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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/56601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/56601
N° : 16MF/LB
Assignations du :
26 septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Tomas Gurfein, avocat au barreau de Paris – #C1959
DÉFENDERESSES
Madame [E] [I] veuve [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Maud Hayat Soria, avocat au barreau de Paris – #D1174
S.C.I. LA GESTION FAMILIALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Axelle Lagache de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris – #C2092
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [U] et Madame [E] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1990.
D’une précédente union d'[G] [U] sont issues :
— Madame [J] [U], née le [Date naissance 6] 1969
— Madame [D] [U], née le [Date naissance 7] 1970.
[G] [U] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 3] 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [J] [U] et Madame [D] [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [E] [I] veuve [U] et la Sci La Gestion familiale aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale de la Sci La Gestion Familiale ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant et la nomination, le cas échéant, d’un nouveau gérant,
— la condamnation de Madame [E] [I] veuve [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [J] [U] et Madame [D] [U], représentées par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes et s’opposent à la demande de sursis à statuer.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [J] [U] et Madame [D] [U] font valoir les manquements de Madame [E] [I] veuve [U] à ses obligations de gérante, notamment l’absence de comptes de gestion, la négligence quant au transfert du siège social et l’absence de convocation de l’assemblée générale. Elles estiment que ces manquements caractérisent un trouble manifestement illicite.
Les demanderesses prétendent que dans l’hypothèse où le testament serait annulé, elles seraient en tout état de cause actionnaires majoritaires de la Sci en leur qualité d’héritières de leur père, lequel détenait 29.999 parts sociales contre une part pour Madame [E] [I] veuve [U].
Elles ajoutent que le droit temporaire d’habitation du domicile conjugal pendant un an ne s’applique pas dans l’hypothèse où ce domicile appartient à une société civile immobilière.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [E] [I] veuve [U], représentée par son conseil, soulève in limine litis le sursis à statuer et à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite la condamnation des demanderesses au paiement des sommes de :
— 10.000 euros pour procédure abusive
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [I] veuve [U] fait valoir l’action en nullité des testaments authentiques enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2023, arguant de l’altération des facultés cognitives de son époux à cette date et de son instrumentalisation par ses filles, lesquelles souhaitent en réalité l’expulser du domicile conjugal.
Elle précise que dans l’hyopthèse où son action en nullité des testaments serait favorablement accueillie, elle bénéficierait encore de la qualité de conjoint survivant et les demanderesses n’auraient plus qualité à agir de manière certaine.
Madame [E] [I] veuve [U] se prévaut par ailleurs de l’absence de trouble manifestement illicite alors même que son époux n’est décédé que depuis 4 mois.
Elle soutient bénéficier à tout le moins du droit de jouissance gratuite du conjoint survivant pendant une durée d’un an à compter du décès.
Elle souligne que l’absence de qualité à agir certaine, le droit viager au logement et le droit à se maintenir dans les lieux pendant une année constituent des contestations sérieuses.
Enfin, Madame [E] [I] veuve [U] prétend que Madame [D] [U] et Madame [J] [U] ont abusé de leur droit d’ester en justice dans l’unique intention de lui nuire.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la Sci La Gestion Familiale, représentée par son conseil, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décison définitive dans l’instance en nullité des testaments authentiques d'[G] [U] introduite par Madame [E] [I] veuve [U] et dire n’y avoir lieu à référé, compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence de contestations sérieuses.
A l’appui de ses prétentions, la Sci La Gestion Familiale expose que la qualité d’associées de Mesdames [J] et [D] [U] n’est pas certaine et qu’elles pourraient donc être irrecevables à agir.
Elle rappelle que le défunt avait souhaité que son épouse devienne propriétaire du domicile conjugal dans l’hypothèse où il décèderait avant elle, étant précisé qu’il avait pris soin auparavant de donner à ses filles la nue-propriété d’une société familiale propriétaire de plusieurs biens immobiliers pour une valeur de 35 millions d’euros environ.
La Sci la Gestion Familiale souligne être une société entre époux pour laquelle aucune assemblée générale n’a été tenue ni aucun compte-rendu de gestion établi, les charges étant régulièrement payées et le bien entretenu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon jurisprudence constante, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’intérêt d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’issue de la procédure en annulation des testaments authentiques enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2023 importe peu sur la qualité à agir de Madame [J] [U] et de Madame [D] [U], lesquelles en cas d’annulation recouvreraient à tout le moins la qualité d’héritières de leur père, actionnaire à hauteur de 29.999 parts, étant précisé qu’aucune clause d’agrément n’est prévu dans les statuts.
Madame [E] [I] et la Sci La Gestion Familiale seront par conséquent déboutées de leur demande de sursis à statuer.
2/ Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 1835 du code civil, les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
En l’espèce, l’article 15 des statuts de la Sci La Gestion Familiale prévoit que tout associé peut à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au gérant de provoquer une consultation des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Suivant la réforme opérée par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 pris en application de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, la procédure en la forme des référés est désormais la procédure accélérée au fond.
Il appartenait par conséquent à Madame [J] [U] et Madame [D] [U] de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond et non en référé. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’abus d’ester en justice est motivé par une intention de nuire et Madame [E] [I] sera déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U] et Madame [D] [U] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [J] [U] et Madame [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Madame [E] [I] veuve [U] et la Sci La Gestion Familiale ;
Déclarons Madame [J] [U] et Madame [D] [U] irrecevables ;
Déboutons Madame [E] [S] veuve [U] de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Condamnons Madame [J] [U] et Madame [D] [U] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [J] [U] et Madame [D] [U] au paiement à Madame [E] [I] veuve [U] d’une part et la Sci Gestion Familiale d’autre part de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 12] le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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