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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DISFL [ Localité 1 ] c/ S.C.I. LICEA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. FROID NICOIS, S.A.R.L. DV AUTOS, S.A.R.L. ART DECO KOLORS, S.A.R.L. C MEDICAL, S.A.S. MMT AUTO, S.A.R.L. |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me HAWADIER + 1 CC Me DI MAURO + 1 CC Me CHRESTIA + 1 CC Me DIDIER + 1 CC Me GHELLA + 1 CC Me JOB RICOUARD
LS aux parties comparantes
LRAR aux parties non comparantes
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Envoi au audience de règlement amiable le 25 Mars 2026 à 14h30
Bureau de la Présidente – 3ème étage
Présidée par Mme Marie-Laure GUEMAS, magistrat honoraire
S.A.R.L. DISFL [Localité 1]
c/
S.C.I. LICEA, Commune [Localité 2], S.A.R.L. DV AUTOS, S.A.R.L. ART DECO KOLORS, S.A.R.L. C MEDICAL, S.A.S.U. FROID NICOIS, S.A.S. MMT AUTO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JMS CONCEPT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00175 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. DISFL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.C.I. LICEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Commune de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. DV AUTOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. JMS CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ART DECO KOLORS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. MMT AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. C MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. FROID NICOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DISFL [Localité 1] exerce une activité de vente de fruits et légumes et autres produits frais depuis le 01/06/2024 sous l’enseigne POTAGER D’AMOUR, dans des locaux situés au sein d’un ensemble industriel au [Adresse 2] à [Localité 2], aux termes d’un bail commercial en date du 01/06/2024 conclu avec la société LICEA.
Ce local d’une superficie de 300 m² outre mezzanine est situé au sein d’un bâtiment de type hangar comportant 9 cellules regroupées en 7 locaux commerciaux tous donnés à bail commercial.
La société LICEA est assurée au titre de l’assurance propriétaire non occupant sur le bâtiment loué auprès de la compagnie AXA France.
Le 22/07/2025, un incendie s’est déclaré dans un local situé au centre du bâtiment.
Faisant valoir que le feu s’est propagé à plusieurs autres locaux commerciaux et a engendré des dégâts importants sans atteindre le local commercial loué par la société DISFL ; que le même jour, Madame le Maire de la commune de [Localité 2] prenait un arrêté « d’interdiction d’accès à l’édifice présentant une menace immédiate » ; que cet arrêté prévoit que « le propriétaire de l’immeuble est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des lieux, en lien avec les services compétents » ; que la société DISFL [Localité 1] s’est rapprochée à de très nombreuses reprises de son bailleur afin d’obtenir des informations sur les mesures qu’elle entendait prendre afin de lui permettre la reprise rapide de son activité ; qu’aucune réponse ne lui sera apportée ; que face à ce mutisme la société DISFL [Localité 1] mettait le bailleur en demeure de satisfaire à son obligation de délivrance considérant qu’il lui appartient de réaliser tous travaux de mise en sécurité nécessaires ; que le même jour, la Commune de [Localité 2] était invitée à redéfinir le périmètre d’interdiction d’accès au regard du fait que le local commercial de DISFL [Localité 1] n’a pas été impacté par l’incendie et du fait que le mutisme du propriétaire de l’immeuble ne peut justifier le maintien pour une durée indéterminée de cette interdiction ; que le 18 novembre 2025, le bailleur a communiqué un rapport du cabinet AXIOLIS en date du 29/08/2025, qui conclut, après un simple examen visuel, à la destruction totale du bâtiment et à la nécessité de procéder à sa « démolition complète » ; que malgré les très nombreuses demandes écrites de la société DISFL [Localité 1] auprès du bailleur et de son assureur, le rapport de recherche des causes et circonstances de l’incendie (dit RCCI) n’a pas été communiqué ; que le 26/11/2025, la société LICEA écrivait à l’ensemble de ses locataires pour leur « notifier le constat de résiliation de plein droit » de leurs baux commerciaux respectifs au visa de l’article 1722 du Code Civil ; que par courrier en date du 08/12/2025, la société DISFL [Localité 1] contestait officiellement la résiliation de son bail commercial au motif que son local « n’a pas été détruit » ; qu’elle s’appuyait pour cela sur un rapport établi par Monsieur [O], expert près la Cour, mandaté par ses soins et aux termes duquel il ressort que la démolition du local commercial n’est pas justifiée ; que DISFL [Localité 1] réitérait les termes de sa mise en demeure du 15/10/2025 ; qu’elle réitérait également auprès de la mairie de [Localité 2] sa demande de retrait ou de redéfinition du périmètre de l’arrêté du 22/07/2025 ; que le 08/12/2025, la SCI LICEA invitait la société DISFL [Localité 1] à une réunion de restitution des lieux à laquelle il était répondu le 16/12 que la résiliation étant fermement contestée, il ne saurait être question d’une telle restitution ; qu’un second rapport d’expertise fut établi à la demande de la requérante par le bureau d’étude SOCOTEC le 22/12/2025 ; que ce rapport conclut de façon particulièrement claire à l’absence totale de mesures de protection incendie de l’immeuble dans son ensemble et à l’autonomie structurelle de la cellule commerciale louée par DISFL [Localité 1], à la possibilité de prendre des mesures clairement identifiées de désolidarisation à l’égard du reste du bâtiment qui permettraient sa mise en sécurité ; que le locataire a pallié la carence totale du bailleur en identifiant lui-même les mesures à prendre pour permettre la mise en sécurité du bâtiment ; que ce rapport met également en lumière des manquements très graves du bailleur dans ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité incendie qui sont de nature à avoir contribué très largement à la propagation de l’incendie ; que le 23/12/2025, le bailleur était à nouveau mis en demeure dans les mêmes termes que ceux du courrier du 15/10/2025 ; qu’à ce jour, le bâtiment se trouve dans le même état que le 22/07/2025 après l’incendie et aucune mesure de protection n’a été prise ; et qu’elle se trouve aujourd’hui sans possibilité d’exploiter son fonds de commerce avec un risque très élevé de perte dudit fonds, la SARL DISFL [Localité 1], spécialement autorisée par ordonnance présidentielle en date du 21 janvier 2026, a, par actes en date du 27 janvier 2026, fait assigner la SARL ART DECO KOLORS, la SASU MMT AUTO, la SARL DV AUTOS, la SARL JMS CONCEPT, la COMMUNE DE [Localité 2], la SCI LICEA, la société ASSURANCE AXA, la SARL C MEDICAL, et la SASU FROID NICOIS, devant le juge des référés, statuant à heure indiquée, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, elle demande à la juridiction de :
Vu les dispositions l’article 145 du Code de Procédure Civil,
Vu l’ordonnance sur pied de requête qui précède,
Vu l’urgence,
DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission :
• De convoquer les parties
• Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
• Se rendre sur les lieux du [Adresse 2] à [Localité 2]
• Dire si le local commercial loué par DISFL [Localité 1] a été détruit par l’incendie du 22/07/2025
• Dire si des solutions techniques permettant la mise en sécurité du local commercial loué par DISFL [Localité 1] et la redéfinition du périmètre d’interdiction d’accès défini par l’arrêté municipal du 22/07/2025 existent
• si Oui, les décrire.
