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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOP CONSTRUCTIONS anciennement dénommée SAS [ O ] [ S ] CONSTRUCTIONS, Assureur sous les plus expresses réserves de garantie de la société [ O ] [ S ] CONSTRUCTIONS (, S.A. [ E ] COMPANHIA [ V ] société d'assurances étrangère immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le 413175191 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmie par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04097 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON7G
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 08 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Jean Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O] entrepreneur individuel inscrit au SIRENE sous le n° 839.332.947, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [E] COMPANHIA [V] société d’assurances étrangère immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 413175191, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
Assureur sous les plus expresses réserves de garantie de la société [O] [S] CONSTRUCTIONS (Siren n°848 709 549) selon police BATI SOLUTION n° CRCD01-031056 031020
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Sarah XERRI HANOTE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TOP CONSTRUCTIONS anciennement dénommée SAS [O] [S] CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848709549 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Fanny COTTE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Cécilia FINA ARSON, dans leur délibéré,
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice présidente et signé par Christine CASTAING, première vice présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Monsieur [T] a accepté un devis estimatif de travaux de maçonnerie de Monsieur [O]/la société TOP CONSTRUCTION anciennement dénommée [O] CONSTRUCTION SAS pour la construction d’une maison individuelle avec piscine et garage en sous-sol à [Localité 5] pour une somme de 52 901, 70€ TTC. Le délai de réalisation était estimé à 4 mois.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 21 octobre 2019.
Monsieur [T] a réglé sept situations de travaux pour un total de 51 828, 75 € TTC jusqu’au 20 septembre 2020.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 juillet 2020, Monsieur [T] a fait constater que les travaux demeuraient inachevés et que personne n’était présent sur le chantier.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 11 janvier 2021, un deuxième constat était dressé et établissait, à la demande de Monsieur [T], le détail de ce qu’il reprochait à l’entrepreneur.
Il adressait la liste de ses doléances par courrier officiel du 17 février 2021, lequel demeurait sans réponse.
Par actes extrajudiciaires du 15 et 16 juin 2021, Monsieur [T] a assigné en référé-expertise Monsieur [O] et la compagnie GROUPAMA.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [Y] [A] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 2 décembre 2022.
L’expertise avait entretemps été rendue opposable à la société TOP CONSTRUCTION et à la compagnie [E].
Par actes extrajudiciaires du 24 août et du 15 septembre 2023, Monsieur [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [O], la société TOP CONSTRUCTION et l’assureur décennal de celle-ci la compagnie [E] sur le fondement des articles 1792 et 1231 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs ; Condamner, solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [T], la somme de 54 032,24 € au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [T] ; Condamner, solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [T], la somme de 6.186, 85 € au titre du préjudice de jouissance du bien ; Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [T], la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral résultant de la mauvaise foi patente des parties défenderesses ; Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [T] les entiers dépens de l’instance et ce compris les dépens de la procédure de référés ayant pour numéro RG21-31036 – N°22/30406 et les frais d’expertise judiciaire ; Condamner, solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 803 du CPC, au besoin, rabattre l’ordonnance de clôture au 2 décembre 2025, des articles1792 + 1792-4-1 + 1231-1 + 1240 du Code civil, 1787 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, 9 du CPC, 10 du Code civil,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] pour les motifs ci-avant développés, le jugeant irrecevable à l’encontre de « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947), à tout le moins mal fondé en ses prétentions telles que juridiquement présentées. Prononcer la mise hors de cause de « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947). A titre subsidiaire,
