Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/51050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51050 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C623K
N° : 3
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. GERIMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS – #B0594
DEFENDERESSE
S.C.I. [T] IMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse,
Exposant que le local commercial situé [Adresse 6]) dont elle est propriétaire et qui est loué à la société PT Paris subi des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires du logement situé au 1er étage appartenant à la société [T] immo, la société Gerimmo a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, fait assigner la société [T] immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, condamner la société [T] immo à procéder à la réfection complète des installations sanitaires du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] et ce, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, la société Gerimmo a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société [T] immo n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation de travaux
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Suivant l’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention établi par la société SOS OS le 16 octobre 2023 que le local commercial situé au rez-de-chaussée subit une fuite en provenance des appartements situés au premier étage, appartement gauche, porte face et appartement gauche, porte gauche, les joints d’étanchéité des douches étant totalement « HS ».
Ainsi par courriel en date du 23 novembre 2023, le syndic a adressé à [Courriel 8] (s’agissant de l’adresse mail derrière laquelle se trouve M. [C] qui est gérant de la société [T] immo) le rapport d’intervention, l’a informé que la voisine de ce dernier a réparé les joints de sa douche et lui a demandé s’il avait fait procéder aux réparations.
M. [C] n’a pas alors contesté la nécessité de procéder à la réfection des joints de la douche de l’appartement dont il est propriétaire, ayant, par courriels en date du 24 novembre 2023, indiqué qu’il allait faire le nécessaire auprès du locataire pour faire les réparations et qu’il informerait le syndic quand les travaux seraient réalisés.
Pour autant, il s’évince des courriels que le syndic a adressé à [Courriel 8] les 29 novembre 2023 et 12 avril 2024 que les travaux n’ont jamais été réalisés.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 22 février 2024 et 13 décembre 2024 et des courriels que le gestionnaire du local commercial a adressés au syndic qu’au 29 novembre 2023, la fuite perdurait et qu’une partie du plafond est tombée courant février 2024.
Le gestionnaire de l’immeuble, M. [K], a ainsi, le 12 avril 2024, pu voir, dans le local commercial, la zone où apparaissent les fuites récurrentes et a constaté que le plancher haut aperçu grâce à la dépose d’une dalle de faux plafond est largement atteint.
Ainsi, l’ordre du jour joint à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2024 mentionne un point d’information sur les infiltrations et fuites dans le local commercial en rez-de-chaussée à droite de l’entrée dans les termes suivants : " Des écoulements se produisent fréquemment en plafond du lot n°21 appartenant à la SCI Gerimmo, des recherches de fuites avaient conclu à l’existence de fuites provoquées par l’utilisation d’une douche dans le lot n°26 appartenant à la SCI [T] immo M. [C]. La déclaration de sinistre du locataire commercial date du 15 octobre 2023. A la suite de mise en cause reçue de son assureur une déclaration a été adressée à l’assurance de l’immeuble le 23 février 2024. Malgré les constats pris complétés par des courriers AR adressés à M. [C] comportant mise en demeure de faire réaliser les travaux de mise en conformité des installations sanitaires avec étanchéité aux normes, la situation n’a pas évolué. "
Il résulte ainsi de ce qui précède que la douche de l’appartement appartenant à la société [T] immo a été, en octobre 2023, à l’origine d’un dégât des eaux au sein du local commercial appartenant à la société Gerimmo, les joints d’étanchéité de la douche devant être repris mais que la société [T] immo n’a jamais procédé aux réparations nécessaires.
Or, la société Gerimmo justifie avoir été victimes de dégâts des eaux récurrents depuis le mois d’octobre 2023 (au mois de novembre 2023, février 2024 et avril 2024).
Dans ces conditions, la société Gerimmo établit l’existence d’un trouble manifestement illicite dont la société [T] immo est à l’origine et auquel il convient de mettre fin en lui ordonnant de procéder aux travaux de réparation nécessaires sous astreinte suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société [T] immo sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la société Gerimmo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparait équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons à la société [T] immo de faire réaliser les travaux de réfection des installations sanitaires (réfection des joints d’étanchéité du bac à douche) de l’appartement dont elle est propriétaire situé au 1er étage (lot n°26) de l’immeuble sis [Adresse 7] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Condamnons la société [T] immo aux dépens ;
Condamnons la société [T] immo à payer à la société Gerimmo la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Messages électronique ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Électronique
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Caution solidaire ·
- Jugement ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Courrier ·
- Date ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Report
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Concept ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Destruction ·
- Règlement amiable ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Obligation
- Animaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépens ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.