• Dire à quelle date ces mesures auraient pu être mises en œuvre
• Décrire les dispositifs de sécurité et de prévention incendie mis en place par le bailleur dans le bâtiment dans son ensemble
• Dire si ces aménagements sont suffisants au regard des obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et plus particulièrement de sécurité incendie compte tenu notamment de la nature des activités exercées par les différents locataires commerciaux
• Dire si les éventuels manquements du bailleur dans le respect de ces obligations légales et réglementaires ont contribué à la réalisation du sinistre incendie et à sa propagation
• Décrire les préjudices subis par la société DISFL [Localité 1] du fait de l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce
ACTER les protestations et réserves de la société DISFL [Localité 1] sur les demandes d’extension de la mission expertale de la société LICEA, de la société DV AUTO;
DIRE que les frais et honoraires de l’expertise devront être supportés à parts égales entre la société DISFL [Localité 1] et tout autre partie demanderesse à une extension de la mission d’expertise ;
DEBOUTER la société LICEA et la compagnie AXA de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leurs demandes de constatation de la résiliation du bail ;
DEBOUTER les sociétés LICEA et AXA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVER les dépens ;
Elle déclare que :
* un expertise est nécessaire et elle devra se dérouler au contradictoire non seulement du propriétaire du bâtiment et de son assureur mais également des différents locataires commerciaux de sorte à permettre un accès libre à leur local,
* les société DV AUTO et JMS se joignent à la demande d’expertise et demande une extension de mission sur laquelle la société DISFL [Localité 1] s’en rapporte à justice,
* la Commune de [Localité 2] doit également être partie à ces opérations afin que leurs résultats lui soient opposables et que l’accès au bâtiment soit rendu possible au regard de l’arrêté du 22/07/2025,
* à titre principal, la société LICEA s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire aux motifs de :
— La résiliation du bail
— L’impossible maintien dans les lieux du local de DISFL [Localité 1]
— L’illicéité du maintien dans les lieux,
* elle n’hésite pas à demander au juge des référés de se prononcer sur la résiliation du bail au motif de la perte de la chose louée alors précisément que preuve est rapportée que le local loué n’a pas été touché par l’incendie et que l’expertise sollicitée a précisément pour objet de répondre à la question de la destruction,
* par des conclusions n° 2 et pour la première fois, elle évoque l’existence d’une expertise judiciaire ordonnée le 08/12/25 au contradictoire de son assureur et des sociétés MMT AUTO, AMG SECURITE et leurs assureurs,
* au motif que la mission sollicitée par la concluante aurait le même objet, elle conclue au débouté de la demande d’expertise,
* à titre subsidiaire, elle sollicite une redéfinition de la mission telle que demandée par la société DISFL [Localité 1],
* ces motifs ne sont pas de nature à faire obstacle aux demandes de la requérante,
* la société DISFL [Localité 1] soutient à l’appui de rapports techniques
— Que sa cellule n’a pas été impactée structurellement
— Qu’elle n’a pas été touchée par les flammes
— Que la cellule est structurellement dissociable du reste de l’immeuble,
* il n’y a pas de perte, même partielle de la chose louée,
* l’expertise judiciaire sera de nature à répondre à cette question de la destruction du local loué,
* l’affirmation selon laquelle le bail serait résilié est contestée,
* le bail ne prévoit pas une résiliation « de plein droit » en cas de destruction partielle contrairement à ce que concluent les sociétés LICEA et AXA,
* il stipule simplement une possibilité de résiliation,
* le caractère « automatique » de la résiliation dans notre cas est très vivement contesté et se heurte aux contestations sérieuses ci-dessus exposées,
* LICEA prétend que pour pouvoir reconstruire un bâtiment neuf, les règles d’urbanisme imposent de le raser dans son intégralité pour reconstruire sur pilotis,
* le fait que la société LICEA doive se soumettre à des contraintes d’urbanisme pour construire un immeuble neuf n’a aucun lien ou rapport avec la question de la résiliation du bail,
* l’expertise a précisément pour but de répondre à la question de la possibilité de sécuriser la cellule louée,
* le bailleur prétend qu’à défaut pour DISFL [Localité 1] de pouvoir justifier « d’autorisation administrative d’ouverture de son local » l’exploitation de son fonds de commerce serait illicite,
* les autorisations d’exploitation commerciales délivrées par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial sont obligatoires pour les surfaces de vente supérieures à 1.000 m². (Article L 752-2 du Code de Commerce) ;
* le local loué par DISFL [Localité 1] a une surface de 300 m²,
* le « POTAGER D’AMOUR » est un ERP de classe 5 c’est-à-dire le plus bas niveau d’exigence en matière d’ERP et n’est pas soumis à cette obligation déclarative,
* l’article L 122-3 du Code de la Construction et Habitation ne s’applique pas,
* en tout état de cause, la Commune de [Localité 2], interrogée sur la vérification de leur installation, a répondu le 13/11/25 qu’il ne lui appartient pas d’assurer les vérifications des bâtiments privés,
* la société LICEA fait état d’une procédure de référé expertise en cours au contradictoire de son assureur et d’un locataire,
* on s’étonne du fait que la société LICEA soutiennent aujourd’hui que les deux procédures sont liées alors qu’elle n’a pas mis en cause la concluante dans la première expertise, et ne l’en a pas informée,
* le litige qui semble opposer LICEA à son locataire MMT AUTO dans la première affaire a un objet limité à l’origine de l’incendie,
* les intérêts défendus par la société DISFL [Localité 1] ainsi que par les autres locataires sont étrangers à ceux qui sont en jeux dans le contentieux ayant donné lieu à l’ordonnance du 08/12/25,
* il est au contraire de l’intérêt d’une bonne administration de dissocier clairement les deux expertises au risque de rendre les opérations impossibles à traiter par l’expert désigné et de provoquer une lenteur parfaitement incompatible avec l’urgence qui a motivé la présente procédure,
* sur l’extension de la question à tout l’immeuble, DISFL [Localité 1] forme protestations et réserves,
* de nombreux postes de mission sont ajoutés par le bailleur à la liste initialement sollicitée par DISFL [Localité 1],
* le coût de l’expertise sera considérablement aggravé par les investigations liées au chiffrage des travaux de destruction et reconstruction de l’immeuble dans son ensemble, sur les vérifications de l’état des réseaux eau, électricité etc… communs, sur la nécessité d’obtenir des permis de construire etc… qui nécessiteront l’intervention de sapiteurs spécialisés dans le chiffrage des travaux de construction, spécialisés en urbanisme etc…
* au-delà de répondre à des demandes propres du bailleur et de concourir à préserver ses seuls intérêts, faire supporter le coût de ces nouvelles investigations par la société DISFL [Localité 1] reviendrait à éliminer toutes chances d’aboutir à un rapport exhaustif dans la mesure où le coût d’une telle expertise ne pourra certainement pas être supporté alors qu’elle n’a plus d’activité depuis le mois de juillet et que ses ressources financières proviennent de ses associés,
* les frais d’expertise devront a minima être supportés à parts égales entre la société DISFL [Localité 1] et le bailleur.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, la SCI LICEA demande à la juridiction de :
Il est sollicité qu’il plaise à la juridiction de céans de :
A titre principale ;
CONSTATER la résiliation des baux commerciaux entre la société SCI LICEA et ses locataires DISFL [Localité 1], JMS CONCEPT et AGENCE DV AUTOS portant sur les locaux situé [Adresse 2], du fait de la destruction de l’immeuble même partiellement été cela en application des stipulations contractuel des baux commerciaux.
