [Adresse 9] (72) et aux fins de saisine du Juge de la mise en état d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions, Monsieur [C] [D], Monsieur [V] [U], la SARL ALINEA BIS, et, le Syndicat de copropriétaires LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] qui rappellent que par ordonnance de référé en date du 17 février 2023 a été ordonnée une expertise judicaire qui a été étendu par ordonnance du 24 novembre 2023. Les demandeurs sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la S.AM. LE FINISTERE ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS MIRA en redressement judiciaire, la SAS MIRA en redressement judiciaire et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire du RJ MIRA, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du propriétaire, Monsieur [D], demandent également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par mails, monsieur [B] [J], la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du locataire, la SARL ALINEA BIS et du propriétaire Monsieur [U], et, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCI CBL acceptent le sursis à statuer et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SARL liquidée M. C.C.E. déclare s’en rapporter
Par mail, le conseil de Monsieur [R] [I] qui ne conclut pas indique que ce dernier a fait l’objet d’une liquidation judiciaire mais que son liquidateur judiciaire ne veut pas intervenir.
La SCI CBL n’a pas conclu, mais par mail, demande le renvoi car une expertise est en cours.
La SA PROTECT n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’il doit permettre de déterminer l’existence et l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
RG 24/01632 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZA
Dès lors, alors que toutes les parties ne s’opposent pas à la demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suite à expertise judiciaire ordonnée en référé ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 mars 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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