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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GY
N° de MINUTE : 26/00075
S.A.R.L. EVOBAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
C/
S.C.I. JC IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 41
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° EV 19 09 19 de la société Evobat émis le 19 septembre 2019 et accepté par la société JC Immo, la société JC Immo a confié à la société Evobat le lot n°1 – gros Œuvre, dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble de 18 logements et 1 commerce situé [Adresse 1], à [Localité 8] moyennant la somme de 948.549,83 euros.
Par email du 22 juin 2023 et lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, au regard de nombreuses difficultés survenues sur le chantier, la société JC Immo a invité la société Evobat à cesser toute intervention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, le conseil de la société Evobat a répondu à la société JC Immo qu’il serait nécessaire de régler amiablement le litige sous-jacent entre les deux sociétés.
Par exploit du 1er mars 2024, la société Evobat a assigné la société JC Immo devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Evobat demande au tribunal de :
— débouter la société JC Immo de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société JC Immo à payer :
* 66.012 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 7.976,76 euros au titre du coût de l’occupation du domaine public réglé pour la société JC Immo par la société Evobat à la mairie de [Localité 8], outre les pénalités de retard ;
* 12.500 euros au titre du dépôt de garantie auprès du loueur de la grue ;
* 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* outre les dépens.
La société Evobat se fonde sur l’article 1794 du code civil et estime avoir droit à une indemnisation suite à la résiliation unilatérale du contrat par la société JC Immo. Elle soutient avoir été amenée à payer plusieurs factures afférentes au chantier dont elle demande le remboursement. Elle demande également à être indemnisée des prestations qu’elle a réalisées pour les besoins du chantier non prévues.
La société Evobat conteste la qualification de marché à forfait proposée par la société JC Immo. Elle relève que cette qualification empêcherait le maitre de l’ouvrage d’être réglé des surcouts mais n’a pas été prévue par les parties. Les pièces contredisent cette qualification puisque la société JC Immo a accepté une révision du contrat compte tenu de l’inflation et de la hausse des prix des matériaux.
La société Evobat conteste avoir manqué à ses obligations. Elle rappelle n’avoir jamais été mise en demeure de reprendre telle ou telle partie du chantier. Elle conteste le grief tenant au déversement de terres polluées sur le terrain de M. [V], gérant de la société JC Immo. Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit à ce titre. La société Evobat estime que le préjudice allégué par la société JC Immo n’est pas établi : les montants facturés par la société Evobat sont dus notamment pour la commande des longrines ; en revanche, le préjudice relatif au déversement des terres dans le terrain de M. [V] ne peut pas constituer un préjudice identique au traitement des terres polluées.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société JC Immo demande au tribunal de :
— débouter la société Evobat de ses demandes ;
— condamner la société Evobat à régler la somme de 42.133 euros au titre du préjudice lié à l’absence de traitement approprié des terres polluées ;
— condamner la société Evobat au remboursement de la somme de 2.632,50 euros au titre de la plus-value de béton hydrofuge acquittée par la société JC Immo ;
— condamner la société Evobat à payer à la société JC Immo la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts tirés du préjudice découlant de la commande de longrines de ferraillage sans émission préalable d’un ordre de service ;
— ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
— condamner la société Evobat à payer à la société JC Immo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Evobat aux dépens.
La société JC Immo se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et estime que la société Evobat ne prouve pas le bien fondé de ses demandes indemnitaires. Elle conteste les montants au titre des élément suivants :
— la commande des longrines pour laquelle la société Evobat n’avait pas reçu d’accord préalable de la société JC Immo,
— les panneaux d’affichage dont la société JC Immo estime qu’ils n’ont pas été réalisés avant la résiliation unilatérale,
— le constat d’huissier au démarrage du chantier qui n’est pas produit,
— les rendez-vous avec la mairie qui n’étaient pas prévus et qui ne sont pas prouvés,
— les interventions des équipes en charge de l’électrique en ce que ces interventions ne sont pas prouvées,
— les rendez-vous avec le fournisseur relatif aux escaliers et fourniture de plans alors que le maitre d’ouvrage n’a à sa disposition ni devis, ni plan à ce titre,
— la réalisation du plan d’installation de chantier et de la DICT dont la société JC Immo soutient que la société Evobat ne prouve pas l’utilité de ces dépenses pour le chantier objet du litige.