DIRE qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les locataires pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DIRE que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER l’ensemble des locataires, à l’exception de MNT AUTO (qui a restitué les clefs du local), au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2025 et équivalent au montant du loyer commercial dû à la date de la résiliation ,
DEBOUTER les parties de leur demande d’expertise et les inviter à se joindre à celle déjà ordonnée par ordonnance du 8.12.2025 n° RG 25/01772
A titre Subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux et consécutifs à l’incendie survenu dans la nuit du 22 juillet 2025 ;
— déterminer l’origine et les causes de cet incendie et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants il est imputable, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de refus de prononcer la résiliation du bail commercial en application de l’article 29 du bail commercial
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— SE RENDRE sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2] et se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles ;
— DECRIRE précisément la structure du bâtiment sinistré (fondations, charpente, toiture, murs) ;
— DIRE si l’ensemble immobilier constitue un bâtiment structurellement unitaire et monolithique (notamment charpente continue et contreventements globaux) ou s’il est composé de structures indépendantes et autonomes les unes des autres ;
— EXAMINER les interactions structurelles entre la zone incendiée et les zones périphériques, et plus particulièrement le lot occupé par la société DISFL [Localité 1].
— CONSTATER les dégâts causés par l’incendie et leurs conséquences sur la stabilité globale de l’édifice ;
— EXAMINER spécifiquement la structure du lot de la société DISFL [Localité 1] et dire si, outre les dépôts de suie, celle-ci a subi des désordres liés à l’élévation de température, tels que des déformations des pannes et croix de Saint-André ou des décollements entre la structure métallique et les murs maçonnés (tels que relevés dans le diagnostic structurel ECI du 02/12/2025) ;
— DIRE si la destruction des zones incendiées a compromis la stabilité ou la solidité des zones non directement atteintes par les flammes (effet de déstabilisation de la charpente, perte de contreventement, prise au vent) ;
— DIRE si le maintien de l’activité de l’ensemble des locataires est compatible avec les impératifs de sécurité actuels, compte tenu de l’état de ruine des parties mitoyennes et de l’interdiction d’accès.
— SE FAIRE remettre par l’ensemble des locataires l’intégralité des autorisations administratives nécessaires à l’ouverture et à l’exercice de son activité et à l’accueil du public (Dossier d’Aménagement, Autorisation d’ouverture ERP délivrée par l’autorité municipale, Registre de Sécurité) ;
— DIRE si la société DISFL [Localité 1] satisfaisait à ses obligations légales, réglementaires et contractuelles en matière de sécurité incendie au jour du sinistre ;
— DIRE si les conditions de stockage et d’exploitation du locataire ont pu constituer un facteur aggravant pour la propagation du sinistre ou la charge calorifique.
— DIRE s’il est techniquement possible de conserver et d’isoler le lot de la société DISFL [Localité 1] tout en démolissant le reste du bâtiment sinistré ;
Dans l’affirmative,
— DIRE si cette modification du schéma structurel (suppression d’une partie du contreventement) imposerait une mise aux normes de la partie conservée au regard des réglementations actuelles (Eurocodes, normes parasismiques, règles Neige et Vent) ;
— DECRIRE précisément les travaux de confortement, de reprise en sous-œuvre, de création de murs pignons, de joints de dilatation et de mise aux normes qui seraient impérativement nécessaires pour rendre ce lot autonome, sûr et conforme.
— CHIFFRER le coût global de ces travaux de conservation, de séparation et de mise aux normes du lot DISFL ;
— COMPARER ce coût avec la valeur vénale dudit lot ou le coût de sa reconstruction à neuf ;
— DIRE si, au regard de l’ampleur des travaux nécessaires et des contraintes réglementaires (RT 2020, sécurité incendie, accessibilité), la conservation du bâtiment ou du lot isolé présente un coût prohibitif rendant l’opération économiquement irréalisable ;
— DONNER tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer si l’immeuble, dans son état post-sinistre, doit être considéré comme détruit en totalité au sens de l’article 1722 du Code civil.
— LISTER les réseaux (eau, électricité, évacuation) affectés et dire si la remise en service du seul lot DISFL nécessiterait la refonte totale des raccordements depuis la voie publique ;
— FAIRE les comptes entre les parties.
CONDAMNER DISFL [Localité 1] aux entiers dépense, et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC
Statuer ce que de droit sur les dépens
Elle réplique que :
* l’affaire ne relève pas d’un simple débat technique, mais de la tentative d’un locataire initialement puis de plusieurs locataires de se maintenir artificiellement dans un immeuble en ruine, au mépris de la sécurité publique et des stipulations contractuelle,
* la SCI LICEA est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2],
* cet édifice, construit en 1975, constitue un bloc unique, et non un assemblage de bâtiments indépendants,
* il a fait l’objet d’une séparation interne en plusieurs cellules qui sont loués à différents selon bail commercial notamment à DISFL [Localité 1],
* dans nuit du 22 juillet 2025, un incendie a ravagé ce monolithe,
* face à la perte de la chose louée, la SCI LICEA a notifié la constatation de la résiliation de plein droit du bail à l’ensemble des locataires,
* la société DISFL [Localité 1], refusant de quitter les lieux, a assigné en référé pour solliciter une expertise, dans une démarche manifestement qui a pour but de bloquer les opérations de démolition et de reconstruction à l’identique du hangar,
* elle sera en cela suivi par la société AGENCE DV AUTO et JMS CONCEPT qui refuse de restituer les clefs de leur local,
* les rapports versés aux débats démontrent que le bâtiment a subi une atteinte irréversible à sa substance même,
* la « sauvegarde » imaginée par la locataire est une fiction qui ne résiste pas à une analyse technique sérieuse,
* il est faux de soutenir que la société LICEA serait demeurée silencieuse ou défaillante face aux sollicitations de la société DISFL à la suite du sinistre,
* dès la survenance du sinistre, les avocats des deux parties ont échangé à plusieurs reprises,
* la société LICEA a notamment informé la société DISFL des démarches entreprises auprès de son assureur AXA afin d’obtenir un diagnostic structurel complet, lequel a donné lieu au rapport AXIOLIS,
* elle est également intervenue auprès des services de la mairie de [Localité 2] afin de comprendre les modalités réglementaires applicables et d’anticiper les conditions de démolition puis de reconstruction du hangar,
* dans le même esprit d’apaisement et de clarification technique, il a été expressément proposé, au mois de décembre, d’organiser une réunion contradictoire réunissant l’ensemble des parties, leurs conseils, les bureaux d’études et les représentants de la commune, afin que toutes les interrogations puissent être examinées et que chaque élément technique soit exposé de manière claire et exhaustive,
* cette réunion, initialement acceptée dans son principe, a finalement été annulée à l’initiative de la société DISFL, laquelle a préféré saisir la juridiction des référés, mettant ainsi un terme de facto à toute tentative de résolution amiable du litige,
A TITRE PRINCIPAL, LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 29 DU BAIL.
