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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2026, n° 26/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02935 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43NO
MINUTE: 26/0617
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [I] [R]
née le 20 Juillet 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026
21 mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [I] [R].
Depuis cette date, Madame [G] [I] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 26 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.
A l’audience du 31 Mars 2026, Me Marion REIN, conseil de Madame [G] [I] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la contestation de la procédure
Le conseil de Madame [I] [R] soutient que, en méconnaissance de l’article L 3211-3 du CDSP, elle n’a pas reçu notification des certificats médicaux de la période d’observation alors que son état le lui permettait.
Ces dispositions exigent que les malades soient informés des décisions prises les concertant, qui restreignent leur libertés, ainsi que les droits, obligations et voies de recours qui en découlent. Ce, dans la mesure de leur capacité de les recevoir toutefois.
L’état médical permettant à un patient présentant des troubles psychiatriques de recevoir notification de décisions, droits et recours, est un élément d’appréciation médical.
Il y a lieu de constater au reste, que si madame [I] [R] a pu recevoir notification du certificat l’examen pratiqué dans les 24 heures de l’admission, son état s’était aggravé lors de l’établissement de celui des 72 heures, au cours duquel il était relevé cette fois une désorganisation psycho comportementale au premier plan, insight fragile adhésion passive aux soins, bien qu’elle soit plus calme sur plan, psychomoteur. La mention sur le formulaire de notification selon laquelle son état ne permettait pas de prendre conscience de ces informations était compatible avec ces constatations.
Il est par ailleurs soutenu que les pièces n’ont pas été communiquées à la CDSP par l’établissement de santé, ce qui manque en fait au vu du justificatif figurant au dossier, à savoir un mél de transmission du 26 mars à 11h 45 faisant état de l’envoi des pièces.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [G] [I] [R] hospitalisée sur péril imminent, amenée par les pompiers pour errance sur voie publique, avec présentation négligée, insomnie, dépenses inconsidérées, élation de l’humeur, irritabilité, fuite des idées.
L’avis motivé du 27 mars 2026 fait état d’une : Patiente de 59 ans, hospitalisée dans le cadre d’une poussée d’excitation psychique, sans rupture constatée du traitement. Ce jour, elle se montre calme et coopérante, sur un fond euthymique, mais persiste une désorganisation comportementale, une logorrhée, ainsi qu’un discours empreint d’idées délirantes de persécution. On note par ailleurs une anosognosie partielle et une acceptation passive des soins. Dans ce contexte, la poursuite de l’évaluation en milieu spécialisé reste nécessaire, ce qui justifie le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Madame [G] [I] [R] demande à l’audience mainlevée de la mesure, estimant n’avoir pas sa place à l’hôpital où il y a trop de bruit, et considérant que sa mère, dont elle s’occupe au quotidien et son fils ont besoin d’elle.
Il y a toutefois lieu de relever au vu des pièces médicales du dossier, qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la prolongation.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 31 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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