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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01926 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NE
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01926 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NE
N° de MINUTE : 26/00044
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté à l’audience par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Asma FRIGUI
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2023, M. [G] [M] a déposé auprès de la [Adresse 9] (ci-après “la [10]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité, l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du 26 mars 2024, la [8] ([7]) a accordé à M. [G] [M] la CMI mention priorité, la [13] et une orientation professionnelle. Elle lui a en revanche refusé le droit au bénéfice de l’AAH, de la PCH et de l’AVPF.
M. [G] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par décision de la [7] du 2 juillet 2024.
Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, M. [G] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à la demande de M. [G] [M] à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [G] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal l’attribution de l’AAH et de la PCH à compter du mois de septembre 2024 ;A titre subsidiaire une expertise médicale ;En tout état de cause, la condamnation de la [10] à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il soutient souffrir d’une double hernie discale, d’arthrose lombaire, d’une lombalgie aigue et d’une sciatique chronique depuis 2021 qui se sont aggravés après un accident du travail du 29 mai 2022 rendant ses pathologies durables et d’évolution négative. Il expose être dépendant de l’aide de son entourage familial pour ses déplacements et les besoins de sa vie quotidienne et qu’il porte un corset 10 heures par jour sans pouvoir supporter la position assise de manière prolongée. Il soutient que son taux d’incapacité est a minima compris entre 50% et 79% et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il expose ne plus pouvoir exercer son métier d’agent régulateur en raison de ses pathologies mais également tout emploi compte tenu de ses douleurs chroniques. Il indique que la [10] a rendu sa décision de refus plus de 7 mois après sa demande ce qui caractérise une faute lui ayant causé nécessairement un préjudice.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [G] [M] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [7] du 26 mars 2024 et du 2 juillet 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que M. [G] [M] présente une déficience motrice du tronc et du membre inférieur droit entraînant des difficultés modérées à notables dans le domaine de la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur est compris entre 50% et 80%. Elle ajoute que M. [G] [M] est en emploi au moment de sa demande, sans avis de licenciement ou d’inaptitude et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Elle expose que Mme [R] [H] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En l’espèce, il résulte du certificat médical, joint à la demande déposée à la [10], établi par le docteur [S] le 18 juillet 2023, fait état que M. [G] [M] présente une hernie discale invalidante et une lombosciatique gauche hyperalgique. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants permanents une lombosciatique gauche. Il est mentionné une évolutivité majeure et comme projet thérapeutique un maintien du travail avec poste aménagé. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est mentionné un périmètre de marche de 50 mètres avec des cannes et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est indiqué que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine, les activités tenant la préhension des mains et couper ses aliments. Sont mentionnés comme étant réalisés avec aide humaine, les tâches tenant à se déplacer à l’intérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller. Sont mentionnées comme n’étant pas réalisées les tâches tenant à faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères et les démarches administratives, marcher, se déplacer à l’extérieur et la motricité fine.
Il est indiqué un retentissement sur l’aptitude à son poste de travail un maintien dans l’emploi mais avec demande de poste aménagé.
Au regard de ces certificats médicaux, la [7] a estimé que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
La demandeur ne conteste pas l’attribution d’un taux intermédiaire par la [7] mais estime qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, M. [G] [M] indique qu’âgé de 50 ans, il est en arrêt maladie depuis le 29 mai 2022, date de son accident du travail, et que compte tenu de ses pathologies il va rencontrer des difficultés à reprendre son métier d’agent régulateur ou envisager une reconversion professionnelle au regard des recommandations de limitation de la position assise prolongée et de ses difficultés à rester debout. Il ajoute être dans l’impossibilité de travailler ce qui caractérise une RSDAE.
Au soutien de ses déclarations, M. [G] [M] verse aux débats :
Un certificat médical du docteur [S] du 24 juin 2021 qui « contre indique la position assise prolongée et nécessite un aménagement de poste pour lui permettre de travailler debout (utilisation d’un mobile) » ;Un courrier du 11 janvier 2023 du docteur [X] [B], médecin du travail, qui indique que « la situation actuelle du salarié ne me permet pas de statuer sur une reprise de poste normale, sur un aménagement ou sur une préconisation d’une reconversion professionnelle, car on aura besoin de connaitre ses capacités restantes pour pouvoir l’orienter. […] Pour la reprise une étude de poste et des conditions de travail et des éléments médicaux complémentaires seront nécessaires afin de trouver le bon aménagement pour le salarié. » ;Un courrier de la société [12] du 20 juin 2025 indiquant que sa candidature au poste de superviseur n’a pas été retenu. La [10] verse aux débats :
le certificat médical, joint à la demande déposée à la [10], établi par le docteur [S] le 18 juillet 2023, indiquant comme projet thérapeutique un maintien du travail avec poste aménagé ;Un certificat médical du docteur [L], rhumatologue, du 18 janvier 2023, qui indique « la reprise du travail me semble actuellement impossible, la position assise prolongée ne peut être tenue, ce qui entraine la nécessité d’un changement de poste de travail (pas de position assise prolongée). Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la demande soit au 1er août 2023, M. [G] [M] est toujours en emploi en arrêt de travail et que le médecin du travail n’a pas pu se prononcer sur la possibilité de surmonter une éventuelle restriction par un aménagement du poste de travail par l’employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés ou par des potentialités d’adaptation du poste de sorte qu’une éventuelle restriction est dépourvue d’un caractère substantiel à la date la demande.
Dès lors, M. [G] [M] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date de sa demande et il convient de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des certificats médicaux précités et des observations développées au titre de la demande d’AAH, M. [G] [M] n’apporte aucun élément, contemporain à la date de sa demande initiale du 1er août 2023, permettant de justifier qu’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves de sorte qu’il ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la PCH.
Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [G] [M] sollicite 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la [10] a rendu sa décision de refus plus de 7 mois après sa demande ce qui caractérise une faute au regard du délai de traitement de son dossier lui ayant causé nécessairement un préjudice.
Toutefois, M. [G] [M], qui ne démontre pas en quoi la [10] aurait commis une négligence dans le traitement de son dossier, ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de la [10] ni du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [G] [M] d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap ;
Rejette la demande de dommage et intérêts formulée par M. [G] [M] ;
Rejette la demande formulée par M. [G] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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