Juger que la Compagnie [E] COMPANHIA [V] S.A est bien l’assureur de la « SAS [O] [S] CONSTRUCTIONS » devenue « SAS TOP CONSTRUCTIONS » par changement de dénomination avec le même numéro de RCS 848.709.549. et ce depuis la DROC sur le chantier litigieux de M. [T] ; de sorte que ses garanties d’assurances sont pleinement mobilisables en l’espèce. Prononcer la mise hors de cause de « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947). Débouter M. [T] et le surplus des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947). Condamner in solidum la Compagnie [E] COMPANHIA [V] S.A et tout autre(s) succombant(s) à relever totalement indemne et garantir « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) de toute condamnation susceptible d’être prononcée illégitimement à son encontre.En toute hypothèse
Condamner la Compagnie [E] COMPANHIA [V] S.A à relever intégralement indemne « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) de toute condamnation susceptible, par extraordinaire, d’être prononcée à son encontre. Condamner in solidum la Compagnie [E] COMPANHIA [V] S.A ou tout autre(s) succombant(s) sur les dispositions de l’article 700 du CPC à chacun payer à « M. [S] [O] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) une somme de 1.500 euros ; outre aux entiers dépens des instances de référé et de la présente instance au fond.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-4 et suivants du Code civil, l’article 514 du Code de procédure civile
A titre principal
Dire et juger que les garanties de la Police BATI SOLUTION n° CRCD01-031056 souscrite par la société [O] [S] CONSTRUCTIONS (devenue TOP CONSTRUCTIONS) et dont le numéro SIREN est 848 709 549 auprès de la compagnie [E], ne sont pas mobilisables ; Débouter Monsieur [T] et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie [E] ;A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal jugeait que les garanties de la compagnie [E] sont mobilisables,
Débouter Monsieur [T] de sa demande de paiement de la somme de 6.186,85 € au titre de son préjudice de jouissance ; Débouter Monsieur [T] de sa demande de paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral ; Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ; Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie [E] avec l’ensemble des défendeurs ;En tout état de cause
Débouter Monsieur [T] et toute partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [T] de la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et à titre subsidiaire ordonner le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie [E] ; Condamner Monsieur [T] ou tout succombant, à payer à la compagnie [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles LASRY, de la SCP BRUGUES LASRY, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
La société TOP CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [A] le 2 décembre 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les demandes principales
La réception
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En l’espèce, Monsieur [T] considère que la réception des travaux a eu lieu le 11 janvier 2021 en dépit de l’absence de Monsieur [O] en ce qu’il a respecté le caractère contradictoire en le convoquant à cette date.
Cette question ne soulève pas de contestation de la part de la compagnie [E] eu égard au constat d’huissier du 11 janvier 2021, ni de la part de Monsieur [O].
Si le constat d’huissier du 11 janvier 2021 ne porte pas la mention de « procès-verbal de réception », il ressort cependant de sa lecture que le demandeur a mandaté un auxiliaire de justice à cette fin au vu des réserves qu’il y exprime, comme il est de coutume à l’occasion de la réception des travaux.
Il convient donc de retenir la date la date du 11 janvier 2021 comme date de réception des travaux.
Sur les désordres matériels
Monsieur [T] recherche indifféremment la responsabilité de la société TOP CONSTRUCTION et de Monsieur [O] ainsi que la garantie de l’assureur de la première, [E], sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil.
Grief n°1 : Défaut d’équerrage sur le mur extérieur de l’entrée
L’expert retient ce désordre et note que les deux murs extérieurs forment effectivement un angle inférieur à 90°. Les défendeurs n’ont pas élevé de contestation sur l’existence du désordre.
Grief n°3 : Absence de ferraillage vertical dans les agglos à bancher et doublement du mur de la piscine non prévu
Après sondage des murs de la piscine, l’expert [A] relève que le ferraillage vertical n’a pas été posé alors que le maître d’ouvrage précise que les aciers auraient dû être implantés tous les 60 centimètres environ.
S’agissant du mur de la piscine, il observe que sur les plans du BET, la piscine devait être totalement désolidarisée des murs de la maison et un joint de dilatation entre le bassin et lesdits murs devait être marqué ce qui n’est pas le cas. De même, le mur de la maison devait s’arrêter au droit du poteau alors qu’il a été prolongé jusqu’au garage.
Il précise que la piscine n’étant pas achevée ni remplie, aucun désordre ne peut se manifester.
Le désordre est également retenu par l’expert.
