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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[G] [H]
[N] [Y] [H] NEE [F]
C/
[V] [P]
[Z] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [G] [H]
né le 11 Février 1965 à ROUBAIX (59100), demeurant 68 rue de Béthune – 59253 LA GORGUE
comparant en personne
M. [N] [Y] [H] NEE [F]
né le 21 Septembre 1963 à LINSELLES (59126), demeurant 68 rue de Béthune – 59253 LA GORGUE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
M. [V] [P], demeurant 63 rue du Général De Gaulle – 59253 LA GORGUE
comparant en personne
Mme [Z] [S], demeurant 63 rue du Général De Gaulle – 59253 LA GORGUE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 5 juillet 2023, M. [G] [H] et son épouse, Mme [N] [F] (les époux [H]), ont donné à bail d’habitation à M. [V] [P] et Mme [Z] [S] un logement dont ils sont propriétaires, situé au 63, rue du général de Gaulle à La Gorgue (59253), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 725 euros, outre une provision pour charges de 25 euros par mois.
Le 8 avril 2025, les époux [H] ont signifié à M. [V] [P] et à Mme [Z] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 2 490 euros en principal puis par acte du 13 juin 2025, les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [V] [P] et Mme [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par mois, passé trois mois ;
— la condamnation solidaire de M. [V] [P] et Mme [Z] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 4 740 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [G] [H], présent et muni d’un pouvoir de représentation de son épouse, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 6 990 euros euros au 4 septembre 2025.
M. [V] [P], présent, a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a indiqué qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [Z] [S] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025, pour la somme en principal de 2 490 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [V] [P] et à Mme [Z] [S] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités des mois d’août et septembre 2025 n’ont pas été payées.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [V] [P] et Mme [Z] [S] ne peuvent en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [V] [P] et Mme [Z] [S] sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [V] [P] et Mme [Z] [S] devaient la somme de 6 990 euros, selon un montant arrêté au 4 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [V] [P] et Mme [Z] [S] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 8 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 490 euros, somme visée dans ce commandement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [Z] [S], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [Z] [S] seront condamnés in solidum à verser aux époux [H] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. [G] [H] et son épouse, Mme [N] [F], et M. [V] [P] et Mme [Z] [S] ;
Ordonne en conséquence à M. [V] [P] et Mme [Z] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] [P] et Mme [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [H] et son épouse, Mme [N] [F], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [S] à payer à M. [G] [H] et à son épouse, Mme [N] [F], la somme de 6 990 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 4 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 2 490 euros, à compter du 8 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [V] [P] et Mme [Z] [S] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne M. [V] [P] et Mme [Z] [S] in solidum à payer à M. [G] [H] et à son épouse, Mme [N] [F], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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