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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPRS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rédigé par madame Anne-Lise Monnier, auditrice de justice, sous le contrôle de madame Leroy-Richard 1ère Vice-présidente et rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [A], née le 14 Janvier 1985 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant Rua Dos Navegantes n°53 RC DTO – 1200-730 LISBONNE (PORTUGAL)
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA SAFER BRETAGNE SA, dont le siège social est sis 4Ter Rue Luzel – 22000 SAINT- BRIEUC, agissant poursuite et diligences de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Mesdames [W], [P] et [V] [N] ainsi que Messieurs [Y] et [C] [N] sont propriétaires de terres agricoles. Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2024, ils ont consenti à Mme [L] [Z] épouse [A] une promesse de vente moyennant un prix de 120.000 €, portant sur un ensemble de parcelles de terres agricoles comprenant deux maisons à rénover sur la commune de Plemy, au lieudit 4 La Tantouille et cadastrées section YC n°8 et 65, section ZV n° 59, 66, 81 et 85 et au lieudit La Croix aux moines section ZY n°3, pour une superficie totale de 14 ha 60 a 17 ca.
La promesse prévoyait la faculté pour Mme [Z] de se substituer au Groupement Foncier Agricole « d’hier et de demain » en cours de constitution.
Le notaire, Me [T] a notifié la déclaration d’intention d’aliéner auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (ci-après la SAFER Bretagne).
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a, par courrier du 24 janvier 2024, exposé à la SAFER Bretagne le projet lié à cet achat de foncier à savoir la location des terres à M. [G] [D] dans le cadre de son installation.
Le 27 février 2024, la SAFER Bretagne a manifesté son intention d’exercer son droit de préemption à divers titres.
Se prévalant de la nullité de la décision de la SAFER à divers titres, Mme [L] [Z] épouse [A] a, par acte d’huissier délivré le 20 mars 2024, assigné la société préemptrice devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir annuler cette décision.
Aux termes de son assignation, remise à personne morale le 20 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [L] [Z] épouse [A] demande au tribunal au visa des articles L.143-2 et L.143-3 du Code rural et R.143-6 du même code, de :
— Annuler la décision de préemption de la SAFER Bretagne notifiée à Me [T] du 27 février 2024 portant sur des parcelles de terre d’une superficie totale de 14 ha 60 a 17 ca situées sur la commune de Plemy cadastrées section YC n°8 et 65, section ZV n° 59, 66, 81 et 85 section ZY n°3 en raison d’un défaut de signature de la notification,
— Annuler la décision de préemption de la SAFER Bretagne notifiée à Me [T] du 27 février 2024 portant sur des parcelles de terre d’une superficie totale de 14 ha 60 a 17 ca situées sur la commune de Plemy cadastrées section YC n°8 et 65, section ZV n° 59, 66, 81 et 85 section ZY n°3 en raison d’un défaut de notification de la décision à l’acquéreur évincé dans les quinze jours suivant la notification au notaire,
— Annuler la décision de préemption de la SAFER Bretagne notifiée à Me [T] le 27 février 2024 portant sur des parcelles de terre d’une superficie totale de 14 ha 60 a 17 ca situées sur la commune de Plemy cadastrées section YC n°8 et 65, section ZV n° 59, 66, 81 et 85 section ZY n°3 en raison de l’insuffisance de sa motivation,
— Condamner la SAFER Bretagne à verser à Mme [L] [Z] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAFER Bretagne aux entiers dépens.
Mme [Z] prétend à la nullité de la décision de préemption au visa de l’article R143-6 du Code rural à raison de l’absence de signature de cette dernière par la société préemptrice.
Elle y prétend également au visa de l’article R143-6 du même code et de la jurisprudence de la Cour de cassation pour absence de notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé dans un délai de 15 jours.
Enfin, et au surplus elle prétend également à la nullité, à défaut d’être justifiée, dans les termes des articles L.143-2 et 3 du Code rural.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAFER Bretagne demande au tribunal de :
— Débouter Mme [L] [Z] épouse [A] de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner Mme [L] [Z] épouse [A] à verser à la SAFER BRETAGNE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] [Z] épouse [A] aux dépens.
