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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 févr. 2026, n° 26/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00917 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RGH
MINUTE:26/0221
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [I] [K] [C]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR
Madame [J] [S]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2026
Le 27 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [B] [I] [K] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [I] [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [I] [K] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Jjanvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] [K] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026,Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [B] [I] [K] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [B] [I] [K] [C] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état en date du 02 février 2022 s’agissant d’un patient connu et suivi en psychiatrie pour une psychose chronique.
La mesure a été régulièrement renouvelée et au dernier temps de la procédure, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 18 décembre 2025.
Le certificat mensuel en date du 5 janvier 2026 relève que l’adhésion aux soins reste précaire avec un risque de mauvaise observance de traitement en ambulatoire ; il est relevé que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète.
Au terme d’un certificat de réintégration en date du 27 janvier 2026 le patient nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète en ce qu’il est dans le déni de ses troubles et dans le refus de l’hospitalisation et qu’il existe un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif ; un arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2020 a été pris en ce sens.
L’avis motivé du 30 01 2026 indique que le patient est instable sur le plan comportemental, le contact est laborieux. Son humeur est irritable, il est noté une grande intolérance à la frustration. Son discours est clair dans l’ensemble, véhiculant des idées délirantes de persécution reposant sur un mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Il existe un risque de dangerosité hétéro agressive en rapport avec son vécu persécutif. Il est dans le total déni de sa maladie, et s’oppose à son hospitalisation et à sa prise en
charge. Son état clinique fait obstacle à l’audition par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [I] [K] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] [K] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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