Monsieur [O] dénie l’existence d’un désordre actuel du fait de l’absence de chaînage horizontal, susceptible d’entraîner l’engagement de la responsabilité de son constructeur.
En l’état, le demandeur ne justifie pas de l’actualité de son désordre, ni de ses conséquences en termes d’utilisation notamment. L’expert note que le désordre pourra compromettre la solidité de l’ouvrage dans le futur mais n’apporte aucune précision supplémentaire, se contentant d’indiquer que le BET interrogé préconisait sa démolition.
Le demandeur ne produit aucun constat confirmant l’impossibilité d’utiliser la piscine, ni les plans du BET qui imposaient au locateur d’ouvrage la pose verticales des aciers.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir le désordre.
Grief n°5 : Poutres dans le garage en sous-sol mal implantées
Il était prévu sur les plans de l’ingénieur de structure que les deux murs de façade sud-est du garage devaient reposer sur deux poutres en béton en plafond dudit garage. Or, les poutres ne sont pas à l’aplomb des façades du rez-de-chaussée mais à environ 20 cm des deux murs de façade ce qui nécessite la reprise en sous-œuvre des façades selon l’expert.
L’expert retient ce désordre qui ne soulève aucune opposition dans son principe des parties.
Grief n°6 : Absence de seuil sur certaines menuiseries extérieures
L’expert [A] précise que les seuils sont absolument nécessaires pour assurer l’étanchéité du pied des châssis et qu’ils ont été réalisés par Monsieur [T], du fait de la carence de l’entreprise [O].
Ce désordre, retenu par l’expert, ne soulève pas de contestation dans son principe des parties.
Grief n°8 : Trémie mal implantée de l’escalier menant au sous-sol
L’expert [A] note que la hauteur sous-plafond au niveau de la marche n°6 (à partir du sous-sol) n’est que de 1,40 m environ de sorte qu’il est impossible de passer sans se baisser fortement pour ne pas se blesser.
Il précise que l’escalier n’apparaît pas sur les plans du permis de construire mais sur un plan communiqué par le maître d’ouvrage de sorte qu’il ne peut savoir quel plan était contractuel. Il note en tout état de cause que l’escalier ne respecte aucun des plans fournis et émet l’hypothèse qu’il a été commandé en cours de travaux. Il n’a du reste, pas été facturé.
Les parties ne s’expriment pas sur l’existence de ce désordre, retenu par l’expert.
Grief n°9 : Embrasures des fenêtres non enduites
L’expert [A] n’a pas retenu ce grief dans la mesure où les embrasures des ouvertures de la villa n’ont pas été réalisées par le locateur d’ouvrage assigné.
C. Sur les responsabilités
Il convient d’abord de qualifier la responsabilité découlant des désordres retenus et d’envisager ensuite les imputabilités.
Grief n°1 : Défaut d’équerrage sur le mur extérieur de l’entrée
L’expert note que cette malfaçon n’a pas été dénoncée durant le chantier alors que Monsieur [T] assurait la fonction de maître d’œuvre. Il précise que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité décennale du constructeur ne saurait être recherchée. A défaut, sa responsabilité contractuelle peut être engagée si est caractérisé un manquement à ses obligations contractuelles.
Ce manquement réside dans la mauvaise exécution des travaux par l’artisan selon l’expert qui nécessite une reprise par démolition-reconstruction du mur.
Sur l’implication de Monsieur [O] et la société TOP CONSTRUCTION :
S’agissant de l’imputabilité dudit manquement, Monsieur [T] recherche indifféremment la responsabilité des deux défendeurs pour la réparation de tous les désordres.