La société JC Immo fonde sa demande reconventionnelle sur l’article 1793 du code civil et soutient que le marché était un marché à forfait de sorte que l’engagement des parties est irrévocable et n’admet pas, par principe, de réévaluation des dépenses.
La société JC Immo se fonde également sur l’article 1794 du code civil et souligne que la société Evobat a manqué à ses obligations notamment en ne suivant pas correctement le traitement des déchets dangereux, en facturant des montants non conformes au devis pour ce qui était du béton, en passant commande des longrines de ferraillage sans ordre de mission préalable.
Subsidiairement, la société JC Immo se fonde sur l’article 1217 du code civil et soutient que la société Evobat n’a pas exécuté correctement ses obligations. Selon la société JC Immo, la société Evobat a
— modifié le projet sans le consentement préalable du maitre d’ouvrage,
— manqué de transparence sur les conditions d’évacuation des terres polluées
— eu une attitude peu coopérative et a fait preuve de négligence en n’affichant pas les panneaux de chantier pourtant obligatoires,
— omis d’installer les panneaux de chantier,
— opéré une gestion approximative, négligente et malhonnête du projet de construction,
— omis de transmettre son assurance dommage-ouvrage,
— laissé une quantité importante de gravats et de déchets sur le chantier,
— manifesté à de nombreuses reprises son intention d’abandonner le chantier.
D’après la société JC Immo, ces manquements doivent donner lieu à réparation.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire / juger / donner acte / constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de réparation au titre de la résiliation unilatérale du contrat par la société JC Immo
Selon l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, le marché a été résilié par la société JC Immo de manière unilatérale. La société JC Immo soutient que la société Evobat a exprimé son souhait de se désengager mais cela n’est pas prouvé. En revanche, la société Evobat produit le courriel de la société JC Immo du 22 juin 2023 aux termes duquel il est mis fin à l’intervention de la société Evobat sur le chantier.
En vertu du texte précité, il appartient à la société JC Immo d’indemniser la société Evobat suite à cette résiliation notamment en remboursant à la société Evobat les matériaux achetés pour les besoins du chantier.
* 38.000 euros au titre des [Localité 7]
La société Evobat produit sa facture du 31 mai 2023 d’un montant de 38.000 euros hors taxes pour les longrines. Il ressort des explications de la société Evobat que ces éléments étaient nécessaires pour les besoins du chantier et que l’utilité et la facture n’ont jamais été contestées avant que la société JC Immo ne conclue sur ce point en janvier 2025.
La société JC Immo invoque la qualification de marché à forfait pour refuser la prise en charge de ces matériaux mais elle ne produit pas d’élément confirmant cette qualification.
Le fait que la société Evobat ne produise pas d’ordre de mission pour la commande des longrines n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas établi que le process normal de commande de matériaux entre les parties nécessitait une validation de la part de la société JC Immo.
Néanmoins, la société Evobat ne prouve pas que les longrines ont été effectivement livrées ni le coût réel de leur acquisition par ses soins. Le libellé de la facture produite par la société Evobat, à savoir « longrines, modification du projet », est insuffisant pour déterminer les conditions d’acquisition et de livraison des produits ainsi que les conditions du paiement que la société Evobat prétend avoir réalisé pour cette acquisition.
La société Evobat est donc défaillante dans l’administration de la preuve de la dépense dont elle demande le remboursement.
* 2.500 euros au titre des panneaux de chantier
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle produit la facture de la société Cheptain Gravure pour l’achat de sept panneaux en PVC au prix total de 409 euros hors taxes.
Le coût total demandé par la société Evobat n’est pas établi.