* l’article 29 du bail liant les parties dispose qu’en cas de « destruction partielle », le bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de l’une ou l’autre des parties,
* cette clause déroge expressément au régime légal pour offrir une issue rapide au bailleur en cas d’atteinte à la structure,
* il pourrait être soutenu, sans être utilement contredit, que le hangar dans son ensemble a été détruit au sens de l’article 1722 du code civil entrainant la résiliation de plein droit des baux commerciaux, puisque comme le rappelle la Cour de cassation, le critère est le caractère impropre à l’exploitation dans son ensemble nonobstant les travaux de remise état,
* toutefois, il n’est nul besoin, dans le cadre du présent litige, d’approfondir davantage la qualification d’une destruction totale de l’immeuble ou du local loué,
* il suffit de constater que, a minima, les conditions d’application de la clause
résolutoire prévue à l’article 29 du bail commercial sont pleinement réunies à savoir une destruction partielle du local,
* il résulte en effet de l’ensemble des rapports techniques versés aux débats, y compris de ceux produits par la société DISFL elle-même, que les différentes cellules, et notamment le local qu’elle occupe, ne peuvent plus être exploitées en l’état, qu’il est structurellement affecté par le sinistre, et qu’il doit nécessairement faire l’objet de travaux lourds et structurants avant toute hypothétique reprise d’activité,
* par conséquent, au regard des constats techniques concordants établissant, a minima, une destruction partielle du local loué le rendant impropre à sa destination, il est demandé au juge des référés de constater la résiliation de plein droit du bail commercial, en application de l’article 29 du bail, avec effet à la date du sinistre du 22 juillet 2025, date à laquelle la chose louée a cessé de pouvoir être exploitée conformément à sa destination contractuelle,
* juridiquement, la perte de la chose louée ou sa destruction partielle ne signifie pas uniquement que les murs sont tombés à terre,
* elle est caractérisée dès lors que le local est rendu impropre à sa destination et que sa remise en état nécessiterait non pas de simples réparations d’entretien, mais une reconstruction structurelle,
* nous sommes donc bien face à une destruction partielle (inutilisabilité structurelle et fonctionnelle) qui, aux termes clairs du bail, entraîne la résiliation de plein droit, sans que le preneur puisse exiger une reconstruction impossible et hors de prix,
* le bail commercial de DV AUTO prévoit la même clause que celle inscrite dans le
bail de DISFL [Localité 1],
* le local de DV AUTO a lui aussi été détruit,
* les locataires qui ont refusé de restituer les clefs, sont occupant sans droit ni titre et se maintiennent dans les lieux en toute illégalité,
* la mission d’expertise n’a pas de fondement : le juge des référés ne peut que constater l’application de la stipulation contractuelle et constater la résiliation du bail commercial prononcée par le bailleur,
* la SCI LICEA prend acte que la société JMS CONCEPT ne conteste pas la matérialité de la destruction de son local,
* elle rejoint ainsi de facto la position du bailleur sur la perte de la chose louée et la résiliation du bail,
* la SCI LICEA s’oppose à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen du préjudice de la société JMS CONCEPT,
* cette demande est inutile,
* le juge des référés ne pourra également que constater l’application de la stipulation contractuelle et constater la résiliation du bail commercial prononcée par le bailleur,
L’IMPOSSIBLE MAINTIENT DU LOCAL DES LOCATAIRES
* la société DISFL sait parfaitement que toute reconstruction, qui relève du droit fondamental de propriété de la SCI LICEA, devra impérativement respecter les nouvelles normes en vigueur, et notamment les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) applicable sur le secteur,
* or, ce plan impose que tout bâtiment reconstruit soit implanté à un niveau supérieur au terrain naturel de référence,
* le futur hangar devra être surélevé d’environ 80 centimètres par rapport au niveau actuel, et il apparaît manifestement dépourvu de sens et techniquement irréalisable d’envisager la démolition de l’essentiel de l’ouvrage tout en conservant isolément la cellule occupée par la société DISFL, puis de reconstruire le reste du bâtiment à un niveau altimétrique supérieur de 80 centimètres,
* la volonté affichée par la société DISFL de se maintenir dans les lieux a pour effet direct et assumé d’interdire toute démolition et toute reconstruction de l’ensemble immobilier, alors même que celles-ci sont rendues indispensables tant pour des raisons de sécurité que pour des motifs réglementaires,
* la position adoptée par la société DISFL n’est pas compréhensible d’un point de vue technique, pas davantage d’un point de vue économique, ni au regard du droit des contrats et des obligations mises à sa charge par le bail, et pas plus enfin au regard des règles impératives du droit de l’urbanisme,
* elle ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à la constatation de la résiliation du bail ni à la mise en œuvre des mesures de sécurité et de reconstruction légalement requises,
L’ILLICEITE DE L’EXPLOITATION DE SON LOCAL PAR DISFL [Localité 1]
* la SCI LICEA est tenue, pour préserver ses droits à indemnisation, de procéder à la reconstruction dans un délai de deux ans, tandis que la garantie perte de loyers dont elle bénéficie est strictement limitée à une durée d’un an,
* toute obstruction prolongée compromet donc directement la survie économique du bailleur et toute possibilité de reconstruire.
