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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 24/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/02350 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPXH
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Société [17]
contre
[L] [R] [T], Société [14]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [8]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 octobre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame FARHI Sylvie, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société [17]
INTRUM CORPORATE
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prononcée par la [12], en date du 21 novembre 2024, à l’égard de :
[L] [R] [T]
née le 02 Août 1948 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Société [14]
Secteur surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Par Jugement du 3 juillet 2018 le Tribunal d’Instance avait confirmé une décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement au sujet de la situation de [L] [T] en indiquant qu’elle ne pouvait bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement de situation de surendettement puisqu’elle avait bénéficié d’un plan conventionnel de redressement mis en application le 31 août 2013, pour une durée de 24 mois au taux de 0 % avec obligation, pour la débitrice, de vendre le bien immobilier.
Le créancier de l’époque, la [11] avait indiqué que nonobstant un Jugement du 28 mars 2017 constituant pour elle un titre exécutoire, [L] [T] avait bien respecté la décision en vendant le bien immobilier mais avait conservé les fonds, sans désintéresser les créanciers.
[L] [T] déposait un nouveau dossier de surendettement le 10 juillet 2024.
Son dossier était déclaré recevable le 27 août 2024, sans aucune contestation de quiconque.
Dans sa séance du 21 novembre 2024, la Commission a établi un plan de surendettement prévoyant, compte-tenu de la situation et du bénéfice d’une suspension de 24 mois, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0 %.
C’est ainsi que la dette d'[14] était remboursable à hauteur de 60 mensualités de 256,87€, celle d’INTRUM INVESTMENT 2 venant aux droits de la [10] étant effacée en fin de plan.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024 la société [17] a contesté la décision de la Commission de surendettement en faisant état de la précédente décision du Tribunal d’Instance de Tarbes du 3 juillet 2018 et du titre exécutoire du créancier pour lequel elle vient aux droits aujourd’hui, du 5 octobre 2017.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 juin 2025 qui a été reportée pour être examinée le 8 octobre 2025.
A cette audience [17] a produit l’ensemble des décisions de justice qui avaient été rendues précédemment.
Les autres créanciers n’ont pas écrit au Tribunal.
[L] [T] était présente et assistée de Me QUILLIVIC.
Cette dernière demandait le rejet des demandes de la société [15] et d’approuver le plan de la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce la société [17] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévu par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation de la débitrice.
Sur la situation de la débitrice
La commission a retenu un revenu mensuel qui a été confirmé lors de l’audience, s’agissant d’une retraite.
La capacité de remboursement de [L] [T] n’est pas contestée par quiconque.
Sans qu’aucune mauvaise foi ne lui soit opposée, [L] [T] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement prévoyant l’effacement de la dette d’INTRUM INVESTMENT 2 et le remboursement, sur 60 mensualités de la créance d'[14] pour 256,87 euros.
La créance, à l’origine, était moindre et a fait l’objet d’un Jugement de 2017( il y a déjà 8 ans), pour lequel des intérêts et des frais ont couru.
[L] [T] a toujours honoré ses engagements dans le cadre d’un plan par le biais des Commissaires de justice saisis de l’exécution forcée.
Il convient de rappeler que la somme réclamée correspond à un solde de crédit immobilier après vente de l’immeuble.
Il ne peut être considéré, du moins dans le cadre des mesures imposées, que [L] [T] soit de mauvaise foi.
Il y a lieu de prendre en compte l’évolution de la procédure depuis quelques années déjà et la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui [L] [T] âgée de 77 ans.
Il est regrettable, pour la société [16] de ne pas avoir contesté, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité ce qui aurait peut-être permis à la Juridiction saisie de faire droit à cette demande.
Aujourd’hui cette demande n’est pas recevable mais pour autant [18] ne demande pas une partie de remboursement des sommes dues.
Le Juge est donc saisi de ces simples demandes et celles de [L] [T].
Il n’y a pas lieu de revoir ainsi le montant de la mensualité, sur la seule créance d'[14].
Il convient en conséquence de déclarer recevable mais infondée le recours de la société [17].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par la société [17] recevable mais infondée,
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement dans son avis du 21 novembre 2024,
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [L] [T] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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