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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 3 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 10]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDD
Minute n°
copie certifiée conforme le
03 juin 2025 à :
— M. [C] [Z]
— Mme [T] [S] Epouse [Z]
copie exécutoire le 03 juin
2025 à :
— M. [X] [J]
— Me Fabrice JEHEL
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 17 Juillet 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Mars 1942 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [S] épouse [Z]
née le 30 Avril 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON
Magistrat stagiaire : Hervé CLARENNE
Auditeur de justice : Isaline AGNUS-AMBONVILLE
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE
Greffier stagiaire : [L] [P]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 novembre 2024, la chambre de proximité de Schiltigheim du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 16 juillet 2023 entre Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z], d’une part, et Monsieur [X] [J], d’autre, part, concernant les locaux (logement et cave) situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ;Dit que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 12 avril 2024.Ordonné à Monsieur [X] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;Condamné Monsieur [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1100 euros (mille cent euros) par mois, et ce, à compter du 12 avril 2024.Condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z], ensemble, la somme de 7 975 euros (sept mille neuf cent soixante-quinze euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, le mois d’avril 2024 étant inclus, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [X] [J], sans préjudice des délais de paiement qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [T] [S] épouse [Z] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux à effet du 23 février 2025.
Par requête déposée le 2 avril 2025, Monsieur [X] [J] a saisi le juge de l’exécution de la chambre de proximité de Schiltigheim du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
A l’audience, Monsieur [X] [J] demande un délai de six mois pour quitter les lieux. Il sollicite en outre des délais de paiement et la condamnation des consorts [Z] à produire un décompte de charges.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il héberge sa mère, qui connaît des problèmes de santé, à son domicile. Il déclare que sa mère bénéficie depuis peu de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il commencera à percevoir ses droits à la retraite d’ici à deux mois, de sorte que sa situation financière va s’améliorer. Il ajoute qu’un bien immobilier appartenant à sa mère sera vendu en juillet prochain, de sorte que le produit de la vente permettra le règlement de l’arriéré locatif. Il indique qu’il ne dispose ni du relevé d’identité bancaire du bailleur ni des décomptes de charges, de sorte qu’il lui est difficile de régler les sommes dues.
En défense, Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z], représentés par leur avocat, sollicite le rejet de la demande de délais de Monsieur [X] [J].
En premier lieu, ils font valoir qu’ils ont contracté avec Monsieur [X] [J] et non la mère de ce-dernier. Ils soutiennent que Monsieur [X] [J] ne justifie d’aucun élément pour soutenir sa demande de délais. Ils font valoir que Monsieur [X] [J] n’a entrepris aucune démarche pour se reloger, tant à l’égard de bailleurs sociaux que privés et que la dette a considérablement augmenté.
Monsieur [X] [J] a été autorisé à produire des justificatifs de revenus et de charges dans le temps du délibéré. Les pièces sont parvenues au tribunal. Les consorts [Z] ont été autorisés à faire valoir d’éventuelles observations. Aucune observation n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
Au préalable, il convient de préciser que suite à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, les délais susceptibles d’être octroyés aux locataires faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ne peuvent être supérieurs à une durée de 12 mois.
Il appartient à Monsieur [X] [J] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, Monsieur [X] [J], âgé de 62 ans, est célibataire.
Si Monsieur [X] [J] allègue à l’audience que sa situation financière va nettement s’améliorer à brefs délais, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses propos. Ainsi, aucune pièce ne permet d’attester d’une liquidation prochaine de ses droits à la retraite. De même, il n’est rapporté aucun élément de nature à prouver l’existence d’une vente immobilière dont le produit pourrait être affecté au paiement des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation. Dans ces conditions, l’évolution de la situation financière de Monsieur [X] [J], et partant, de sa potentielle solvabilité future, ne sont pas appréciables.
Par ailleurs, au vu du décompte produit par Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z], la dette locative s’est considérablement accrue depuis avril 2024, passant de 7 975 euros à 21 175 euros au mois d’avril 2025, aucune somme liée aux indemnités d’occupation n’ayant été versée depuis lors. Or, le fait que Monsieur [X] [J] ne disposerait pas du relevé identité bancaire des bailleurs est inopérant pour justifier l’absence de règlements liés à l’arriéré locatif ou aux indemnités d’occupation.
Monsieur [X] [J] n’est pas non plus en mesure d’établir qu’il a entrepris des actions concrètes auprès de bailleurs sociaux et privés pour trouver un nouveau logement.
Pour autant, le locataire soutient qu’il vit avec sa mère, Madame [A] [B], âgée de 97 ans et bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Il produit un courrier de la collectivité européenne d’Alsace du 21 janvier 2025, faisant état d’un degré d’autonomie défini en GIR 2. Monsieur [X] [J] démontre dès lors suffisamment qu’il accueille sa mère à son domicile. Le droit à la vie privée, garanti par la convention européenne des droits de l’Homme, permet au locataire de prendre en charge sa mère en son domicile. La présence de Madame [W] [B] est un élément à prendre en considération dans le relogement de l’intéressé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’accorder un délai restreint à Monsieur [X] [J] afin qu’il puisse trouver une solution d’hébergement pour lui et sa mère. Au regard de l’absence de reprise du paiement des loyers et de l’absence de démarche de relogement, ce délai sera fixé à hauteur de trois mois.
Sur la demande d’obtention du décompte de charges
Monsieur [X] [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais à une mesure d’expulsion.
A l’audience, il a sollicité la condamnation des consorts [Z] à communiquer un décompte de charges.
Le juge de l’exécution ne dispose pas de la compétence juridictionnelle pour trancher cette demande. Elle sera déclarée irrecevable.
Pour autant, Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z] sont invités à communiquer cette pièce spontanément afin d’éviter un litige inutile.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] ne justifie pas de ses revenus et charges, mais produit uniquement les revenus de sa mère.
Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au regard de la nature de la demande, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, et au regard de l’objet de la requête, la demande des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE Monsieur [X] [J] IRRECEVABLE à agir devant le juge de l’exécution pour obtenir la condamnation de Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z] à la production d’un décompte de charges ;
ACCORDE un délai à la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] suivant jugement du 26 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [J] sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
FIXE la durée de ce sursis à expulsion à trois mois (3 mois) à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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