La somme de 409 euros hors taxes sera mise à la charge de la société JC Immo.
* 4.000 euros au titre des études M1 et M2 réalisées en 2020 et en 2023 par la société Socotec
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas d’éléments relatifs à la réalisation de ces études, ni relatifs à la facturation par son fournisseur, ni relatifs au paiement que la société Evobat prétend avoir réalisé.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
* 1.500 euros au titre du constat d’huissier
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas le constat en question ni la facture du commissaire de justice instrumentaire.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
* 2.000 euros au titre du butonnage
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas la preuve de la réalisation de cette prestation ni du coût associé.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
* 1.600 euros au titre de son intervention au soutien de démarches administratives
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas d’éléments relatifs auxdits rendez-vous ni de document établissant la réalité de la mobilisation d’une ou plusieurs personnes de ses effectifs.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
* 1.200 euros au titre de l’intervention d’un électricien pour le branchement de la grue
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle produit également la facture de la société STI qui est intervenue sur le chantier pour l’installation des équipements électriques. Il en ressort que l’intervention de cette société est avérée, à proximité du lieu du chantier et à la date du chantier.
Cette dépense est justifiée et sera mise à la charge de la société JC Immo.
* 1.500 euros au titre de la réalisation du plan d’installation de chantier et de la DICT
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle produit une facture de la société INGETCE du 30 septemrbe 2020 de 1.500 euros hors taxes, une facture du 31 octobre 2020 de 300 euros hors taxes ainsi que le plan d’installation du chantier daté du 15 octobre 2020.
Il en découle que la prestation a bien été réalisée et constitue une prestation utile au chantier. La somme de 1.500 euros hors taxes sera donc remboursée à la société Evobat.
* 1.960 euros au titre de la conception des escaliers
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas d’éléments relatifs à son intervention à ce titre.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
* 750 euros au titre de la signalisation et du balisage de la voirie
La société Evobat produit une facture qu’elle a émise le 26 juin 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société JC Immo. Elle ne produit pas d’éléments relatifs à son intervention à ce titre.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du bien fondé de cette demande.
La société JC Immo sera condamnée à payer à la société Evobat la somme de 3.109 euros hors taxes, soit 3.730,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur la demande de remboursement des frais pris en charge par la société Evobat pour le compte de la société JC Immo
* 7.976,76 euros au titre du coût de l’occupation du domaine public
La société Evobat produit l’arrêté de la mairie de [Localité 8] du 9 janvier 2023 selon lequel la somme de 7.976,76 euros a été mise à la charge de la société Evobat au titre de l’autorisation d’occupation du domaine public pour une durée de 304 jours à compter du 1er février 2023.
Cette dépense constitue une dépense qui a été nécessaire pour le chantier et qui sera supportée par la société JC Immo.
La demande au titre de pénalités de retard n’est pas formellement exposée en ce qu’elle revêt un caractère éventuel. Le tribunal n’en est donc pas saisi.
* 12.500 euros au titre de la caution au titre de la location de la grue
La société Evobat ne produit pas d’éléments établissant l’existence d’un chèque de caution au titre de la location de la grue.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve de cette dépense et en sera déboutée.
3. A titre reconventionnel, sur la demande de la société JC Immo de réparation de son préjudice dû aux manquements contractuels de la société Evobat
Selon l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
* les terres polluées
La société JC Immo produit les factures de la société Evobat et un email envoyé par la société JC Immo à la société Evobat le 10 juillet 2023 soit postérieurement à la résiliation unilatérale.
La société JC Immo ne produit pas d’éléments relatifs à une mise en demeure préalable à la rupture du contrat opérée par elle le 22 juin 2023. Aucun avertissement n’a été porté à la connaissance de la société Evobat préalablement à la rupture du contrat. Il en découle que la société JC Immo a rompu le contrat de sa propre initiative et sans préavis ni mise en garde préalable.