* cette attitude ne peut être comprise qu’à la lumière de la situation propre de la société DISFL,
* il apparaît en effet que cette dernière n’a jamais sollicité ni obtenu d’autorisation administrative d’ouverture de son local. Aucune déclaration préalable, aucun passage en commission de sécurité, aucune autorisation formelle de la commune n’ont été délivrés,
* contrairement aux autres locataires du site, elle n’a souscrit ni garantie de perte de valeur vénale de son fonds de commerce, ni couverture spécifique attachée à la propriété commerciale, mais uniquement une assurance perte d’exploitation,
* la société DISFL se trouve confrontée à une difficulté majeure : elle ne peut utilement revendiquer une propriété commerciale sur un fonds de commerce exploité de manière illicite, en l’absence d’autorisation administrative régulière,
* un fonds exploité en violation des règles applicables aux ERP ne saurait ouvrir droit à la protection attachée au statut des baux commerciaux,
* ce sont l’absence d’autorisation administrative, l’insuffisance de couverture assurantielle et l’inexistence d’une propriété commerciale juridiquement protégeable qui conduisent la société DISFL à adopter une position jusqu’auboutiste, sans lien réel avec la faisabilité technique, juridique ou urbanistique du maintien de son local, et qui ne saurait faire obstacle aux droits légitimes du bailleur,
* la société DISFL [Localité 1] tente d’éluder la question de la régularité de son exploitation en entretenant une confusion manifeste entre les règles d’urbanisme commercial et les impératifs de sécurité publique. Il convient de rétablir la stricte vérité juridique : l’exploitation du fonds de commerce est illicite,
L’EXISTENCE D’UNE PROCEDURE D’EXPERTISE PREALABLE
* la SCI LICEA informe les partie et la juridiction de l’existence d’une procédure antérieure ayant trait strictement au même sinistre et au même immeuble, créant un lien de connexité évident avec la présente instance,
* par Ordonnance de Référé en date du 08 décembre 2025 (RG n° 25/01772), rendue au contradictoire de la SCI LICEA, de la Compagnie AXA, de la société MMT AUTO, du GAN et d’autres parties, Madame le Juge des référés de ce siège a d’ores et déjà :
1. Ordonné une expertise judiciaire concernant l’incendie du 22 juillet 2025.
2. Désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.
3. Lui a confié une mission complète consistant notamment à :
o Rechercher les causes et l’origine de l’incendie ; o Se prononcer sur les responsabilités encourues ;
o Donner son avis sur les travaux de remise en état (si tant est qu’ils soient possibles) ;
o Recueillir tous éléments relatifs aux préjudices allégués.
* la mission sollicitée aujourd’hui par la société DISFL [Localité 1] (recherche des causes, effets sur le bâtiment, préjudices) est complémentaire à celle déjà dévolue à l’expert judiciaire,
* il n’y a donc pas lieu d’ordonner une seconde expertise parallèle pour étudier les mêmes faits techniques,
* la multiplication des mesures d’instruction sur un même sinistre serait contraire à une bonne administration de la justice, générerait des coûts inutiles et créerait un risque inacceptable de contrariété de constatations entre deux experts différents,
* la société DISFL [Localité 1], ainsi que pour les autres locataires (DV AUTOS, JMS CONCEPT…), devront intervenir volontairement aux opérations d’expertise de Monsieur [V] d’ores et déjà ouvertes, et de solliciter, le cas échéant, une extension de la mission de l’expert à leurs situations respectives,
* la demande de la société DISFL [Localité 1] se heurte à un obstacle technique dirimant : la chronologie impérative des opérations d’expertise en matière d’incendie,
* il est matériellement impossible de diligenter une expertise « bâtiment/structure » distincte parallèlement aux opérations de RCCI (Recherche des Causes et Circonstances de l’Incendie) actuellement menées par Monsieur [S],
* en effet, la mission RCCI impose un « gel de la scène » strict pour préserver les preuves (traces de suies, point d’éclosion etc…),
* toute intervention tierce de déblaiement ou de sondage structurel est prohibée tant que la cause du sinistre n’est pas figée,
* dès lors, désigner un nouvel expert aujourd’hui serait inutile et contre-productif,
* la demande de désignation d’un nouvel expert doit être rejetée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, LA MISSION D’EXPERTISE DANS LE CAS DE LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DES BAUX COMMERCIAUX.
* la mise en œuvre de l’article 29 du bail commercial ne fait nullement obstacle, le cas échéant, à ce qu’une expertise judiciaire soit ultérieurement diligentée, dans un cadre strictement circonscrit, afin de déterminer si des fautes auraient été commises par l’une ou l’autre des parties, soit dans la survenance du sinistre, soit dans son aggravation,
* une telle investigation relèverait toutefois exclusivement du terrain de la responsabilité, distinct de celui de la résiliation du droit du bail et de la reconstruction du local,
* il n’y a pas lieu de confier à l’expert, comme le sollicite la requérante, une mission portant sur des mesures de conservation, de réparation ou de remise en état du local, dans l’hypothèse où le bail commercial serait constaté comme résilié par la juridiction de céans,
* une telle mission serait en effet privée d’objet, la disparition du lien contractuel excluant toute obligation de délivrance ou de remise en état à la charge du bailleur,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE REFUS DE CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 29 DU BAIL COMMERCIAL.
* si par extraordinaire le juge des référés devait refuser de constater la résiliation du bail commercial en application de l’article 29 du bail, il y aurait alors lieu d’ordonner une expertise judiciaire dont l’objet serait d’éclairer utilement le tribunal judiciaire appelé à statuer ultérieurement sur cette même résiliation et sur ses conséquences.
* la mission confiée à l’expert devrait certes intégrer les points invoqués par la requérante, mais surtout être complétée et équilibrée afin de fournir au tribunal judiciaire l’ensemble des éléments techniques, économiques et structurels nécessaires à l’appréciation de la résiliation du bail.
* naturellement, les honoraires d’expert seront aux frais avancés de la requérante.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la résiliation de plein droit des baux conclus entre la SCI LICEA et ses différents locataires,
CONSTATER la résiliation des baux commerciaux entre la SCI LICEA et ses locataires portant sur les locaux situés [Adresse 2] du fait de la destruction de l’immeuble, fût-elle partielle, et ce, en application des stipulations contractuelles contenues dans les baux commerciaux.
DEBOUTER la société DISFL [Localité 1] de sa demande d’expertise et la RENVOYER à mieux se pourvoir.