Monsieur [O] conteste globalement toute responsabilité dans la survenance des désordres observés et demande à être mis hors de cause. Il affirme que tous les paiements ont été encaissés par la société TOP CONSTRUCTION qui a réalisé les travaux alors qu’il a, de son côté, une activité d’ingénierie qui n’intéressait pas le chantier litigieux et que c’est cette société qui intervenait sur le chantier.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il ressort de l’étude des pièces communiquées que les liens entre les différentes parties comme leur implication sont des plus opaques et qu’une confusion apparaît entre Monsieur [O] agissant en son nom propre (RCS n° 839 332 947) et la société TOP CONSTRUCTION dont il est le gérant (RCS n° 848 709 549). Cette confusion est d’ailleurs toujours patente dans les écritures de Monsieur [O] qui tout en se défendant de la moindre responsabilité dans les désordres constatés, défend également l’implication de la société TOP CONSTRUCTION, défaillante dans la présente instance.
Le devis accepté du 4 novembre 2019 a été édité par MF CONSTRUCTION [O] [S] sous le numéro RCS 839 332 947 correspondant au numéro SIRET de Monsieur [O].
Les factures présentées à Monsieur [T] l’ont été également avec le même en-tête et le même numéro SIRET (pièce n° 5 – Monsieur [T]). Par ailleurs, l’adresse électronique mentionnée sur ces documents correspond à l’adresse électronique utilisée par Monsieur [T] et les parties pour échanger sans que Monsieur [O] ne mentionne dans ces échanges la société TOP CONSTRUCTION (en signature ou dans le corps du message).
Monsieur [O] avance que les paiements ont été adressés à la SAS [O] CONSTRUCTION devenue TOP CONSTRUCTION. La seule copie de chèque émis par Monsieur [T] qu’il produit en pièce n°10 est un chèque d’un montant de 5.806,49 euros en date du 5 juin 2020 à l’ordre de MF CONSTRUCTION. Or, cette dénomination sociale est celle mentionnée sur les factures et devis et son numéro RCS correspond à celui de Monsieur [O].
Pour autant, le numéro de compte de la société TOP CONSTRUCTION correspond effectivement aux coordonnées bancaires renseignées sur les factures établies par MF CONSTRUCTION.
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 1er septembre 2019 entre la société TOP CONSTRUCTION (n° RCS 848.709.549) et la société OVALIE CONCEPT qui serait intervenue sur le chantier de Monsieur [T] et celui de son voisin, Monsieur [D] (annexe B du rapport). Cependant, le contrat comporte, comme le relève l’expert, de nombreuses irrégularités (absence de paraphage, qualification de contrat de sous-traitance puis de CDD, conditions particulières non définies…) ce qui interroge sa validité. Il permet en tout cas de constater l’implication de la société TOP CONSTRUCTION anciennement dénommée [O] CONSTRUCTION SAS bien que la confusion demeure en ce qu’il est tamponné sous le cachet MF CONSTRUCTION.
Aussi, il ressort de ce qui précède que tant Monsieur [O] que la société TOP CONSTRUCTION ont entretenu durant toute la durée des travaux une confusion indéniable sur la qualité de locateur d’ouvrage sur le chantier de Monsieur [T], confusion toujours d’actualité à la lecture des écritures de Monsieur [O] qui défendent aussi la société.
Il résulte donc du comportement de Monsieur [O] qu’il est simultanément intervenu en son nom personnel et en qualité de gérant de la société pendant les travaux de sorte que tant cette dernière que Monsieur [O] seront déclarés responsables des désordres imputables à l’un ou l’autre.
Sur la garantie de la compagnie [E] :
La compagnie [E] rappelle qu’elle assurait la société TOP CONSTRUCTION au titre de sa responsabilité décennale ainsi qu’au titre d’une garantie responsabilité civile avant/après réception. Selon elle, elle ne saurait couvrir le désordre n°1 qui n’est pas de nature décennale en ce que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré.
L’article 3.1.3.15 des conditions particulières du contrat BATI SOLUTION souscrit par [O] CONSTRUCTIONS (n° SIRET 848.709.549) exclut au titre des dommages garantis, les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre donnés en sous-traitance.
L’article 3.1.3.17 exclut également de la garantie le « coût des réparations, remplacements et /ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet avant ou lors de la réception, de réserves, de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître de l’ouvrage ainsi que tout préjudice en résultant ».