La faute reprochée à la société Evobat consistant à n’avoir pas transmis de bordereau de suivi pour la mise en circuit des terres sulfatées ne constitue pas un manquement contractuel auquel la société Evobat s’était engagé. La société JC Immo ne produit pas d’éléments de nature à établir que l’absence de ce bordereau serait de nature à lui causer un préjudice. En revanche, il est bien confirmé que la prestation d’enlèvement des terres sulfatées a été réalisée par la société Evobat. La demande de remboursement ne pourra pas prospérer.
Quant à la demande de réparation du préjudice de M. [V] en raison du déversement de terres polluées sur son terrain, d’une part, ce dernier n’est pas partie à l’instance de sorte que le préjudice lié à cette opération ne peut pas être réparé au profit de la société JC Immo, et d’autre part, le fait allégué n’est pas prouvé.
* 2.632,50 euros au titre de la plus-value de béton hydrofuge
La société JC Immo produit la facture de la société Evobat du 18 août 2020 selon laquelle le coût de fourniture du béton hydrofuge au titre des semelles isolées s’élève à 2.632,50 euros alors que le devis initial accepté prévoit que cette prestation serait sans objet « S/O ».
Toutefois, la facture soumise par la société Evobat date de 2020 et n’a jamais été contestée par la société JC Immo de sorte qu’en la réglant sans en contester le montant, la société JC Immo a accepté le surcout associé à la fourniture de béton hydrofuge admettant ainsi l’utilité d’un béton amélioré. La demande de remboursement n’apparait donc pas fondée. Elle sera rejetée.
* 38.000 euros au titre la commande de longrines de ferraillage
Cette dépense n’a pas été payée par la société JC Immo. Il ne peut pas être ordonné de remboursement à ce titre.
La demande sera rejetée.
4. La demande d’indemnisation pour inexécution de ses obligations par la société Evobat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la société JC Immo produit une sommation de communiquer l’attestation d’assurance de 2023 notifiée entre avocats le 15 novembre 2024 soit plus de six mois après l’introduction du contentieux.
Force est de constater que la communication de cette attestation n’a pas été demandée plus tot, ni avant l’introduction du litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ni avant l’ouverture du chantier.
Par suite, le manquement de la société Evobat n’apparait pas suffisamment grave pour justifier ni la résolution du contrat, ni l’octroi de dommages-intérêts.
Pour ce qui est des autres manquements allégués, la société JC Immo procède par affirmations à des allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce probante. La société JC Immo évoque des modifications substantielles du projet sans en rapporter la preuve et ce alors que le chantier a été confronté à la crise du Covid et à une impréparation de la part du maitre d’œuvre. Elle invoque les modalités d’évacuation des terres polluées sans rapporter la preuve de manquement. Elle prétend que la société Evobat aurait eu une attitude peu coopérative mais il ressort des échanges que c’est la société JC Immo qui a mis un terme à la relation contractuelle. Elle reproche une mauvaise gestion du projet sans fonder ses allégations.
Il ressort de ces éléments qu’aucune faute de nature à justifier la résiliation du contrat ni l’octroi de dommages-intérêts ne peut être reproché à la société Evobat.
La demande indemnitaire de la société JC Immo sera rejetée.
5. Sur la demande de compensation
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation faute de créances réciproques entre les parties.
6. Sur les frais du procès
6.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société JC Immo, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société JC Immo, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Evobat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JC Immo sera déboutée de sa demande à ce titre.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société JC Immo à payer à la société Evobat la somme de 3.109 euros hors taxes, soit 3.730,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société JC Immo à payer à la société Evobat la somme de 7.976,76 euros ;
Déboute la société Evobat de sa demande de condamnation de la société JC Immo à lui payer la somme de 12.500 euros ;
Déboute la société JC Immo de ses demandes d’indemnisation ;
Dit n’y avoir lieu à compensation faute de créances réciproques ;
Condamne la société JC Immo aux dépens ;
Condamne la société JC Immo à payer à la société Evobat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JC Immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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