CONDAMNER tout contestant à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que :
* la SCI LICEA a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD une police d’assurance multirisque (portant le n° 5100110004) couvrant notamment le risque incendie,
* la société AXA FRANCE IARD est régulièrement subrogée dans les droits de son assurée,
* après que la société LICEA a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière a désigné le Cabinet [J] en qualité d’expert, à l’effet de rechercher les causes et origine de l’incendie,
* les experts ainsi désignés n’excluent aucune piste accidentelle ou humaine et volontaire,
* néanmoins, la recherche des causes et circonstances de l’incendie impose d’une part un libre accès aux lieux, d’autre part des investigations susceptibles d’entraîner un dépérissement des preuves,
* c’est pourquoi la société AXA FRANCE IARD, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d’heure à heure la société MMT AUTO, son assureur, la société GAN ASSURANCES, la société AMG SECURITE ainsi que la SCP EZAVIN [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE, Maître [Z], administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE, ainsi que la société LICEA, propriétaire bailleur,
* suivant ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de GRASSE, statuant en référé, a fait droit à la demande formée par la société AXA FRANCE IARD et a désigné, dans un premier temps, Monsieur [B] en qualité d’expert,
* Monsieur [B] a été remplacé par Monsieur [F] [S] par ordonnance du le 14 janvier 2026,
* d’ores et déjà, Monsieur [S] a établi une note aux parties particulièrement exhaustive,
* en marge de cette procédure, la société DISFL [Localité 1] a saisi le Tribunal de céans et sollicite, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise,
* les contraintes imposées notamment par la Commune de [Localité 2], qui pourront être confirmées par cette dernière, impliquent une reprise totale du bâtiment (bâtiment ancien avec des aménagements susceptibles de modifier sa destination finale) (cf. par exemple rehaussement du plancher de plus de 80 cm …),
* ce sujet a été traité par le Cabinet [J], aux termes d’une note en date du 9 décembre 2025, ayant précisément pour objet la reconstruction ou la réparabilité du bâtiment après l’incendie, au regard de l’analyse du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI),
* les conclusions du Cabinet [J] sont sans appel :
« Les contraintes imposées impliquent une reprise totale du bâtiment (bâtiment ancien), avec des aménagements susceptibles de modifier sa destination finale (rehaussement du plancher de + 80 cm, etc.) »,
* cette analyse technique vient s’ajouter au résultat du BET Structure qui a admis l’incontournable reconstruction du bâtiment, sa réparation partielle étant impossible au vu des dommages structurels constatés,
* la demande formée par la société LICEA en ce qu’elle tend à voir constater la résiliation des baux commerciaux entre elle et ses locataires, portant sur les locaux situés [Adresse 2], du fait de la destruction de l’immeuble même partiellement, paraît parfaitement recevable et fondée,
* le simple fait de constater la résiliation de plein droit des baux n’entame en rien le droit pour les locataires de saisir le juge du fond, s’ils estiment pouvoir contester le bien fondé de cette résiliation,
* en décider différemment reviendrait à générer une obstruction prolongée compromettant directement la survie économique du bailleur et toute possibilité de reconstruire,
* la demande d’expertise formée par la société DISFL [Localité 1] est dépourvue de toute utilité en ce qu’un expert judiciaire a d’ores et déjà été désigné et a notamment donné son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour remettre l’immeuble de la SCI en l’état, en faisant produire par les parties les devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part sur le coût et la durée des travaux,
* la société DISFL [Localité 1] sera déboutée de sa demande d’expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et renvoyée à mieux se pourvoir,
* surabondamment, la société AXA FRANCE IARD rappelle, s’il était nécessaire, qu’elle n’est pas concernée par une éventuelle expertise qui aurait pour seul objet de faire échec à la résiliation de plein droit des baux à l’initiative de la société LICEA,
* inversement, il est parfaitement loisible à la société DISFL [Localité 1] de se joindre à l’expertise déjà confiée à Monsieur [S], sous les plus expresses réserves de prise en charge des frais que génèrera son intervention dans ladite expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2026, la SARL ART DECO KOLORS et la SAS MMT AUTO demandent à la juridiction de :
VU les articles 145 du Code de Procédure civile,
VU l’acte introductif d’instance,
VU les pièces,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société MMT et sur la demande d’expertise judiciaire,
FIXER le montant de la consignation des frais d’expertise aux seuls frais avancés de la société DISFL [Localité 1] demanderesse à la présente mesure et de toute autre partie sollicitant une extension de mission,
DEBOUTER la société LICEA de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation de la société ART DECO KOLORS,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elles déclarent que :
* les premières constatations semblent indiquer que le foyer initial de l’incendie se situerait au niveau du lot N°7 occupé par la Société MMT AUTO, sans que cela n’établisse pour autant la moindre responsabilité de cette dernière dans la survenance du sinistre,
* une enquête pénale est actuellement en cours,
* la Société LICEA est assurée par la Compagnie d’assurance AXA France IARD, notamment en ce qui concerne le risque d’incendie,
* la Société MMT AUTO spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules automobiles est assurée quant à elle par la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES,
* la Société ART DECO KOLORS exerçant aussi dans le domaine de la réparation de véhicules notamment en matière de carrosserie est assurée auprès de la société MMA,
* il ressort des premières conclusions et notamment du rapport de la Société AXIOLIS que l’étendue des dégâts est telle que l’immeuble est devenu impropre à son usage et qu’il présente des risques graves pour les biens et les personnes,
* une démolition complète de la structure serait inévitable,
* désormais, le bail liant la Société LICEA et la Société MMT AUTO ainsi que celui liant la Société LICEA et la Société ART DECO KOLORS sont résiliés de plein droit, le fonds de commerce de la Société MMT AUTO ayant entièrement brûlé,
* les concluantes ne se trouve plus en mesure d’exercer leurs activités depuis le sinistre et sont dans des situations financières plus que précaires,
* une ordonnance concernant certaines des parties présentes au présent litige mais aussi d’autres a été rendue le 08 décembre 2025 ordonnant une expertise judiciaire,
SUR LE BIEN FONDE DES SOCIETES ART DECO KOLORS & MMT AUTO A FORMULER PROTESTATIONS ET RESERVES D’USAGE
* les concluantes formulent leurs plus expresses protestations et réserves, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité,
* en tout état de cause cette seconde procédure d’expertise judiciaire compte tenu de la mission de l’expert sollicitée est complémentaire à celle ordonnée le 08 décembre 2025 par la juridiction de céans,
* par ailleurs, la société ART DECO KOLORS n’a certes pas encore rendu les clés de son local afin de rendre l’accès possible aux différents experts mandatés par son assurance mais évidemment ne peut jouir des locaux depuis le sinistre du 22 juillet 2025 et va donc restituer les clés sans délais,
* la demande de condamnation à son encontre au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2025 ne pourra qu’être rejetée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2026, la SARL AGENCE DV AUTOS demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1722 du Code civil,
CONSTATER que la SARL AGENCE DV AUTOS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la SARL DISFL [Localité 1], COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
