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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNH2
NATURE DE L’AFFAIRE : 28D – Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Régis FRANCE,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Corinne MORETTI
Le : 10 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[K] [V] [S] née [A]
née le 06 Octobre 1950 à LYON (69372), de nationalité française,
demeurant 5108 Route des Marines de Borgo 73 Les Hortensias Lot. Alba – Marana – 20290 BORGO
représentée par Maître Corinne MORETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[O] [J] [S]
né le 14 Juillet 1969 à BORGO (20290), de nationalité française,
demeurant Lotissement de Moltifao – 20218 MOLTIFAO
représenté par Maître Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], qui était marié à Madame [K] [A], est décédé le 19 avril 2022.
Par acte du 4 février 2022, Monsieur [B] [S] a fait donation au profit de Madame [K] [A], son épouse, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Selon acte de notoriété dressé le 5 septembre 2024 par Maître [Y] [E], Notaire, Monsieur [B] [S] laisse pour lui succéder, son conjoint survivant et son fils Monsieur [O] [J] [S]. Par acte du 10 janvier 2025, Madame [K] [A] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et ¾ en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [B] [S]. Cet acte a été signifié à Monsieur [O] [J] [S] le 16 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 juillet 2025, Madame [K] [A] veuve [S] a assigné, devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [R] [S], aux fins de voir ordonner que l’indivision lui verse une avance en capital d’un montant de 18.000 euros sur les fonds disponibles en l’étude de Maître [E].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Madame [K] [S] née [A], représentée, demande au juge de :
Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer Madame [K] [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;Ordonner que l’indivision verse une avance en capital à Madame [K] [S] d’un montant de 18.000 euros sur les fonds disponibles en l’Etude de Maître [E] ;Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Madame [K] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [O] [J] [S], représenté, demande au juge de :
Débouter Madame [K] [A] veuve [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;La condamner à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes :3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner Madame [A] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Deux conditions sont nécessaires pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du Code civil : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
Madame [K] [S] demande la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 18.000 euros, au titre d’une avance en capital à prélever sur les fonds de la succession de Monsieur [B] [S] détenus par Maître [E].
A ce titre, elle soutient que l’actif successoral de Monsieur [B] [S] est composé de :
une maison d’habitation sise sur la commune de BORGO, constituant aujourd’hui son domicile,un bien immobilier issu de la propriété familiale, constitué d’un appartement de type F4 ainsi que du local commercial objet du litige situé au rez-de-chaussée.
C’est au titre des loyers perçus s’agissant du local commercial que Madame [K] [S] sollicite une avance en capital.
Monsieur [R] [S] s’oppose à cette demande au motif que, d’une part les conditions d’une avance en capital ne sont pas réunies et, d’autre part, le local commercial litigieux ne relève pas de la succession de Monsieur [B] [S].
Si Madame [K] [S] produit un relevé de compte daté du 30 juin 2025 émanant de l’Etude [W] Notaires à Bastia, relatif à la succession de Monsieur [B] [S] pour la période du 8 juillet 2022 au 2 juin 2025, avec un solde créditeur de 46.649,29 euros, elle ne produit aucun élément permettant de connaitre l’inventaire des biens dépendant de la succession.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le local commercial fait partie de la masse à partager dans le cadre de la procédure de liquidation partage de la succession de [O] [S] (père de Monsieur [B] [S]), ouverte devant le Tribunal Judicaire de BASTIA. Il résulte de cette procédure, toujours pendante, que celui-ci laissait pour lui succéder, son épouse (décédée en cours de procédure) et ses quatre fils, [B], [H], [N] et [Z].
Dès lors que la masse active de la succession de Monsieur [B] [S] reste à déterminer et alors que le local commercial fait partie de la succession de [O] [S] (père de Monsieur [B] [S]), succession qui n’est pas encore liquidée, il n’est pas possible à ce stade de savoir avec certitude si ce local commercial fait partie de ladite succession, et la demande d’avance ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que le simple fait d’agir en justice ne constitue pas en soi une procédure abusive, qui plus est en l’état d’une procédure successorale complexe. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [O] [J] [S] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Toutefois, que Madame [K] [S] étant déboutée de sa demande d’avance en capital, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [S], succombant, supportera la charge des dépens. Celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [O] [J] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [S] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à verser à Monsieur [O] [J] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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