Au vu de cette exclusion et sachant que le désordre n°1 n’est pas de nature décennale consistant en une malfaçon imputable à son assurée, la garantie de l’assureur [E] n’est pas mobilisable.
Sur les travaux de reprise :
Le rapport d’expertise mentionne que le désordre est le fait d’une mauvaise exécution des travaux imputable à 100% à son exécutant et chiffre les travaux de reprise à la somme de 3.360 euros TTC correspondant à l’évacuation des terres, la démolition du mur, l’emport à la décharge et la reconstruction du mur.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] et la société TOP CONSTRUCTION à payer la somme de 3.360 euros à Monsieur [T] au titre des travaux de reprise pour ce grief.
Grief n°5 : Poutres dans le garage en sous-sol mal implantées
La malfaçon a été constatée plusieurs mois après la réception et compromet, selon le rapport d’expertise, la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
L’expert impute le désordre à 100% au locateur d’ouvrage.
A ce titre, au vu des développements précédents, il convient de retenir la responsabilité conjointe de Monsieur [O] et de la société TOP CONSTRUCTION.
Sur la garantie de la compagnie [E] :
La compagnie [E] ne dénie pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TOP CONSTRUCTION.
Elle ne soulève aucune contestation relative au grief n°5 mais conteste le principe d’une condamnation solidaire des défendeurs et ce, pour toutes les demandes formées à son encontre. Elle estime en effet que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commune des défendeurs ni l’existence d’un lien de causalité entre la faute commune et l’entier dommage.
Mais, outre le fait que la responsabilité tirée des articles 1792 et suivants du code civil ne nécessite pas la démonstration d’une faute et constitue une présomption de responsabilité résultant de l’existence d’un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de rappeler que les responsables sont tenus solidairement envers le demandeur au titre de leur obligation à la dette, une fois celle-ci reconnue.
La garantie de la compagnie [E] est donc mobilisable au titre du désordre n°5 et emportera condamnation in solidum avec Monsieur [O] et son assurée, la société TOP CONSTRUCTION.
Sur les travaux de reprise :
L’expert indique que la reprise consiste à mettre en place une poutre à l’emplacement exact de chaque mur de façade qu’elle est censée supporter. En l’absence de devis produit par les parties, il a évalué la reprise à la somme de 3.600 euros TTC (2 x 1.500 euros HT).
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à verser la somme de 3.600 euros à Monsieur [T] au titre des travaux de reprise pour ce grief.
Grief n°6 : Absence de seuil sur certaines menuiseries extérieuresCe grief a fait l’objet d’une réserve à réception et d’une reprise par Monsieur [T] qui a retenu en conséquence la somme de 2.149,46 euros correspondant à cette carence ainsi qu’aux pièces à sceller non posées dans la piscine.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les locateurs d’ouvrage à ce titre puisque la reprise a déjà été effectuée et retenue contre les locateurs d’ouvrage.
Grief n°8 : Trémie de l’escalier menant au sous-sol, mal implantée
Ce désordre a été mis en réserve lors de la réception. Le travail n’avait pas été facturé auparavant par Monsieur [O] ou la société TOP CONSTRUCTION
L’expert indique que cet escalier ne s’appuie sur une aucun plan du BET, l’escalier figurant sur le plan qui lui a été communiqué ayant une emprise différente.
Il conclut qu’en tout état de cause, « un tel escalier ne devait pas être réalisé » et impute le désordre à 100% à l’entreprise [O].
S’agissant d’un grief ayant fait l’objet d’une réserve, il ne peut relever de la responsabilité décennale. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée.
Monsieur [O], partie aux opérations d’expertise et ancien gérant de la société TOP CONSTRUCTION, indique que la société n’a fait qu’exécuter les instructions de Monsieur [T] qui a validé la configuration et supervisé le coulage de l’escalier.
Ces informations n’ont manifestement jamais été portées à la connaissance de l’expert qui n’a pu y répondre dans le cadre de la mesure d’instruction. En tout état de cause, Monsieur [A] indique qu’un tel escalier ne devait pas être réalisé ce qui permet de conclure que quand bien même la fondation ou les plans auraient été mal réalisés, l’entrepreneur n’aurait pas dû poursuivre la construction de l’escalier.