— Dire si le local commercial loué par la SARL AGENCE DV AUTOS a été détruit par l’incendie du 22 juillet 2025,
— Dire si des solutions techniques permettant la mise en conformité du local commercial loué par la SARL AGENCE DV AUTOS et la redéfinition du périmètre d’interdiction d’accès défini par l’arrêté municipal du 22/07/2025 existent et si oui les décrire,
— Dire à quelle date ces mesures auraient pu être mises en œuvre,
REJETER les demandes principales de la SCI LICEA contre la SARL AGENCE DV AUTOS ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la SCI LICEA,
CONSTATER que la SARL AGENCE DV AUTOS formule les protestations et réserves d’usage sur le complément d’expertise demandé par la SCI LICEA à titre infiniment subsidiaire, RESERVER les dépens,
Elle fait valoir que :
* depuis mai 2022, la société AGENCE DV AUTOS loue le lot n°4 d’une superficie de 300 m2 pour y entreposer les véhicules qu’elle propose à la vente dans le cadre de son activité,
* la société AGENCE DV AUTOS est également titulaire d’un bail pour le local commercial situé en face du précédent désigné qu’elle occupe pour accueillir la clientèle, agrémenté d’un espace de présentation pour quelques véhicules, et ce depuis juin 2005,
* l’incendie du 22 juillet 2025 s’est très rapidement propagé dans les locaux adjacents, et notamment dans celui loué par la société AGENCE DV AUTOS,
* les dégâts ont été très importants et la perte d’exploitation s’annonce très importante compte tenu du fait que les véhicules sont invendables et que rien n’a été fait pour que la société AGENCE DV AUTOS puisse reprendre pleinement son activité depuis juillet 2025,
* par courrier recommandé en date du 26 novembre 2025, le conseil de la SCI LICEA a notifié à la société AGENCE DV AUTOS la résiliation de plein droit du bail commercial sur le fondement de l’article 1722 du code civil,
* à ce courrier était joint le rapport établi par la société AXIOLIS, mandatée par AXA, assureur du bailleur et concluant à la nécessité de détruire l’ensemble du bâtiment,
* par courrier recommandé en date du 8 décembre 2025, la SCI LICEA a informé la société AGENCE DV AUTOS que les clés devraient être remises le 9 janvier 2026,
* le conseil de l’époque de la société AGENCE DV AUTOS a contesté cette résiliation en opposant que le local n’était que partiellement détruit et que des expertises diligentées à la demande de la société DISFL [Localité 1] mettaient en évidence des fautes du bailleur dans la sécurisation du bâtiment en matière incendie,
* il a également précisé que les clés ne seraient pas restituées compte tenu de cette contestation et de la nécessité de faire évaluer l’ensemble des dommages par les experts des compagnies d’assurance,
* à ce jour, et plus de 6 mois après le sinistre, rien n’a évolué,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA SOCIETE DISFL [Localité 1] ET LES COMPLEMENTS DE MISSION DE LA SOCIETE AGENCE DV AUTOS
* la société AGENCE DV AUTOS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société DISFL [Localité 1],
* elle souhaite cependant que la mission de l’expert soit complétée d’une mission identique sur le local qu’elle loue, le lot n°4,
* par ailleurs, la société DISFL [Localité 1] demande que la mission de l’expert permette de déterminer si les obligations légales et réglementaires en matière de sécurité incendie ont été respectées par le bailleur au sein du bâtiment donné en location,
* la société AGENCE DV AUTOS s’associe à cette demande,
* il est en effet primordial de pouvoir déterminer si le bailleur a commis des fautes qui pourraient être à l’origine de la propagation de l’incendie notamment au local loué par la société AGENCE DV AUTOS,
* la mission de l’expert désigné par ordonnance de référé du 8 décembre 2025, est de déterminer les causes de l’incendie, de définir les travaux de remise en état du bâtiment et d’évaluer les préjudices subis par AXA et par la société MMT AUTO,
* la mission demandée aujourd’hui par la société DISFL [Localité 1] et les compléments sollicités par la société AGENCE DV AUTOS sont différents car ils sont centrés sur les locaux qu’ils occupaient et l’implication du bailleur dans la propagation de l’incendie,
* en outre, d’un point de vue purement procédural, il est difficile de se convaincre qu’une intervention volontaire dans le cadre de cette affaire dans laquelle la décision est déjà rendue soit préférable à la désignation d’un expert dans le cadre de la présente instance,
* la société AGENCE DV AUTOS ne voit pas d’inconvénient à ce que le même expert soit désigné (au demeurant, Monsieur [B] a refusé sa mission et aurait été remplacé par Monsieur [V]) mais s’oppose à ce que les deux procédures soient « jointes »,
* en effet, la cause de l’incendie ne la concerne pas, tout comme les préjudices subis par AXA et la société MMT AUTOS,
SUR LES DEMANDES DE LA SCI LICEA
Sur la résiliation du contrat de bail
* le juge des référés ne peut constater la résiliation de plein droit que si la destruction totale et son caractère fortuit ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et sont établis par des éléments probants,
* si le locataire conteste la destruction totale ou avance que des travaux de remise en état sont possibles, le juge des référés ne pourra statuer que si la contestation apparaît manifestement infondée,
* il doit être démontré que la destruction résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, et non d’une faute du locataire ou du bailleur, ce qui suppose une analyse des causes du sinistre,
* la SCI LICEA tente de contourner l’article 1722 du code civil en soutenant que l’article 29 du contrat de bail serait dérogatoire et que la simple application de cet article permettrait au Juge des référés de constater la résiliation de plein droit,
* toutefois, ses arguments sont erronés,
* en aucune façon cet article 29 déroge à l’article 1722 en prévoyant une résiliation de plein droit en cas de destruction partielle,
* cette résiliation demeure une possibilité à l’initiative soit du preneur, soit du bailleur et qui ne peut être imposée,
* si le bailleur tente de créer une certaine confusion en prétendant que l’article 29 du contrat suffit à fonder la résiliation de plein droit du bail, c’est pour éluder complétement l’exigence du cas fortuit en cas de destruction totale,
* la SCI LICEA n’évoque à aucun moment l’éventuelle responsabilité qu’elle pourrait endosser dans la survenance du sinistre, alors que c’est très clairement ce que la société AGENCE DV AUTOS lui a opposé en contestant la résiliation sur le fondement de l’article 1722 du code civil,
* si la SCI LICEA tente désormais de soutenir que la destruction du local ne serait que partielle (alors qu’elle prétendait qu’elle était totale), c’est parce qu’elle ne peut plaider la résiliation de plein droit, propre à la destruction totale et exigeant un cas fortuit,
* sur ce point, les rapports d’expertise établis par SOCOTEC et Monsieur [O] précisent que les mesures de sécurité de lutte contre l’incendie n’auraient pas été respectées par le bailleur,
* SOCOTEC évoque même des travaux réalisés sur la toiture qui n’auraient pas été suivis du rétablissement des compartimentages coupe-feu exigé entre les différents locaux,
* il apparait donc que la propagation du feu et donc les dommages causés à la société AGENCE DV AUTOS pourraient trouver leur origine dans des fautes commises par le bailleur,
* la demande de la SCI LICEA visant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à condamner la société AGENCE DV AUTOS à verser une indemnité d’occupation depuis juillet 2025 seront rejetées en l’état des contestations sérieuses,
Sur les demandes d’expertise
* la société AGENCE DV AUTOS forme les protestations et réserves d’usage sur le complément d’expertise sollicité par la société LICEA.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2026, la SARL JMS CONCEPT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1722 du Code civil,
CONSTATER que la SARL JMS CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la SARL DISFL [Localité 1],
COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
