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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 21/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/269
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 21/00116 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FMR7
AFFAIRE : [O] [W] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Pauline BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [O] [W]
— [6]
Copie à :
— Me Pauline BRUGIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W], agent administratif au sein de la société [11], a établi auprès de la [3] ([5]) de la [Localité 13], le 30 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [12] (3/3/2020). »
Un certificat médical initial établi par le Docteur [H] [R] le 30 avril 2020 mentionnait une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [12] (du 03/03/2020). »
La Caisse a mené une enquête administrative et a adressé un questionnaire à l’assurée ainsi qu’à l’employeur afin de connaître le poste de travail occupé et les gestes effectués.
Madame [W] a répondu le 18 juin 2020 et la société [11] le 25 juin 2020.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a indiqué que la maladie déclarée par l’assurée correspondait à celle inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles « tendinopathie chronique épaule gauche », que cette pathologie était objectivée par l’IRM du 03/03/2020 et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil a confirmé le diagnostic du certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [W] au 26 mars 2018.
De son côté, le service administratif a considéré que la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57A n’était pas respectée et que, dès lors, l’assurée n’avait pas été exposée au risque.
C’est pourquoi le colloque médico-administratif en date du 19 août 2020 a décidé de transmettre au [4] ([8]) le dossier de Madame [W] en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par avis en date du 9 décembre 2020, le [4] ([8]) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [O] [W].
Par courrier en date du 10 décembre 2020, la [6] a notifié à Madame [W] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 30 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, Madame [W] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 19 mars 2021, la [7] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2021, Madame [O] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a formé un recours en contestation de cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par un jugement en date du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [9] afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [W].
L’avis du [9] a été reçu au greffe le 23 décembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Madame [O] [W], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Dire et juger que la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 30 avril 2020 à la [5] par [O] [W] revêt un caractère professionnel ;
Annuler les décisions de la [5] du 10 décembre 2020 et de la commission de recours amiable de la [5] du 19 mars 2021 ;
Faire injonction à la [5] de donner toutes les conséquences légales du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
Condamner la [5] à régler à Madame [W] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [W] s’est fondée sur l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, sur plusieurs déclarations ainsi que sur des certificats médicaux, pour faire valoir que sa pathologie revêtait un caractère professionnel, de sorte qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la [6], régulièrement représentée, a demandé au Tribunal de :
Entériner l’avis du [9] du 12 décembre 2024 ;
Débouter Madame [W] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [5] s’est fondée sur l’avis du [9] qui a écarté le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la pathologie de Madame [W]
En application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [W] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles comme une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par ailleurs, par jugement du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la désignation d’un second [8] pour qu’il donne son avis sur la pathologie au motif que les conditions du tableau n’étaient pas remplies.
Le [10], dans son avis du 9 décembre 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [W] en constatant que « sur une activité à temps partiel, les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche. En conséquence, le [8] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Le [9], dans son avis du 12 décembre 2024, a également émis un avis défavorable aux motifs que « les éléments du dossier ne permettent pas d’étayer une exposition répétée en abduction des membres supérieurs dont l’intensité en amplitude et en durée cumulée seraient suffisantes pour expliquer la pathologie déclarée. L’assurée exerce par ailleurs sur un temps partiel sur des tâches peu exposantes. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les éléments produits par Madame [W] ne permettent pas davantage d’établir qu’il existerait un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et ne justifient pas d’aller à l’encontre des avis rendus par les deux [8].
En conséquence, il conviendra de considérer que la pathologie de Madame [W] ne présente pas de lien direct avec son travail habituel, de sorte que qu’elle sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [W] étant mal fondée en son action, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En outre, Madame [O] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. FLEUROT N. BRIAL
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