Il impute à 100% la malfaçon au locateur d’ouvrage de sorte que la responsabilité de la société TOP CONSTRUCTION et de Monsieur [O] doit être engagée.
Il y a lieu d’écarter la garantie de la compagnie [E], non tenue au titre des malfaçons qui ne sont pas de nature décennale comme il a été développé précédemment.
Sur les travaux de reprise :
L’expert indique que l’ouvrage doit être refait en totalité, en faisant un chevêtre conforme au 3e document que le demandeur lui a fourni.
A défaut de devis fourni par les parties, il estime les travaux de reprise de la façon suivante :
Démolition de l’escalier et évacuation des gravats : 1.500 euros HTRéalisation du chevêtre : 3.000 euros HTDépose/repose du carrelage : 500 euros HTReconstruction de l’escalier débillardé : 6.000 euros HTTotal = 11.000 euros HT – 13.200 euros TTC
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] et la société TOP CONSTRUCTION, in solidum, à verser la somme de 13.200 euros au titre du grief n°8.
II. Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [T] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation des défendeurs à lui réparer un préjudice de jouissance qu’il évalue, en suite du rapport d’expertise, à la somme de 6.186,85 euros.
Selon cet article, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il expose que le délai prévisionnel des travaux était fixé à quatre mois, durée qui a été largement dépassée et qui a nécessité qu’il loue plus longtemps un autre logement avant d’intégrer sa résidence principale.
En réplique, Monsieur [O] indique que le marché de travaux n’était pas à durée déterminée et qu’aucune pénalité de retard n’était prévue, ce que rappelle l’expert également.
Il est vrai qu’aucune pénalité de retard n’était prévue de sorte que le préjudice de jouissance dont se prévaut le demandeur ne saurait résulter de l’inexécution du contrat ou d’un manquement aux obligations contractuelles.
En invoquant la responsabilité délictuelle du locateur d’ouvrage, Monsieur [T] doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les travaux ont débuté le 1er novembre 2019 et devaient durer environ 4 mois, la livraison devant intervenir au 1er mars 2020 idéalement. Le confinement consécutif à l’épidémie de COVID 19 a entraîné une suspension des chantiers entre mars et mai 2020 et une reprise progressive des travaux ensuite.
L’expert a estimé à raison que le chantier aurait donc dû être livré en juillet. Or, un constat d’huissier du 2 juillet 2020 démontre que les travaux étaient toujours inachevés à cette date et que personne n’était présent sur le chantier sans qu’aucun motif ne l’explique ni ne l’excuse.
La livraison n’est intervenue qu’en janvier 2021 ce qui a nécessairement obligé le demandeur à se maintenir en location entre août 2020 et janvier 2021, lui causant de fait un préjudice financier.
Compte tenu du montant mensuel du loyer fixé à 1.237,37 euros, l’expert a justement fixé le préjudice de jouissance à la somme de 6.186,85 euros (1.237,37 x 5 mois).
La société TOP CONSTRUCTION et Monsieur [O], locateurs d’ouvrage en sont responsables.
S’agissant de la garantie de la compagnie [E], l’article 3.1.1 des conditions particulières du contrat BATI SOLUTION prévoit que sont couverts par la garantie les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis par le contrat ainsi que les dommages immatériels non consécutifs.
Selon l’annexe 4 intitulée « définitions » du contrat Batisolution, constitue un dommage immatériel, tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou de toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Le dommage immatériel est dit non consécutif quand il n’est pas consécutif à un dommage corporel ou matériel.
En l’espèce, l’assureur conteste la mobilisation de sa garantie au motif que les dommages matériels retenus ne sont pas couverts par le contrat d’assurance.
Or, le préjudice de jouissance dont se prévaut le demandeur ne résulte pas des dommages matériels précédemment évoqués, qui, à l’exception du désordre n°3, ne sont pas de nature décennale et ne sont pas garantis par l’assureur. Il est le fait du retard dans les travaux effectués et de la négligence des locateurs d’ouvrage.
