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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mars 2026, n° 26/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02932 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43LC
MINUTE:26/0614
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [B], [R]
né le 03 Mai 1996 à, [Localité 2] (MALI),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 4] DE, [Localité 5], demeurant, [Adresse 2]
présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
L,'[Localité 4] DE, [Localité 5] – service des majeurs protégés
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [A], [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2026
Le 20 Mars 2026, le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [B], [R].
Depuis cette date, Monsieur, [B], [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5].
Le 25 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2026.
A l’audience du 30 Mars 2026, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur, [B], [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de convocation du curateur
Le conseil de M., [R] soulève l’absence de convocation du curateur à l’audience.
Il convient de constater que cette information a bien été donnée, et le jugement de placement sous curatelle renforcée du tribunal de proximité de Montreuil Sous Bois en date du 9 juillet 2020 , produit à l’appui de la requête de l’établissement de soins de Ville Evrard.
Cependant, la convocation du curateur n’a pas été effectuée. En conséquence, M., [R] a été privé de la possibilité d’être assisté dans l’exercice de ses droits.
En effet, l’article 468 du Code civil dispose que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre », ainsi, la personne chargée de la protection juridique du majeur doit être informée de la tenue de l’audience que tient le juge du siège du tribunal avant le 12e jour de l’hospitalisation et de toute autre audience, une demande de mainlevée d’une mesure de placement en soins sans consentement peut êre de mandé aux terùmes de l’article L3211-12 « 3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; »
En conséquence, il convient d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Adresse 3],, [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [B], [R];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur, [B], [R], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 30 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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