— Évaluer l’ensemble des préjudices subis par la SARL JMS CONCEPT du fait de l’incendie survenu le 22 juillet 2025 et au besoin s’adjoindre un sapiteur expert-comptable,
REJETER les demandes principales de la SCI LICEA contre la SARL JMS CONCEPT ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la SCI LICEA,
CONSTATER que la SARL JMS CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage sur le complément d’expertise demandé par la SCI LICEA à titre infiniment subsidiaire,
RESERVER les dépens,
Elle réplique que :
* depuis mars 2014, la société JMS CONCEPT loue le lot n°3 d’une superficie de 200 m2 pour y entreposer divers mobiliers et matériels dans le cadre de son activité,
* la société JMS CONCEPT achète et revend du mobilier tel que des fauteuils, chaises, tables, bains de soleil ou parasols, et des objets décoratifs et promotionnels. Elle aménage et agence ainsi des bars, des hôtels, des restaurants ou des plages,
* lors de l’incendie, le feu s’est très rapidement propagé dans les locaux adjacents, et notamment dans celui loué par la société JMS CONCEPT,
* les dégâts ont été très importants, et la perte d’exploitation est très importante,
* par mail en date du 26 novembre 2025, le conseil de la SCI LICEA a notifié à la société JMS CONCEPT la résiliation de plein droit du bail commercial sur le fondement de l’article 1722 du code civil,
* à ce mail était joint le rapport établi par la société AXIOLIS, mandatée par AXA, assureur du bailleur et concluant à la nécessité de détruire l’ensemble du bâtiment,
* par mail en date du 22 décembre 2025, la SCI LICEA a informé la société DV AUTOS que les clés devraient être remises le 9 janvier 2026,
* la société JMS CONCEPT n’a jamais reçu les recommandés,
* le conseil de la société JMS CONCEPT a contesté cette résiliation en opposant que des expertises diligentées à la demande de la société DISFL [Localité 1] mettaient en évidence des fautes du bailleur dans la sécurisation du bâtiment en matière incendie,
* il a également précisé que les clés ne seraient pas restituées compte tenu de cette contestation et de la nécessité de faire évaluer l’ensemble des dommages par les experts des compagnies d’assurance,
* à ce jour, et plus de 6 mois après le sinistre, rien n’a évolué,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA SOCIETE DISFL [Localité 1] ET LES COMPLEMENTS DE MISSION DE LA SOCIETE JMS CONCEPT
* la société JMS CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de la société DISFL [Localité 1],
* la société DISFL [Localité 1] demande que la mission de l’expert permette de déterminer si les obligations légales et réglementaires en matière de sécurité incendie ont été respectées par le bailleur au sein du bâtiment donné en location,
* la société JMS CONCEPT s’associe à cette demande,
* elle demande cependant que la mission de l’expert qui sera désigné soit complétée afin que l’ensemble des préjudices qu’elle a elle-même subis lors de l’incendie soit évalué,
* la concluante a perdu non seulement des biens lui appartenant destinés à l’exercice de son activité professionnelle (vente et prestations) mais également du matériel qu’elle conservait en intersaisons pour le compte de certains de ses clients, et quelques biens appartenant personnellement à son dirigeant Monsieur [W] [C] [G],
* la mission de l’expert désigné par ordonnance du 8 décembre 2025 est de déterminer les causes de l’incendie, de définir les travaux de remise en état du bâtiment et d’évaluer les préjudices subis par AXA et par la société MMT AUTO,
* la mission demandée aujourd’hui par la société DISFL [Localité 1] et les compléments sollicités par la société JMS CONCEPT sont différents car ils sont centrés sur les locaux qu’ils occupaient et l’implication du bailleur dans la propagation de l’incendie,
* en outre, d’un point de vue purement procédural, il est difficile de se convaincre qu’une intervention volontaire dans le cadre de cette affaire dans laquelle la décision est déjà rendue soit préférable à la désignation d’un expert dans le cadre de la présente instance,
* la société JMS CONCEPT ne voit pas d’inconvénient à ce que le même expert soit désigné (au demeurant, Monsieur [B] a refusé sa mission et aurait été remplacé par Monsieur [V]) mais s’oppose à ce que les deux procédures soient « jointes »,
* en effet, la cause de l’incendie ne la concerne pas, tout comme les préjudices subis par AXA et la société MMT AUTOS,
* les préjudices subis ne se bornent pas à la perte d’exploitation,
* il est nécessaire de se rendre sur place pour constater les dégâts matériels au contradictoire du bailleur,
SUR LES DEMANDES DE LA SCI LICEA
Sur la résiliation du contrat de bail En droit
* le juge des référés, saisi d’une demande de constat de résiliation de plein droit, doit apprécier si les conditions de l’article 1722 sont réunies avec l’évidence requise par la procédure,
* il ne peut statuer que si la situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse sans préjuger du fond du litige,
* le juge des référés ne peut constater la résiliation de plein droit que si la destruction totale et son caractère fortuit ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et sont établis par des éléments probants,
* il doit être démontré que la destruction résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, et non d’une faute du locataire ou du bailleur,
* si le locataire invoque une faute du bailleur comme cause du sinistre, le contrat ne peut être résilié de plein droit,
* la SCI LICEA tente de soutenir que la société JMS CONCEPT aurait une position identique à la sienne,
* il existe pourtant une différence fondamentale : si la société JMS CONCEPT ne peut que constater la destruction de son local, il n’en demeure pas moins qu’elle conteste la résiliation de plein droit dans la mesure où le cas fortuit n’est pas démontré,
* la SCI LICEA prend soin de ne pas évoquer l’éventuelle responsabilité qu’elle pourrait endosser dans la survenance du sinistre,
* c’est pourtant très clairement ce que la société JMS CONCEPT lui a opposé en contestant la résiliation sur le fondement de l’article 1722 du code civil,
* les rapports d’expertise établis par SOCOTEC et Monsieur [O] précisent que les mesures de sécurité de lutte contre l’incendie n’auraient pas été respectées par le bailleur,
* le bailleur ne peut donc valablement soutenir que le contrat serait résilié depuis juillet 2025 tout en sollicitant le versement d’indemnité d’occupation,
* la demande de la SCI LICEA visant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à condamner la société JMS CONCEPT à verser une indemnité d’occupation depuis juillet 2025 seront rejetées en l’état des contestations sérieuses,
Sur les demandes d’expertise
* la société JMS CONCEPT forme les protestations et réserves d’usage sur le complément d’expertise sollicité par la SCI LICEA.
A l’audience, la Commune de [Localité 2] déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL C MEDICAL (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la SASU FROID NICOIS (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), n’ont pas comparu.
Lors de l’audience, l’avis des parties sur une orientation en audience de règlement amiable (ARA) a été sollicité.
Les parties ont été autorisées à donner leur avis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli pour certaines à l’audience, et pour d’autres en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties, la nécessité d’engager une discussion globale sur les conséquences de l’incendie litigieux, et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Ordonnons que la SARL DISFL [Localité 1], la SARL ART DECO KOLORS, la SASU MMT AUTO, la SARL DV AUTOS, la SARL JMS CONCEPT, la COMMUNE DE [Localité 2], la SCI LICE, la société ASSURANCE AXA, la SARL C MEDICAL, et la SASU FROID NICOIS, soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure GUEMAS magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 25 MARS 2026 à 14h30
au palais de justice de Grasse – [Adresse 8]
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
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