Il s’agit donc de dommages immatériels non consécutifs, effectivement garantis par l’assureur, le fait de devoir continuer à payer un loyer constituant nécessairement une perte financière.
Il convient en conséquence de condamner in solidum TOP CONSTRUCTION, Monsieur [O] et la compagnie à verser la somme de 6.186,85 euros à Monsieur [T] au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée en raison du comportement de ses contradicteurs qui n’ont jamais reconnu leurs erreurs et malfaçons.
Il produit à ce titre un courrier électronique du conseil de Monsieur [O] en date du 22 mai 2023 au terme duquel il l’invitait à le rendre destinataire de toute éventuelle assignation au fond, refusant de fait toute autre solution alternative.
Si le demandeur ne justifie pas autrement de son préjudice moral, il est constant qu’il a subi le comportement de ses contradicteurs qui n’ont cessé d’entretenir la confusion sur leur qualité, afin de se dégager de toute responsabilité pour les désordres qu’ils ont pourtant causés.
La responsabilité conjointe des locateurs d’ouvrage doit donc être engagée.
En revanche, il en va différemment pour la compagnie [E] qui soulève, à raison, que le préjudice moral allégué par le demandeur ne constitue pas un préjudice financier relevant des dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs d’ailleurs. Sa garantie n’est donc pas mobilisable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] et la société TOP CONSTRUCTION in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les autres demandes
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Monsieur [O] sollicite d’être relevé et garanti par la compagnie [E] et toute autre succombant des condamnations prononcées à son encontre.
L’expert n’a pas retenu de part d’imputabilité dans les rapports entre responsables puisqu’il a été confronté à la confusion des locateurs d’ouvrage entre intervention de Monsieur [O] en son nom propre et en qualité de gérant de la société TOP CONSTRUCTION. C’est la raison pour laquelle il convient de retenir une part d’imputabilité de 50% pour chacun d’entre eux pour les désordres retenus et les préjudices résultant de l’exécution des travaux pour lesquels ils ont été déclarés responsables et condamnés.
Il convient en conséquence de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
Ainsi, la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] sont condamnées à relever et garantir Monsieur [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre en réparation du grief n° 5 et du préjudice de jouissance.
La société TOP CONSTRUCTION est condamnée à relever et garantir Monsieur [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre en réparation des griefs n°1 et 8 et du préjudice moral.
Sur l’application des franchises
1. Sur les franchises
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
La compagnie [E] sollicite l’application d’une franchise en cas de condamnation à son encontre pour un risque soumis à garantie facultative.
Il convient de faire droit à sa demande seulement s’agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
2. Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société TOP CONSTRUCTION, Monsieur [O] [S] et la compagnie [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé (n° RG 21-31036 et 22-30406) ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Au vu des parts d’imputabilités précédemment retenues entre la société TOP CONSTRUCTION et Monsieur [O], il convient de condamner la première et la compagnie [E] à relever et garantir le second à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et la société TOP CONSTRUCTION à verser à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
3.360 euros au titre du grief n°113.200 euros au titre du grief n°8
Condamne in solidum Monsieur [S] [O], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3.600 euros au titre du grief n°5
Déboute Monsieur [L] [T] de sa demande de réparation au titre des griefs n°3, n°6, n°9
Condamne in solidum Monsieur [S] [O], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 6.186,85 euros, en réparation de son préjudice de jouissance
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et la société TOP CONSTRUCTION à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
Condamne la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à relever et garantir Monsieur [S] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre s’agissant de la réparation du grief 5 et du préjudice de jouissance
Condamne la société TOP CONSTRUCTION à relever et garantir Monsieur [S] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre s’agissant de la réparation des griefs 1 et 8 et du préjudice moral
DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles en matière de dommage immatériel
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [O], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé (n° RG 21-31036 et 22-30406)
Condamne in solidum Monsieur [S] [O], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [L] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie [E] à relever et garantir Monsieur [S] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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