Au soutien de sa demande de débouter, la SAFER Bretagne prétend que sa décision est régulière et qu’elle justifiera de la signature et de la notification. à Mme [Z] dans le délai de 15 jours.
S’agissant de la motivation de sa décision, d’abord la SAFER Bretagne rappelle que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité de la décision de préemption et doit s’assurer qu’au travers de la motivation il soit possible de vérifier la réalité de l’objectif de préemption allégué conformément aux dispositions du Code rural, ce que la défenderesse estime avoir fait par une motivation riche et permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué.
Ensuite, la SAFER Bretagne indique que lors de l’exercice de son droit de préemption elle n’est liée que par les termes de la déclaration d’intention d’aliéner et qu’en l’espèce cette dernière ne porte pas trace de la mention de la conclusion d’un bail rural au bénéfice de M. [G] [D]. Elle précise que la clause contenue dans la promesse de vente lui est inopposable. Par ailleurs, elle mentionne que s’agissant du contrôle des structures, la facilitation de l’installation de jeunes agriculteurs s’apprécie lors de la rétrocession et non lors de la préemption de sorte qu’en l’état le moyen de la demanderesse est prématuré.
Enfin, s’agissant du moyen relatif au périmètre de captage d’eau potable, la SAFER Bretagne relève que ce moyen est inopérant en ce que la demanderesse entend ouvrir une discussion sur l’opportunité de la décision de préemption qui ne relève pas de l’office du juge judiciaire.
MOTIFS
L’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la décision de préemption est signée par “le président du conseil d’administration (de la SAFER) ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet”.
La SAFER Bretagne affirme dans ses conclusions qu’elle « justifiera » de la signature de cette décision conformément aux dispositions légales du Code rural.
Outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce, contrairement à son engagement dans ses conclusions, pour justifier que la décision a été signée dans les termes de l’article repris plus haut par le présidente du conseil d’administration ou toute personne habilitée, il ressort de l’étude des pièces fournies par la demanderesse, que si cette dernière a été signée électroniquement ; l’acronyme SAFER est insuffisant car il ne permet pas, à défaut d’être associé à d’autres éléments, de vérifier que l’acte a été signé par la personne habilitée à représenter la personne morale.
La SAFER est donc défaillance à rapporter la preuve que la décision contestée a été signée parune personne habilitée à la représenter.
L’article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable ».
L’article R 143-6 du même code précise que « la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ».
Cette notification est prévue à peine de nullité, dans la mesure où toute défaillance dans l’obligation de notifier empêche l’acquéreur concurrent de la société préemptrice d’avoir connaissance de la motivation de sa décision.
L’article 1366 du Code civil rappelle que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Là encore si la SAFER déclare dans ses conclusions qu’elle » justifiera » de la bonne notification à l’acquéreur évincé, elle est défaillante dans cet engagement.
S’il ressort des pièces fournies par la demanderesse que la SAFER Bretagne a notifié à Me [T], notaire, la décision contenant volonté de préempter les parcelles contenues dans le projet de vente que les consorts [N] ont régularisé avec Mme [Z] et que cette pièce contient la mention « par courrier séparé, nous informons l’acquéreur notifié de notre décision », la SAFER ne justifie pas avoir notifié ladite décision dans les formes prévues par les textes et la mention est insensée.
Enfin si l’avis de préemption adressé par la SAFER Bretagne au notaire contient une motivation, il n’y a pas lieu d’apprécier son bien- fondé, dans la mesure où la SAFER est défaillante à démontrer que sa décision est régulière pour avoir été signée et notifiée dans les termes de la loi.
La SAFER qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [L] [Z] épouse [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Prononce la nullité de la décision de préemption portant sur les parcelles de terres agricoles comprenant deux maisons à rénover sur la commune de PLEMY, au lieudit 4 La Tantouille et cadastrées section YC n°8 et 65, section ZV n° 59, 66, 81 et 85 et au lieudit La Croix aux moines section ZY n°3, pour une superficie totale de 14 ha 60 a 17 ca appartenant aux consorts [N] ;
Condamne la SAFER aux entiers dépens et à payer à Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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