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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 25/00635
AFFAIRE N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUMZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [H] [R], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S], née le 22 novembre 1948 à [Localité 2] (89), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LARTIGAU, substituant Me Corinne CAPDEVILLE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [N], né le 8 mars 1944 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Q] épouse [N], née le 31 octobre 1943 à [Localité 4] (79), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Un litige est né avec Monsieur [M] [N] et Madame [F] [N], propriétaires des parcelles voisines, en raison des nuisances dues à l’absence d’entretien de leur part de la végétation provenant de leur propriété.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal d’instance de MONT-DE-MARSAN a notamment condamné les époux [N] à :
tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbustes et arbrisseaux implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives d’avec la propriété de Madame [S] et à arracher tous les végétaux, ronces comprises, plantés ou poussant à moins de 50 centimètres de ces limites dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte, au-delà de 50 euros par jour de retard,couper et évacuer toutes les ramures des arbres plantés sur leurs propriétés qui avancent sur le fonds de Madame [S] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte, au-delà de 50 euros par jour de retard,réparer la gouttière de la toiture de la dépendance implantée à l’ouest de la parcelle [Cadastre 1] en zone 3 dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte, au-delà de 50 euros par jour de retard,payer à Madame [S] une somme de 943,50 euros correspondant à la moitié du coût du devis du 13 août 2014 en vue de l’établissement d’une clôture.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé cette décision, mais a fixé un nouveau délai au 1er février 2019 pour exécuter les travaux d’élagage préalable en précisant que Madame [L] [S] n’aurait à exécuter les travaux de clôture qu’après exécution desdits travaux d’élagage par les époux [N].
A l’occasion de travaux de rénovation en 2024, Madame [L] [S] a constaté des désordres au niveau de sa propriété et a déploré la présence de racines provenant des platanes du fonds voisin.
Par courrier en date du 21 mai 2025, Madame [L] [S] a mis en demeure les époux [N] d’abattre les platanes et de détruire à leurs frais les racines qui passent sous sa maison.
Dans un procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2025, Maître [K] [A], commissaire de justice, a constaté la présence de nombreuses racines sur la propriété de Madame [L] [S] semblant provenir des platanes de la propriété voisine.
Par exploit du 18 décembre 2025, Madame [L] [S] a fait assigner Monsieur [M] [N] et Madame [F] [N] devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, désigner à cet effet un expert arboricole, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [S] indique que les racines des platanes du terrain voisin ont causé des désordres sur sa propriété. Elle rappelle qu’un conflit ancien l’oppose aux époux [N] concernant l’absence d’entretien de leur part de la végétation présente sur leur propriété. Elle ajoute qu’une partie de sa toiture est couverte de mousses dues au manque d’ensoleillement et que certaines tuiles sont cassées en raison de la chute permanente de branches de platanes. Elle soutient que la destruction des quatre platanes concernés et de toutes les racines sur son terrain devra être ordonnée, mais estime qu’une mesure d’expertise judiciaire est au préalable nécessaire afin de procéder à la recherche des racines tout autour de sa maison et les éradiquer.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2026, les époux [N] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Madame [L] [S] et sur leur éventuelle responsabilité, désigner un expert spécialisé en matière de construction, en prévoyant la faculté pour ce dernier de s’adjoindre le concours d’un sapiteur arboricole, préciser la mission de l’expert, réserver les dépens.
Les époux [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Toutefois, ils sollicitent la désignation d’un expert en construction afin d’appréhender l’ensemble des problématiques techniques affectant l’immeuble de Madame [L] [S], ainsi qu’une précision de la mission expertale. Selon eux, cette dernière doit permettre à l’expert de déterminer les causes exactes ou probables de chaque désordre, en distinguant l’influence éventuelle des systèmes racinaires et celle d’autres facteurs. Ils ajoutent que les impératifs de protection et de conservation du patrimoine arboré doivent également être intégrés, l’expert devant se prononcer sur les mesures compatibles avec le maintien et la pérennité des arbres.
À l’audience du 5 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Madame [L] [S] et les époux [N] sont propriétaires de parcelles voisines sur la commune de [Localité 5].
En outre, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de travaux de rénovation, Madame [L] [S] a constaté des désordres et la présence de nombreuses racines sur sa propriété.
Dans un procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2025 (pièce n°10 de la demanderesse), Maître [K] [A], commissaire de justice, constate notamment que lesdites racines présentent un diamètre significatif et semblent provenir des platanes implantés sur le terrain des époux [N].
Enfin, les époux [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent en outre la désignation d’un expert en construction et une précision des missions de l’expert.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [L] [S] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les époux [N], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [L] [S], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Compte tenu de la nature des désordres allégués, il y a lieu de désigner Monsieur [G] [I], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de [Localité 6], spécialisé en bâtiment et infrastructure.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [L] [S] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.78.12.43.99 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la propriété de Madame [L] [S],
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Procéder à la recherche de racines autour de la maison de Madame [L] [S], et établir leur provenance.
— Analyser le lien de causalité entre la présence de racines et les désordres allégués.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer, en prenant en compte les impératifs de protection et de conservation du patrimoine pour ceux qui seraient liés à la présence de racines.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par la requérante.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste arboricole de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [L] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 avril 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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